A l’heure où les technologies numériques bouleversent les rapports de force, le droit de la preuve connaît une métamorphose silencieuse mais décisive. En 2025, la jurisprudence française s’ouvre à de nouveaux outils – enregistrements issus de l’intelligence artificielle, horodatages blockchain, données issues de logiciels vocaux – en redéfinissant en profondeur les frontières entre preuve licite, vie privée et secret des affaires. Ce panorama croisé des récentes décisions illustre une tendance claire : le juge s’empare des innovations technologiques pour renforcer l’efficacité probatoire, sans renoncer aux droits fondamentaux. Intelligence artificielle, blockchain : autant de défis que d’opportunités pour les entreprises, appelées à repenser leur stratégie judiciaire à l’ère du numérique.
Les évolutions jurisprudentielles de 2025 marquent une étape décisive dans l’adaptation du droit français aux réalités technologiques contemporaines. Entre la reconnaissance des enregistrements sans consentement qui pourrait s’appliquer aux technologies d’intelligence artificielle (IA), le rééquilibrage entre secret des affaires et droit à la preuve, ou encore la consécration de la blockchain comme mode de preuve, les tribunaux français démontrent une grande capacité d’innovation, tout en préservant les droits fondamentaux des parties. Cette transformation du raisonnement juridique répond à un double enjeu : celui d’adapter le droit aux nouveaux modes de conservation et d’authentification des données, sans pour autant méconnaître le droit à la vie privée.
Enregistrements par intelligence artificielle : vers une admissibilité élargie
La jurisprudence récente semble redéfinir les contours du droit de la preuve. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2023, a admis la recevabilité d’un enregistrement réalisé sans consentement, en déclarant : « Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » [1]. Il est désormais admis qu’une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale puisse être recevable, à la double condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits fondamentaux soit strictement proportionnée au but poursuivi. En d’autres termes, la preuve ne pourra être admise que s’il est impossible d’atteindre le même résultat probatoire par des moyens moins attentatoires à la vie privée. Il revient alors au juge d’effectuer un contrôle de proportionnalité en appréciant si l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée est justifiée par la nécessité de garantir le droit à un procès équitable. En l’espèce, la Cour a validé le recours aux enregistrements clandestins en jugeant qu’ils représentaient l’unique moyen pour l’employeur de rapporter la preuve du motif de licenciement. Elle a également considéré que l’intrusion dans la vie privée du salarié demeurait proportionnée à l’enjeu, c’est-à-dire l’établissement de la faute grave reprochée. En admettant les enregistrements non consentis, la Cour de cassation opère un équilibre subtil entre efficacité probatoire et protection des droits fondamentaux. Cette décision ouvre la voie à l’intégration des preuves issues d’outils d’intelligence artificielle automatisés – qu’il s’agisse de systèmes de surveillance vocale, d’enregistrements ou d’outils d’analyse comportementale (Otter, Fireflies, Krisp, Gong, Talkdesk, Dialpad). Elle permet aux entreprises de sécuriser juridiquement ces nouvelles preuves, particulièrement face à des partenaires commerciaux faisant preuve de déloyauté ou de mauvaise foi. Cependant, une vigilance accrue s’impose pour prévenir les dérives potentielles ; notamment dans le contexte d’une utilisation massive des assistants vocaux ou d’une manipulation des données générées par des algorithmes.
Secret des affaires versus droit à la preuve : un équilibre redéfini
Par son arrêt du 5 février 2025 [2], la chambre commerciale de la Cour de cassation s’aligne sur le raisonnement suivi par l’assemblée plénière en 2023 [3], apportant une réponse à une problématique de plus en plus prégnante : la conciliation entre la protection légitime du secret des affaires et le respect des exigences d’un procès équitable. Ainsi, la Haute Juridiction considère que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » [4]. La solution retenue par la Haute Juridiction témoigne d’une volonté d’équilibre entre la sauvegarde des intérêts économiques des entreprises et ce droit fondamental, récemment affirmé, qu’est le droit à la preuve [5]. En conditionnant l’admission de preuves obtenues en violation du secret des affaires à leur nécessité pour la manifestation de la vérité, la jurisprudence française adopte une approche nuancée, inspirée des pratiques internationales de l’arbitrage. Derrière cette solution pragmatique se cache un changement de paradigme : le secret des affaires n’est plus un rempart absolu. Cette hiérarchisation des droits, bien que juridiquement justifiable, ouvre une brèche. Dans quelle mesure cette jurisprudence pourrait-elle être instrumentalisée pour justifier des intrusions déloyales, voire des tentatives d’espionnage industriel ? En conséquence, ce raisonnement gagnerait à être encadré par des critères d’appréciation plus précis, permettant aux entreprises d’anticiper les risques et d’adapter en conséquence leurs stratégies de protection.
La blockchain consacrée comme mode de preuve
La décision du tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 [6] – qui reconnaît, pour la première fois, la valeur probante d’un horodatage blockchain pour établir l’antériorité d’une création dans un litige de contrefaçon – illustre l’entrée progressive de cette technologie dans le prétoire. La blockchain séduit par ses promesses : immutabilité, traçabilité, sécurité. Elle s’impose comme un outil particulièrement adapté à la preuve d’antériorité, notamment en matière de propriété intellectuelle. Cette perspective doit toutefois être envisagée avec prudence, la blockchain ne certifiant pas la véracité du contenu qu’elle horodate, ni la régularité de sa collecte. Une preuve « gravée dans le code » peut tout aussi bien figer une erreur ou un acte frauduleux. Enfin, dans l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Marseille, l’horodatage avait été certifié par un commissaire de justice, ce qui laisse entendre que la preuve, à elle seule, ne suffit pas. D’où la nécessité, pour les entreprises de prendre des précautions avant d’envisager l’utilisation de cette technologie comme moyen de preuve.
Vers une stratégie probatoire technologique encadrée
Les évolutions jurisprudentielles relatives aux nouveaux modes de preuve technologiques imposent aux entreprises une réflexion stratégique approfondie sur l’exploitation de leurs outils numériques. Cependant, ces nouvelles opportunités s’accompagnent nécessairement de contraintes juridiques incontournables. Le respect des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et la protection des données personnelles, demeure un impératif absolu qui conditionne toute démarche probatoire. Les entreprises doivent ainsi opérer une conciliation nécessaire mais délicate entre l’exploitation de leurs outils technologiques à des fins probatoires et le respect du cadre réglementaire, particulièrement les exigences du règlement général sur la protection des données [7]. L’émergence de cette « stratégie probatoire technologique » s’inscrit dans une logique plus large d’adaptation du droit aux mutations techniques contemporaines illustrant la capacité du système juridique à intégrer les transformations numériques.
[1] Cass. (ass. plén.), 22 décembre 2023, n° 20-20.648.
[2] Cass. (com.), 5 février 2025, n° 23-10.953.
[3] Cass. (ass. plén.), 22 décembre 2023, n° 20-20.648, précité.
[4] Cass. (com.), 5 février 2025, n° 23-10.953 précité.
[5] V. notam. Cass. (1re civ.), 4 juin 2014, n° 12-21.244.
[6] Tribunal judiciaire de Marseille, 20 mars 2025, RG n° 23/00046.
[7] RGPD, règl. (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.