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Le tribunal judiciaire inscrit la blockchain dans la stratégie probatoire de créations artistiques

Publié le 27 août 2025 à 11h09

Bouchara & Avocats    Temps de lecture 7 minutes

La décision du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Marseille marque une étape décisive dans l’évolution de l’usage probatoire de la blockchain en droit de la propriété intellectuelle. En reconnaissant expressément la valeur de l’horodatage blockchain pour établir l’antériorité et la titularité des droits patrimoniaux d’auteurs, les juges ouvrent la voie à une nouvelle stratégie probatoire pour les créateurs et industries créatives, particulièrement intéressante dans des secteurs comme la mode où les cycles de création sont rapides et les risques de contrefaçon élevés.

Par Vanessa Bouchara, associée, Bouchara & Avocats
Vanessa Bouchara

Le 20 mars 2025, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille rend un jugement inédit (RG 23/00046) : elle reconnaît la validité d’un ancrage dans la blockchain – réalisé sur le réseau public Bitcoin via une plateforme de blockchain – pour constater l’existence et la date certaine de créations artistiques protégées. Pour la première fois en France – et semble‑t‑il en Europe – un tribunal civil admet explicitement que ces horodatages établissent la titularité de droits patrimoniaux d’auteur.

L’affaire oppose AZ Factory (groupe Richemont) à Valeria Moda pour contrefaçon de deux collections nommées « Love from Alber » et « Hearts from Alber ». En l’espèce, la société AZ Factory, société reconnue dans le domaine de la haute couture, a commercialisé deux vêtements – deux pyjamas – sous une marque enregistrée auprès de l’Union européenne.

La société AZ Factory a découvert sur un marché près d’Antibes la vente de vêtements contrefaisant les produits « Love from X » et « Hearts from X » sur le stand de Monsieur X, qui a lui-même reconnu dans le cadre d’une sommation interpellative, que les vêtements vendus sur le marché lui avaient été fournis par la société Valeria Moda, ayant pour activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures.

Elle soutient que la société Valeria Moda s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en commercialisant des vêtements reprenant la combinaison de caractéristiques originales des deux pyjamas dont la marque avait été préalablement enregistrée. Au soutien de ces prétentions, la société demanderesse s’appuie notamment sur le fait que les croquis ou images des vêtements avaient fait l’objet d’un ancrage dans la blockchain réalisée par la solution technique Blockchainyour IP.

La reconnaissance de la blockchain comme moyen de preuve

Ce qui est intéressant ici est le fait que la titularité des droits patrimoniaux d’auteur relatifs aux vêtements « Hearts from X » et « Love from X » au profit de la société AZ Factory est établie par les deux constats de l’horodatage blockchain en date des 5 mai 2021 et 15 septembre 2021, ce qui signifie qu’elle micro‑ancre les empreintes digitales de ses croquis dans la blockchain. Ces éléments, associés à la preuve de l’usage de sa marque enregistrée, visent à établir à la fois l’antériorité et la titularité des œuvres. Communément, la blockchain peut se définir comme une « technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle ».

En parallèle, la société défenderesse conteste la validité d’un procès‑verbal de saisie‑contrefaçon pour vice de procédure. Le tribunal proclame sa nullité, mais indique que cette preuve ne préjudicie pas à la démonstration apportée par l’ancrage blockchain. Le tribunal s’appuie sur plusieurs points. Tout d’abord, le tribunal prend en compte l’originalité, comme condition du droit d’auteur. Les vêtements litigieux sont considérés comme protégeables au titre du droit d’auteur : leur originalité réside dans la combinaison esthétique des croquis, laquelle relève de choix esthétiques libres et arbitraires.

Ensuite, le tribunal s’appuie sur le fait que la titularité des droits est démontrée. En effet, la blockchain est utilisée de prime abord pour sa fonction d’horodatage et de conservation, confirmés par les constats d’huissier, mais le tribunal judiciaire va même plus loin en prenant appui sur la blockchain pour établir un lien matériel entre la date des empreintes et la titularité des droits de propriété intellectuelle, ce lien semble par ailleurs très ferme en ce que le tribunal retient que la titularité des droits d’auteur « est établie par les deux constats de l’horodatage blockchain ». Le tribunal en conclut que la société AZ Factory est donc bien titulaire des droits patrimoniaux concernés.

Le tribunal considère à la fois que la technologie de la blockchain permet de rapporter la preuve que cet enregistrement a eu lieu à une certaine date et que son contenu n’a pas été modifié ou altéré depuis, mais aussi qu’un horodatage blockchain atteste de la titularité d’un droit d’auteur. Il a, enfin, considéré que la contrefaçon était avérée dans la mesure où les vêtements de Valeria Moda reprennent « en tous points » les créations d’AZ Factory, y compris la combinaison originale des croquis. Les juges qualifient ces copies de serviles, et condamnent la défenderesse pour contrefaçon.

Une avancée notable en matière de preuve numérique

Valeria Moda est condamnée à verser 11 900 euros de dommages et intérêts, à cesser toute fabrication, reproduction ou exposition des produits contrefaisants, à détruire les exemplaires existants et à publier la décision dans trois publications professionnelles. La décision constitue une avancée notable mais limitée à ce cas particulier en retenant l’usage probatoire de la blockchain : elle ne crée pas de jurisprudence de principe, sans affirmer un statut légal général pour la blockchain. Les juges admettent néanmoins que la technologie garantit intégrité, immuabilité et antériorité des œuvres.

La blockchain demeure un outil parmi d’autres types de preuves – comme les constats d’huissier, dépôts notariés ou enveloppe Soleau – sans bénéficier d’une reconnaissance normative en droit français. L’article 1358 du Code civil autorise la liberté de la preuve, mais un régime spécifique pour la blockchain n’est pas encore institué.

L’horodatage via la blockchain est consigné par un huissier, garantissant la fiabilité de la procédure. Ce recours à un tiers de confiance numérique reste souvent recommandé et peut influencer l’acceptation judiciaire.

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus vaste à l’international. L’Italie a reconnu l’horodatage blockchain comme preuve depuis 2019 dans le cadre du règlement eIDAS, et la Chine l’avait admis dès 2018. Plusieurs États américains – Tennessee, Vermont, Nevada – ont adopté des décisions similaires. En France, bien que la loi PACTE envisageait l’introduction d’un dispositif type DEEP (registre distribué) au sein de l’article 1358, l’amendement n’a finalement pas été retenu.

Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 ouvre un nouveau chapitre pour les stratégies de preuve en propriété intellectuelle. Il reconnaît pour la première fois qu’un ancrage blockchain – couplé à un constat d’huissier – peut suffire à prouver l’antériorité et la titularité d’une œuvre.

Toutefois, cette avancée demeure circonscrite : en l’absence de cadre légal supranational ou national spécifique, la valeur probante de la blockchain repose sur un faisceau d’indices (intégrité, immuabilité, constat tiers) et non sur une présomption légale automatique. Les entreprises innovantes évoluant dans des secteurs à forte exposition à la contrefaçon (mode, design, numérique…) doivent désormais intégrer la blockchain dans leur arsenal probatoire, tout en restant vigilantes quant aux évolutions législatives et jurisprudentielles à venir.


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