Introduite par la réforme européenne des procédures d’insolvabilité de 2021, la procédure des classes de parties affectées s’impose peu à peu aux créanciers, y compris dans les cas où elle n’est pas obligatoire. Mais elle génère déjà des contentieux.
Suffisamment inédite pour retenir l’attention. Le 13 juin dernier, l’annonce du plan de continuation de l’enseigne de prêt-à-porter Jennyfer mentionnait explicitement le recours aux classes de parties affectées et l’application forcée interclasses du plan – validé par onze des douze créanciers appelés à se prononcer. Une mention inhabituelle, bien que logique : le nombre de défaillances d’entreprises ayant été maintenu à un niveau historiquement bas grâce à leur « mise sous perfusion » financière, cette procédure issue de la réforme européenne de septembre 2021 a évidemment tardé à prendre de l’ampleur.
Les largesses des pouvoirs publics étant révolues, l’heure est au remboursement des prêts garantis par l’Etat, au retour en force des assignations de l’Urssaf et, plus globalement, au traitement d’une dette parfois démesurée. Dans ce contexte, la procédure des classes de parties affectées est appelée à se généraliser. Aux dires des professionnels, la trentaine de cas y ayant eu recours jusqu’à présent n’est qu’un début. Casino, Orpea et Atos ne représentent que la partie émergée d’un iceberg où l’on retrouve aussi PME et ETI – à l’instar de BCM Energy, le fournisseur d’électricité qui a ouvert la voie, au printemps 2022.
Rapport de force modifié
La question est maintenant de savoir si cette disposition réglementaire bouleversera le traitement des difficultés d’entreprises. Elle constitue une avancée, voire une petite révolution selon certains : avec la fin des comités de créanciers, dont beaucoup déploraient le caractère disparate, on ne devrait plus craindre des blocages nés d’intérêts divergents – qui ruinaient souvent toute négociation amiable. Cette perspective est d’autant plus réelle que le mécanisme actuel fait déjà office de menace à qui désirerait « saborder » une conciliation, par exemple.
En outre, la valeur économique se trouve désormais au cœur d’un dispositif conçu pour mieux apprécier la capacité de l’entreprise à redresser la barre. « La place de l’administrateur judiciaire redevient très importante dans l’élaboration du plan, observe Kristell Cattani, associée du cabinet Taylor Wessing. Avec cette procédure se crée un nouvel équilibre à l’issue des discussions entre les protagonistes. Cela va notamment changer la donne pour les entreprises dont la liquidation résultait souvent du fait qu’elles n’avaient d’autre option alternative que de proposer au tribunal un moratoire sur leur dette et de revoir leur business model. »
Le rapport de force s’est donc modifié. En lieu et place d’un rééchelonnement de la dette sur dix ans, la répartition des créanciers selon la proximité de leurs instruments avec les actifs permet notamment d’imposer aux plus réticents d’adhérer au plan de continuation. « Malgré le système des classes, le droit français a prévu des mécanismes de protection des actionnaires – comme le fait de démontrer que la valeur d’entreprise ne serait plus suffisante en cas de liquidation judiciaire ou le respect des seuils prévus par le mécanisme des classes de parties affectées », détaille Hector Arroyo, associé du cabinet A&O Shearman.
Recours potentiels à chaque étape
En théorie, cette disposition est obligatoire en cas de sauvegarde accélérée ou lorsque l’entreprise emploie plus de 250 salariés et que son chiffre d’affaires excède 20 millions d’euros (ou que son total bilan dépasse 40 millions d’euros). La constitution des classes – dont obligatoirement une regroupant des créances garanties par sûreté – intervient après l’ouverture de la procédure collective et les premières analyses conduites, avant que le plan ne soit circularisé et soumis au vote. Mais le juge-commissaire peut l’autoriser à la demande du débiteur si les seuils ne sont pas atteints, une option de plus en plus envisagée dans le but de contraindre les créanciers…
« Plus le schéma de dette est complexe, plus les classes de parties affectées peuvent être nombreuses, souligne Ségolène Coiffet, associée du cabinet De Pardieu. S’inscrivant davantage dans une logique économique de nature et de valeur des créances détenues, ce système pose néanmoins des questions dans la pratique. Des contentieux ont vu le jour, conduisant les tribunaux à donner leur position sur certains sujets. Par exemple, une cour d’appel a ordonné la scission d’une classe afin de constituer une classe de créanciers cross holders. Il sera intéressant de voir comment la loi évoluera pour entériner ou non certaines pratiques de marché. » D’ici là, prudence, d’autant que la constitution des classes est susceptible de recours à chaque étape, malgré des délais très brefs. Mais les praticiens soulignent que de telles divergences permettront, à terme, de renforcer l’efficacité du régime. La gestion des prochains dossiers de place sera donc certainement scrutée de près.