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droit fiscal

Fiscalité des sociétés en difficulté : un régime éclaté qui dissimule de réelles opportunités

Publié le 27 août 2014 à 11h01    Mis à jour le 27 août 2014 à 17h31

Jean-Charles Barbaud

Le législateur a souhaité écarter les entreprises en difficulté du mouvement général de durcissement de la fiscalité des entreprises qui a eu lieu ces dernières années. Pour autant, aucune réflexion d’ensemble n’a été conduite sur le sujet.

Par Jean-Charles Barbaud, associé, cabinet Poulain & Associés

En particulier, le champ des «entreprises en difficulté» qu’il convient d’aider n’a jamais été clairement précisé. Il en résulte un régime fiscal fragmenté, composé d’une collection d’exceptions aux principes généraux, globalement favorables aux entreprises en difficulté, mais d’un maniement souvent délicat. Tel est notamment le cas en matière d’abandons de créances (1) et de rachats de créances à prix décoté (2).

1.  Abandons de créances : entre durcissement et ouverture

1.1  Impôt sur les sociétés (IS)

En matière d’IS, la difficulté provient de la conjonction des nouvelles règles de limitation des reports déficitaires et de déductibilité des aides interentreprises. Il en résulte qu’un abandon de créances peut donner lieu à imposition au niveau du débiteur (y compris lorsque celui-ci est structurellement déficitaire) sans déduction corrélative au niveau du créancier.

Néanmoins, le législateur a prévu un certain nombre d’aménagements au profit des entreprises en difficulté, qui visent à prévenir une telle situation.

Ainsi, du point de vue du créancier :

Les abandons de créances à caractère commercial (en général banques et fournisseurs) consentis dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont intégralement déductibles (1). Cette déduction n’est pas subordonnée au respect de l’intérêt social de l’entreprise créancière.

De même, les abandons de créances à caractère financier (en général, créances intragroupes) octroyés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation, ou de conciliation (en application d’un accord constaté ou homologué) sont déductibles (2) (sous réserve du respect de l’intérêt social de l’entreprise créancière). Toutefois, la déduction est dans ce cas limitée en fonction de la situation nette du débiteur et de la répartition de son capital social.

Du point de vue du débiteur :

L’abandon génère un profit imposable (3) qui doit être rattaché au résultat de l’exercice en cours soit (i) en cas d’abandon sous condition résolutoire : à la date du jugement approuvant le plan, lorsque le tribunal donne acte des remises acceptées par les créanciers, soit (ii) en cas d’abandon sous condition suspensive : à la date de paiement de la dernière échéance, lorsque les créanciers ont opté pour un paiement dans des délais plus brefs en contrepartie d’abandons substantiels (4).

Pour l’essentiel, la règle de limitation des reports déficitaires n’est pas applicable aux abandons octroyés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation, ou de conciliation (en application d’un accord constaté ou homologué) (5).

En conséquence, sous réserve d’être consentis dans le cadre d’une procédure collective ou d’une conciliation, les abandons de créances sont généralement déductibles au niveau du créancier et ne donnent pas lieu à un surcroît d’IS au niveau du débiteur, lorsque celui-ci dispose d’importants déficits fiscaux reportables (situation dans laquelle se trouve en général le débiteur en difficulté).

On relèvera que la notion d’abandon consenti dans le cadre d’une procédure collective, qui commande l’accès à ce régime, n’est pas définie. On suppose qu’elle doit être entendue restrictivement comme visant les abandons visés dans le plan ou l’accord constaté ou homologué par le tribunal.

1.2 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

En soi, les abandons de créances consentis dans le cadre d’une procédure de redressement, liquidation, sauvegarde ou conciliation ne sont pas soumis à TVA et n’ont pas d’impact sur le coefficient de déduction du débiteur (6).

Le créancier peut demander, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année du jugement, le reversement de la TVA payée sur la fraction du prix qui a fait l’objet d’un abandon. L’imputation ou le remboursement est subordonné à l’envoi préalable d’une facture récapitulative.

Au reçu de la facture rectificative, le débiteur doit reverser au Trésor la TVA correspondante, qu’il avait initialement déduite. Toutefois, sauf cas particulier, cette obligation ne trouve pas à s’appliquer aux abandons consentis par : (i) les banques (exonération de TVA) ; (ii) les fournisseurs de services (TVA à l’encaissement) ; et (iii) les assujettis établis hors de France (autoliquidation de la TVA). En conséquence, seuls les abandons consentis par les fournisseurs de biens établis en France sont, en règle générale, concernés.

2. Rachats de créances à prix décoté : un régime inachevé

2.1 Traitement fiscal lors du rachat

Les opérations sur créances (sauf recouvrement) sont exonérées de TVA (7).

En matière d’IS, le rachat de créances à prix décoté génère une perte exceptionnelle pour le créancier, déductible de son résultat imposable (sous réserve d’être conforme à son intérêt social).

Du point de vue du débiteur, le rachat direct de la créance par le débiteur (debt buy back) génère un profit imposable. En revanche, le rachat indirect de la créance par une autre société (par exemple, la mère du débiteur) n’entraîne pas de surcoût fiscal. Toutefois, il convient de veiller au respect des formalités de l’article 1690 du Code civil (signification par voie d’huissier) au titre de la créance cédée (hors valeurs mobilières), afin de démontrer la substitution de créancier. Dans le cas contraire, la cession pourrait être requalifiée en abandon de créance, taxable (8).

2.2 Traitement fiscal à l’échéance

En cas de remboursement, le créancier cessionnaire réalise un profit imposable égal à la différence entre le nominal et le prix de rachat de la créance.

En cas d’abandon de créance, il convient d’appliquer les règles rappelées ci-dessus. Si l’abandon est réalisé entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale, la correction du résultat d’ensemble est limitée au prix de rachat (soit une imposition immédiate au niveau du groupe d’un montant égal à la différence entre la valeur nominale et le prix de rachat de la créance) (9).

En cas d’incorporation au capital du débiteur, par voie d’apport en numéraire libéré par compensation avec le nominal de la créance rachetée, le législateur a précisé le régime fiscal applicable à la plus-value réalisée (différence entre le prix de revient des titres, égal à valeur nominale de la créance, et son prix de rachat), qui faisait l’objet de débats (10). Le nouveau dispositif légal prévoit la neutralisation de la plus-value réalisée lorsque les conditions suivantes sont réunies : (i) absence de lien de dépendance entre le créancier cédant, d’une part, et la société débitrice ou le créancier cessionnaire, d’autre part (critère juridique) ; et (ii) la valeur réelle des titres reçus à l’apport est inférieure ou égale au prix de rachat de la créance (critère économique) (11). En contrepartie, le législateur a logiquement prévu une neutralisation de la moins-value réalisée en cas de cession, moins de deux ans après leur émission, des titres reçus à l’apport, à proportion de la valeur réelle des titres à leur date d’émission (12).

En définitive, le rachat par la mère des créances de sa filiale en difficulté, à prix décoté, suivi de leur incorporation au capital de la filiale, génère une perte déductible au niveau du créancier cédant et ne donne pas lieu à un surcroît d’IS au niveau du groupe, lorsque la valeur réelle des titres reçus à l’apport est inférieure ou égale au prix de rachat de la créance (critère économique). Il en est ainsi notamment lorsque la valeur d’equity de la filiale (en tenant compte des créances rachetées) est négative ou nulle (compte tenu des pertes réalisées).

En revanche, le régime légal de neutralisation du profit réalisé n’est pas applicable en cas de reprise d’une société en difficulté (capital et dettes intragroupe) par un nouvel investisseur, suivi de la capitalisation des créances rachetées, compte tenu du lien de dépendance ayant existé entre le créancier cédant et le débiteur (critère juridique) (13). Dans ce cas, il peut dans certains cas être préférable d’inverser les étapes et de procéder d’abord à la conversion de la dette en capital, puis à la cession des actions ainsi émises au repreneur. Toutefois, chaque cas particulier devra faire l’objet d’un examen détaillé, compte tenu des nombreux écueils existant en la matière (impact de la dilution momentanée sur le régime d’intégration fiscale et le régime mère-fille, report de déduction des moins-values à court terme en cas de cession de titres de participation à une société liée, etc.).

Le bien-fondé de cette distinction nous semble discutable. Une évolution de la législation, favorable au capital-retournement, serait, à cet égard, souhaitable.

(1) Article 39, 1, 8°, du Code général des impôts (CGI).

(2) Article 39, 13, du CGI.

(3) Exception : article 216 A du CGI.

(4) Mémento pratique, comptable, 2014, Éditions Francis Lefebvre, n° 2422.

(5) Article 209, I, 4e al., du CGI.

(6) BOI-TVA-DED-40-10-20, n° 120, 12 septembre 2012.

(7) Article 261 C, 1°, c, du CGI.

(8) Cf. notamment : CE plén. 7 mars 1979, n° 3035, RJF 1979, n° 247 ; CE 28 févr. 1997, n° 127890, SA Sabe, RJF 1997 n° 309.

(9) Article 223 B, 6e al., du CGI.

(10) En raison d’une contradiction entre la doctrine comptable (bulletin CNCC n° 131, septembre 2003, EC 2003-37, page 496) et la jurisprudence fiscale (CAA Paris, 28 mai 1998, n° 94-1916, Sté Cocinor, RJF 2/00 n° 157).

(11) Article 209, VII bis, du CGI.

(12) Article 39 quaterdecies, 2 bis, du CGI.

(13) Une neutralisation sur le fondement de la jurisprudence Cocinor (cf. note 10) pourrait être envisagée.


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