La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025, s’est prononcée sur la possibilité d’intégrer des critères comportementaux dans l’évaluation des salariés. Si l’employeur dispose d’un pouvoir d’appréciation, celui-ci doit s’exercer au travers de critères objectifs et pertinents. Or, des notions subjectives telles que l’optimisme, l’honnêteté ou le bon sens ne répondent pas à ces exigences en l’absence d’indicateurs mesurables. Peuvent-elles par ailleurs induire des discriminations notamment à l’occasion de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), lorsqu’il s’agit d’apprécier les qualités professionnelles comme l’un des critères d’ordre des licenciements économiques ?
Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la question suivante : peut-on prendre en compte des critères comportementaux pour évaluer la performance des salariés ? Les méthodes d’évaluation doivent être soumises à la consultation du comité social et économique (CSE) mais avant tout reposer sur des critères objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie, à savoir apprécier les aptitudes professionnelles des salariés.