L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a, le 31 mars dernier, de nouveau indiqué que seuls les professionnels agréés peuvent octroyer des crédits de faibles montants. Ce rappel intervient alors que les pratiques et solutions de paiement différé, aussi appelées « buy now, pay later », se multiplient.
Le « buy now, pay later » (BNPL) permet à des clients achetant des biens ou des services de régler leurs achats en plusieurs fois. Cette modalité de paiement, ancienne, fait l’objet d’une croissance fulgurante depuis la crise sanitaire liée au Covid-19. En particulier, la digitalisation des achats et l’évolution du pouvoir d’achat ont mené à la multiplication des offres de paiement différé en ligne, avec un nombre d’échéances variant en fonction des sites marchands. Cependant, les pratiques de BNPL questionnent sérieusement le périmètre du monopole bancaire, en France mais également dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE).
La pratique de paiement différé : une opération de crédit ?
Est considérée comme une opération de crédit protégé par le monopole bancaire1 la remise de fonds, à titre onéreux, à un tiers, dans l’intérêt de celui-ci2. Ainsi, une opération de crédit peut être caractérisée par diverses formes de mise à disposition de fonds : délais de paiement, prêt d’une somme d’argent, y compris sous la forme de découvert ou toute autre facilité de paiement similaire.
Or, la mise en place de solutions de paiement différé conduit à remettre des fonds à un tiers, souvent à titre onéreux, dans l’intérêt de celui-ci. En pratique soit le marchand lui-même, soit un tiers, vient remettre des fonds en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un service. L’opération de paiement différé peut ainsi être qualifiée d’opération de crédit, notamment lorsqu’elle s’analyse en un crédit affecté.
Les pratiques de paiement différé visent à financer un contrat de fourniture d’un bien ou d’une prestation de service. La mise en place d’une solution de financement d’un tel contrat peut être qualifiée de crédit affecté. Dans une telle hypothèse, le contrat principal, d’acquisition d’un bien ou d’un service, et le contrat de financement, constituent un ensemble contractuel. Cette qualification implique la mise en oeuvre de l’ensemble des règles applicables à cette typologie d’opérations.
Certains acteurs emblématiques du marché français se sont positionnés sur le secteur du financement des PME en proposant d’octroyer des avances de paiement ou de fractionner des paiements en contrepartie de la perception d’un pourcentage des créances dues à ces entreprises par leurs clients et partenaires. La remboursabilité sur la base d’un tableau d’amortissement de la somme mise à disposition en sus des intérêts n’est pas un critère qui emporte à lui seul la qualification d’opération de crédit. Ainsi la perception d’une commission sur le montant des créances à recouvrer peut s’analyser comme la mise à disposition rémunérée d’une somme d’argent. Partant, la pratique du rachat de créances de PME qui concerne essentiellement le secteur du B to B est également susceptible de tomber dans le champ du monopole bancaire.
Ne constituent pas des crédits les contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature, et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture, tel que par exemple un abonnement à une prestation. Certains opérateurs de téléphonie mobile ont longtemps proposé d’acheter des téléphones à bas prix, concomitamment à la souscription d’un abonnement dont les mensualités étaient plus élevées que celles de l’abonnement standard. Sur ce contentieux, la Cour de cassation a considéré qu’un paiement échelonné d’un téléphone via les mensualités d’abonnement constituait un crédit, et qu’il devait donc être recherché si le report du prix d’achat du téléphone sur le prix de l’abonnement n’était pas établi par le fait que la majoration mensuelle du forfait imposée au consommateur était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile. Par conséquent, les distributeurs de biens et services doivent être particulièrement attentifs à ce que la manière dont ils structurent le paiement échelonné de leurs biens et services.
Sont également exclues du champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation, les opérations de moins de trois mois pour lesquelles aucuns frais ou intérêts ne sont perçus, ou pour lesquels les frais et intérêts sont d’un montant négligeable3. En pratique, de nombreux marchands ou prestataires de services, proposent à leurs clients un règlement en trois fois dit « sans frais ». Ainsi aucun statut réglementaire n’est nécessaire pour pouvoir proposer ce type de solution de paiement différé.
Par ailleurs, il existe également une exemption au monopole bancaire applicable prévue dans le Code monétaire et financier4 aux entreprises qui peuvent, dans l’exercice de leurs activités professionnelles, consentir à leurs contractants des délais ou avances de paiement. Dans cette hypothèse, un lien doit être établi entre le contrat commercial et le délai ou l’avance de paiement. Cette exemption fait néanmoins l’objet d’un débat doctrinal et jurisprudentiel.
Quels acteurs sont habilités à proposer et à distribuer des solutions de BNPL régulées ?
Les établissements de paiement (EP) et les établissements de monnaie électronique (EME) peuvent être agréés pour la fourniture de services d’exécution d’opérations de paiement associés à une ouverture de crédit et l’exécution d’opérations de paiement et acquisition d’ordres de paiement. Ils pourront également distribuer leurs services par le biais de leurs agents.
Les entités habilitées à proposer des opérations de crédit peuvent proposer leurs services soit directement, soit par le biais d’intermédiaires en opérations de banque ou services de paiement (IOBSP) ou d’indicateurs. Les IOBSP sont tenus de s’immatriculer à l’ORIAS et sont assujettis à un certain nombre d’obligations professionnelles, a contrario des indicateurs. En pratique, certains sites de vente en ligne sont ainsi enregistrés auprès de l’ORIAS afin de proposer des offres de BNPL, en qualité d’IOBSP, à leurs clients finaux.
Quelles règles sont applicables en matière de protection du consommateur ?
Les publicités relatives à des opérations de crédit doivent faire figurer certaines informations et mentions obligatoires. Des informations précontractuelles doivent également être fournies. Une fiche d’information standardisée doit être remise, comprenant notamment le taux débiteur, le TAEG, etc.
Le prêteur est tenu à un véritable devoir d’explication, permettant aux consommateurs d’appréhender l’étendue de leurs engagements et de déterminer si le contrat proposé est adapté à leurs besoins et situation financière, en présentant notamment les caractéristiques essentielles du crédit proposé. Enfin, le prêteur est dans le cadre d’un crédit à la consommation tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et d’interroger le fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France.
La formation du contrat de crédit suit des règles strictes, permettant ici encore de protéger l’emprunteur consommateur. Certaines conditions de délais doivent ainsi être respectées. Dans le cadre des opérations ne constituant pas un crédit à la consommation, une information claire doit être apportée au consommateur.
Vers un renforcement des règles applicables au paiement différé en France et en Europe ?
En janvier 2022, l’ACPR a publié une FAQ sensibilisant les acteurs du marché sur les implications réglementaires du BNPL. D’autres régulateurs nationaux envisagent de l’encadrer.
Au niveau européen, le projet de révision de la directive concernant le crédit de consommation, publié en 2021, vise à prendre en compte les nouvelles pratiques de marché et à éviter le surendettement des particuliers. Il prévoit notamment que ne seront désormais considérés comme des crédits de consommation les crédits devant être remboursés dans un délai ne dépassant pas trois mois. Il s’agit à ce stade d’un projet dont le contenu exact va faire l’objet de débats.
1. Article L. 511-5 du Code monétaire et financier.
2. Article L. 313-1 du Code monétaire et financier.
3. Article L. 311-1, 2°, du Code de la consommation.
4. Article L.511-7, 1°, du Code monétaire et financier.