Une décision rendue par la division locale de Düsseldorf le 28 janvier 2025 affirme la compétence de la Juridiction unifiée du brevet pour connaître d’actes de contrefaçon au Royaume-Uni. Cette décision n’est plus isolée depuis une décision rendue par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 25 février dernier.
Alors que la question de l’indépendance technologique de l’Union européenne (UE) se pose dans un contexte international de plus en plus compétitif, voire hostile, la capacité de ses juridictions à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle de ses ressortissants hors de l’UE retrouve le devant de la scène. Le 28 janvier dernier, la Juridiction unifiée du brevet (JUB) s’est ainsi reconnue compétente pour connaître d’actes de contrefaçon commis au Royaume-Uni. Hasard du calendrier, le 25 février dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a quant à elle exclu de reconnaître aux juridictions nationales d’Etats non membres de l’UE une compétence exclusive pour connaître de la contrefaçon et de la validité de leurs brevets nationaux. L’impact de ces décisions mérite toutefois quelques précisions.
Les premiers pas à l’international de la JUB
Pour rappel, la JUB est une juridiction supranationale européenne créée par l’Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet (AJUB), entrée en fonction le 1er juin 2023. Elle se compose d’un Tribunal de première instance, constitué de divisions réparties dans 14 des Etats contractants, ainsi que d’une Cour d’appel et d’un greffe. Elle est compétente pour rendre des décisions couvrant tout ou partie des Etats membres de l’UE ayant ratifié l’AJUB (les Etats membres contractants), sa compétence étant exclusive concernant la validité et la contrefaçon des brevets européens à effet unitaire [1] et, provisoirement, partagée [2] avec leurs juridictions nationales concernant les brevets européens de la Convention de Munich (CBE). Dans les autres Etats membres de l’UE, la validité et la contrefaçon des brevets européens restent classiquement de la compétence de la juridiction nationale. A date, 18 Etats membres de l’UE ont ratifié l’AJUB, mais d’autres pourraient suivre.
La question de la portée des décisions de la JUB est classiquement régie par le règlement Bruxelles I bis (n° 1215/2012) et la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, sans que l’AJUB ne contienne plus de précision. Après moins de deux ans de fonctionnement, la JUB, par l’intermédiaire de la division locale de Düsseldorf, vient de rendre une première décision qui fait couler beaucoup d’encre, dans une affaire Fujifilm c. Kodak. Dans cette affaire, Fujifilm invoquait un brevet européen en vigueur en Allemagne ainsi qu’au Royaume-Uni et reprochait à trois sociétés du groupe Kodak, toutes domiciliées en Allemagne, d’avoir acquis au Royaume-Uni des produits contrefaisants et de les avoir commercialisés dans le territoire d’Etats membres contractants. Fujifilm sollicitait diverses mesures, notamment d’interdiction, permanentes et provisoires, notamment en Allemagne… mais également au Royaume-Uni.
Aux termes de cette décision, la division allemande s’est reconnue compétente pour connaître des actes de contrefaçon commis non seulement sur le territoire d’Etats membres contractants mais également au Royaume-Uni, dès lors que les défenderesses sont domiciliées dans un Etat membre contractant. La division locale a précisé à cet égard que, bien que n’étant pas compétente pour apprécier la validité de la partie anglaise du brevet, le règlement Bruxelles I bis lui permet d’ordonner des mesures provisoires et permanentes dans tout Etat désigné par le brevet européen en cause (dont le Royaume-Uni) dès lors qu’il apparaît vraisemblable que les juridictions nationales concernées (ici les tribunaux anglais) jugeraient le brevet valide. La JUB s’estime ainsi compétente pour ordonner des mesures non seulement dans les Etats membres contractants, mais également dans des Etats n’étant ni partie à l’AJUB ni membres de l’UE, à l’image du Royaume-Uni. En l’espèce, la division locale n’a toutefois pas prononcé les mesures sollicitées, y compris d’interdiction, dès lors que la partie allemande du brevet est jugée nulle, et faute d’éléments apportés par le demandeur qui auraient permis de démontrer que le juge anglais aurait statué différemment sur la partie anglaise.
Un essai confirmé
La question de la compétence internationale des juridictions nationales des Etats membres de l’UE en matière de brevet est une problématique ancienne. Ainsi, il est acquis [3] depuis les années 1980 que les juridictions nationales ont compétence exclusive pour connaître de la validité et de l’enregistrement de la partie nationale des brevets européens en vigueur dans leur Etat. Il est à cet égard indifférent [4] que les demandes relatives à la validité de ces brevets soient présentées par voie d’action ou par voie d’exception. Ce principe, depuis codifié dans le règlement Bruxelles I bis, ne fait toutefois pas obstacle à l’adoption par une juridiction nationale de mesures provisoires ou conservatoires couvrant le territoire d’autres Etats membres [5].
La question de l’application de la jurisprudence précitée aux Etats non membres de l’UE restait toutefois toujours ouverte… jusqu’à un arrêt récent de la CJUE, rendu dans l’affaire BSH [6]. La CJUE avait déjà pu juger que le règlement Bruxelles I bis ne vise pas uniquement à régir des situations internes à l’UE, mais peut également trouver à s’appliquer dans une situation impliquant des Etats non membres de l’UE [7]. Par cette nouvelle décision, la CJUE va jusqu’à affirmer que le règlement Bruxelles I bis ne confère pas une compétence exclusive à une juridiction d’un Etat tiers concernant l’appréciation de la validité d’un brevet validé dans cet Etat. Cela signifie qu’une juridiction nationale de l’UE saisie en qualité de juridiction du domicile du défendeur est compétente pour se prononcer, par voie d’exception, sur la validité du brevet étranger. L’article 71 bis du règlement Bruxelles I bis assimilant la JUB à une juridiction nationale d’un Etat membre, cette décision est donc également parfaitement applicable à cette dernière.
Impact et perspectives hors de l’UE
L’arrêt rendu par la grande chambre de la CJUE légitime la décision de la JUB dans l’affaire Fujifilm c. Kodak et constitue indéniablement un moment important en droit international des brevets. Il faut toutefois préciser que ces décisions ont été rendues sur le seul fondement de l’article 4 (1) du règlement Bruxelles I bis. Elles ne trouvent donc à s’appliquer que dans la situation dans laquelle le défendeur est domicilié dans un Etat membre contractant. Ainsi, un contrefacteur pourrait aisément éviter d’être poursuivi pour des actes commis en dehors de l’UE en déléguant lesdits actes à un tiers cocontractant.
Par ailleurs, en dépit des décisions précédemment évoquées, la compétence de la JUB demeure limitée aux brevets européens, à effet unitaire ou non. La compétence internationale de la JUB est donc en tout état de cause limitée aux Etats parties à la CBE. Or, si la CBE rassemble, en dehors des Etats membres de l’UE, des pays d’un poids économique considérable – au premier rang desquels le Royaume-Uni et la Turquie – il n’en demeure pas moins que de nombreux poids lourds de l’économie mondiale en sont exclus (USA, Chine, Brésil, Inde, Japon, etc.).
Il n’en reste pas moins que ces décisions constituent une étape intéressante pour les justiciables souhaitant agir en contrefaçon devant la JUB et qui pourraient ainsi s’éviter d’engager en parallèle une action au Royaume-Uni ou dans tout autre Etat partie à la CBE mais non-partie à l’AJUB.
[1] Le brevet européen à effet unitaire se distingue principalement du brevet européen « classique » par le fait qu’il s’agit d’un titre unique, et non d’un portefeuille de brevets, offrant une protection uniforme dans les Etats membres contractants. Il ne requiert aucune validation nationale et profite de coûts réduits.
[2] Pendant une durée de sept ans renouvelable une fois suivant l’entrée en vigueur de l’AJUB, les juridictions nationales des Etats membres contractants et la JUB ont une compétence partagée pour connaître de la validité et de la contrefaçon des brevets européens non unitaires.
[3] CJCE, 15 novembre 1983, Duijnstee, C-288/82.
[4] CJCE, 13 juillet 2006, GAT, C-4/03.
[5] CJCE, 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10.
[6] CJUE, 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22.
[7] CJCE, 1er mars 2005, Owusu, C-281/02.