La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite «loi Hamon», du nom du ministre en charge, à l’époque, de la Consommation, a été rapidement validée par le Conseil constitutionnel.
Par Béatrice Delmas-Linel, associée, et Alexandre Glatz, associé, Osborne Clarke
Le texte est très dense et tient compte de la nécessaire harmonisation du droit français à la directive européenne 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Il va cependant largement au-delà de l’obligation de transposition et vise à accroître la protection des consommateurs dans des secteurs aussi variés que l’e-commerce, les opticiens pour ouvrir la concurrence notamment au canal Internet, la vente d’or pour renforcer la transparence et le formalisme lors de l’achat, la restauration pour encadrer l’usage du terme «fait maison» ou les assurances.
Pour les réseaux de franchise, le nouveau cadre légal se traduit surtout par la nécessité de mieux informer les consommateurs et de procéder à un «toilettage» des conditions générales de vente (CGV) utilisées dans les relations avec les consommateurs. Par ailleurs, il révise une fois encore le régime légal des relations clients-fournisseurs, ce dont franchiseurs et franchisé devront tenir compte. Enfin, il entraîne de nouveaux risques de sanction ou de contentieux pour les réseaux de franchise.
Quels sont les principaux aspects à retenir pour les acteurs de la franchise ?
Impact de la loi Hamon dans les relations franchisés-consommateurs
Renforcement des obligations précontractuelles d’information des consommateurs
L’obligation précontractuelle d’information renforce les droits des consommateurs définis, enfin clairement, grâce à la directive européenne, comme : «toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale» (article préliminaire du Code de la consommation).
Avant même que le consommateur ne soit lié par un contrat, le professionnel est ainsi tenu de lui fournir «de manière lisible et compréhensible» toute une série d’informations détaillées (articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation). L’information concerne les caractéristiques essentielles du bien et du service fournis ainsi que son prix, la date ou le délai de livraison, l’identité et les coordonnées précises du vendeur afin de faciliter la mise en œuvre des garanties, la disponibilité et la mise à disposition effective des pièces détachées ou encore l’origine des produits.
La France a maintenu les dispositions de la loi Toubon, sur l’obligation de l’usage du français.
Nécessaire «toilettage» des conditions générales de vente
Les réseaux de franchise utilisent le plus souvent des CGV standardisées par le franchiseur. Si les franchiseurs n’y ont pas déjà pensé, les franchisés ne manqueront pas d’être confrontés via les consommateurs à la nécessité d’alerter les têtes de réseau sur la nécessité d’une révision globale des CGV en vigueur pour tenir notamment compte des exigences suivantes :
• Allongement du délai de rétractation en matière de vente à distance
Le délai légal de rétractation du consommateur passe pour la vente à distance (dont Internet), de sept à quatorze jours (article L. 121-21 du Code de la consommation). Il est prolongé de douze mois si les informations relatives au délai de rétractation n’ont pas été fournies (article L. 121-21-1 du Code de la consommation). La France a prévu une disposition spécifique prévoyant le paiement d’intérêts de retard assez élevés lorsque le professionnel ne rembourse pas le consommateur dans les délais impartis ou lorsque ce dernier exerce son droit de rétractation.
• Renforcement des garanties
Tout en harmonisant le droit national pour la définition de la garantie commerciale (article L. 211-15 du Code de la consommation), le législateur français a porté, à compter de mars 2016, à vingt-quatre mois le délai d’identification des défauts de conformité, sauf pour les biens vendus d’occasion (article L. 211-7 du Code de la consommation).
Le consommateur devra être informé de l’existence de la garantie légale de conformité et le cas échéant de l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente (article L. 133-3 du Code de la consommation).
• Délai de livraison
Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
La loi prévoit qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (article L. 138-1 du Code de la consommation).
• Transfert des risques
La livraison s’entend du moment de transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien et non du moment de l’achat (article L. 138-1 du Code de la consommation).
Impact de la loi Hamon dans les relations clients-fournisseurs
La franchise n’implique pas uniquement une relation franchisés-consommateurs. Or, en matière de relations clients-fournisseurs, le législateur français hésite rarement à intervenir et la loi Hamon n’y fait pas exception.
Délais de paiement
La loi Hamon introduit un délai de paiement maximal de quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture pour les factures périodiques (article L. 441-6 du Code de commerce). Le texte ajuste également le mode de computation des délais (article L. 441-6 IV du Code de commerce).
Négociations commerciales
Les CGV constituent désormais «le socle unique de la négociation commerciale» et seront communiquées au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars (ou deux mois avant le départ de la période de commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier) (article L. 441-7 du Code de commerce).
Le formalisme de la convention unique entre fournisseur et distributeur se trouve renforcé. Ce dernier sera contraint de répondre de manière circonstanciée, dans un délai de deux mois à «toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention». Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Nouvelles pratiques abusives
Deux nouvelles pratiques abusives sont ajoutées à la liste de l’article L. 442-6 du Code de commerce, respectivement au 1° (sur le déséquilibre significatif des relations commerciales) et au 12° (sur la question des prix).
Nouveaux risques pour les réseaux de franchise
Mise en place d’injonctions et de sanctions administratives
La loi met en place un mécanisme d’injonctions et de sanctions administratives pour certains manquements au Code de la consommation (article L. 141-1) et au Code de commerce (articles L. 465-1 et L. 465-2). Les amendes seront prononcées par les agents de la DGCCRF.
Adaptation de certaines sanctions pénales
Les peines prévues en cas d’infractions à certaines dispositions du Code de la consommation sont renforcées, étant précisé que le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, comme en matière de concurrence.
Renforcement des pouvoirs de la DGCCRF
L’accroissement des pouvoirs de contrôle de l’administration se traduit aussi par un élargissement des compétences des agents et par leur possibilité de constater des infractions ou manquements dans de nombreux domaines notamment en matière d’e-commerce, transport ou encore de crédit à la consommation (articles L. 141-1 du Code de la consommation et L. 450-3 du Code de commerce).
Désormais, les agents de la DGCCRF auront aussi la possibilité de ne pas décliner immédiatement leur identité ou d’agir sous une fausse identité en cas de contrôle d’une pratique sur Internet (article L. 215-3-4 du Code de la consommation et article L. 450-3 du Code de commerce).
Introduction de l’action de groupe
L’action de groupe (articles L. 423-1 et suivants du Code de la consommation) n’est peut-être pas immédiatement une source d’inquiétude particulière pour les réseaux de franchise dans la mesure où, à ce stade, elle est limitée à la réparation des seuls préjudices patrimoniaux, à l’exclusion des préjudices corporels et moraux. On sait cependant que le législateur réfléchit à l’étendre aux secteurs de la santé.
Surtout, l’action de groupe ne peut être introduite que par une association de consommateurs agréée, représentative au niveau national, ce qui empêche les consommateurs d’agir directement à l’encontre des professionnels. Elle peut être engagée pour la réparation d’un préjudice individuel subi par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique, causé par un manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles. Le manquement du professionnel doit avoir été commis lors de la vente de biens ou de la fourniture de services ou résulter de pratiques anticoncurrentielles dûment constatées par les autorités compétentes.