La lettre d'Option Droit & Affaires

contentieux

La CEDH condamne la France pour des saisies opérées en l’absence de contrôle concret du juge

Publié le 22 juillet 2015 à 17h24

Marie Hindre-Guegen & Jocelyn Goubet

Les sociétés Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services, (les Requérantes), ont obtenu la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), devant laquelle elles contestaient les circonstances de réalisation d’opérations de visites et saisies dans leurs locaux en 2007 par la DGCCRF lors d’une enquête initiée pour des pratiques anticoncurrentielles présumées.

Par Marie Hindre-Guegen, associée, et Jocelyn Goubet, avocat, DLA Piper

L’arrêt de la CEDH était particulièrement attendu sur la question de la violation du droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale compte tenu du caractère massif et indifférencié des saisies pratiquées lors des opérations réalisées chez les requérantes. La CEDH juge que les saisies réalisées par l’administration étaient disproportionnées par rapport au but visé, et ce, en violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention).

Relevant que, pendant les opérations, les requérantes n’avaient pu ni prendre connaissance du contenu des documents informatiques saisis (et notamment l’intégralité des messageries électroniques de certains employés) ni discuter de l’opportunité de leur saisie, la CEDH a considéré qu’à défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents étrangers à l’objet de l’enquête et a fortiori relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, les requérantes devaient pouvoir faire apprécier a posteriori et de manière concrète et effective leur régularité.

Or, les requérantes avaient identifié et porté à la connaissance du juge français la présence parmi les éléments saisis de correspondances couvertes par la confidentialité des échanges entre un avocat et son client. La CEDH retient qu’en se contentant d’un examen succinct du cadre formel des saisies litigieuses, tout en envisageant la présence de correspondances avec un avocat parmi les éléments saisis, le juge français n’a donc pas procédé à l’examen concret qui s’imposait.

Ainsi, la Cour de Strasbourg affirme que la protection de la vie privée consacrée par l’article 8 de la Convention impose au juge, saisi sur le sort de documents précisément identifiés, «appréhendés alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête ou qu’ils relevaient de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner, le cas échéant, leur restitution».

Dès lors, à défaut de «contrôle concret de proportionnalité» portant sur les éléments saisis, les opérations de visites et saisies sont disproportionnées par rapport au but visé et, par conséquent, violent l’article 8 de la Convention.

Cette décision vient donc limiter la possibilité pour l’administration de procéder à des saisies informatiques sans possibilité de contestation effective pour les entreprises visitées, a priori ou a posteriori, permettant d’exclure de la saisie les documents étrangers à l’objet de l’enquête ou relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client.

Il convient de souligner que les méthodes de saisie en France ont évolué récemment avec l’introduction de l’apposition de scellés informatiques provisoires pour permettre aux entreprises visitées de demander l’exclusion de documents relevant de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client avant l’établissement de scellés informatiques définitifs.

Si cette évolution s’inscrit dans un plus grand respect des droits des entreprises visitées, de telles méthodes ont encore leur limite car, d’après l’arrêt de la Cour, le contrôle concret de proportionnalité des opérations de saisies devrait être effectué pour les documents relevant de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client d’une part, mais également pour les documents sans lien avec l’enquête d’autre part. Il reviendra donc à l’administration ou au juge de permettre à l’entreprise visitée de contester également la saisie de document sans lien avec l’enquête.

Ref : CEDH, 5e sect., 2 avr. 2015, n° 63629/10, n° 60567/10, Aff. Vinci Construction et GTM Génie civil et Services c/. France


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