Par un arrêt en date du 2 avril 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé la présomption de responsabilité pesant sur le dirigeant de droit d’une société ayant commis des actes constitutifs de fraude fiscale, sauf délégation de pouvoir à un préposé.
Par Eric Meier, avocat associé, et Arnaud Tailfer, avocat, Baker & McKenzie SCP
Dans son arrêt du 2 avril 2014 (1), la Cour de cassation s’est prononcée une nouvelle fois sur l’identification des personnes physiques pouvant être poursuivies pénalement pour la fraude fiscale commise par une société.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un gérant de droit d’une société à responsabilité limité était recherché pour fraude fiscale alors que la gestion effective de cette société était assurée par son frère, ainsi que cela ressortait de l’instruction. Selon les termes de l’arrêt de cour d’appel, le gérant de droit n’était qu’un «gérant de pacotille».
Révélée à la suite d’une vérification de comptabilité de la société, la fraude consistait en la minoration systématique des droits exigibles dans les déclarations de TVA, aucune régularisation n’étant jamais intervenue.
Estimant ce comportement constitutif du délit de fraude fiscale visé à l’article 1741 du Code général des impôts, l’administration a déposé plainte au titre de cette infraction. Saisi de l’affaire, le tribunal correctionnel a condamné le gérant de droit du chef de fraude fiscale. Par un arrêt du 5 mars 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a cependant infirmé le jugement du tribunal correctionnel et a relaxé le gérant de droit pour défaut de caractérisation de l’élément moral du délit de fraude fiscale.
En effet, la cour d’appel a considéré qu’aucun fait de participation personnelle et intentionnelle n’était démontré à l’encontre du gérant de droit puisque la société était en réalité administrée par son frère, gérant de fait. Il ressortait notamment de l’instruction de l’affaire que le prévenu n’avait jamais participé à aucun acte de gestion ou direction de
la société.
Saisie de pourvois formés par le ministère public et la Direction générale des finances publiques, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé qu’en «l’absence de toute délégation de pouvoir, le gérant est personnellement tenu de se conformer aux obligations fiscales incombant à l’entreprise». Aussi, après avoir relevé que le prévenu, gérant de droit, ne pouvait ignorer l’existence de la dette de TVA figurant au passif de trois bilans consécutifs de la société, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dans cet attendu, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé le principe de la présomption de responsabilité pénale du dirigeant de droit au titre de la fraude fiscale de la société dont il est mandataire. Cette présomption, qui ne s’oppose aucunement à ce que soit également poursuivie la personne morale elle-même ou tout gérant de fait éventuel, découle selon la Cour de cassation du fait que le dirigeant de droit, légalement investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance dans ses rapports avec les tiers au nom de la société, doit s’assurer de la régularité des déclarations qu’elle souscrit.
Ce principe jurisprudentiel, établi depuis une vingtaine d’année (2), a été confirmé à de multiples reprises. Cette circonstance pourrait expliquer le fait que la solution divergente de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a donné lieu, après cassation, au renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Montpellier.
Cependant, cette présomption de responsabilité pénale du dirigeant de droit peut être renversée en cas de délégation de pouvoir (3). Les conditions de validité de la délégation de pouvoir sont alors appréciées souverainement et strictement par les juridictions du fond qui s’attachent à la réalité et à la portée de cette délégation.
Aussi, la Cour de cassation a récemment validé l’analyse d’une cour d’appel qui avait considéré qu’une lettre de mission adressée à un cabinet d’expertise-comptable ne constituait pas une délégation de pouvoir de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité (4).
Compte tenu du mouvement actuel de pénalisation du droit fiscal, il ne fait pas de doute que la problématique des délégations de pouvoir est appelée prochainement à se retrouver au centre des débats
(1) Cass crim, 2 avril 2014 n° 13-822692.
(2) Cass crim, 14 novembre 1994 n° 93-812943.
(3) Notamment depuis Cass crim, 11 mars 1993. n° 91-805984
(4) Cass crim 10 avril 2013 n° 12-81699.