La réforme de la procédure d’appel instaurée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a vocation à simplifier et accélérer la procédure d’appel. Pour ce faire, le décret consacre des solutions jurisprudentielles et prévoit de nouvelles dispositions concernant tant le formalisme des conclusions que la mise en place de nouveaux délais et mécanismes.
Par Ozan Akyurek, associé Jones Day
Parmi les changements les plus remarqués figurent la consécration du principe de concentration des moyens et des prétentions, l’harmonisation des délais pour la remise des conclusions au greffe, et la fin du régime du contredit, procédure relevant désormais de l’appel. Toutefois, la réforme ne s’arrête pas là et de nombreuses modifications sont entreprises. Cet article n’a néanmoins pas vocation à l’exhaustivité, mais cherche plutôt à attirer l’attention du lecteur sur les modifications formelles (I) et temporelles (II) imposées par le décret qui risqueraient d’entraîner l’irrecevabilité ou la nullité de la demande si elles n’étaient pas respectées. Il convient également de souligner que ce décret est d’application immédiate aux instances en cours, d’où l’importance d’en prendre connaissance rapidement.
I. Une rénovation de la procédure d’appel
Le décret du 6 mai 2017 permet une véritable rénovation de la procédure d’appel en ce qu’il redéfinit l’objet de l’appel, précise la portée de l’effet dévolutif, et consacre le principe de concentration des moyens et des prétentions dès le premier jeu de conclusions, dont elle encadre la structure formelle.
Le décret a notamment pour objectif de recentrer et de délimiter le débat devant la cour d’appel. Ainsi, l’article 542 du Code de procédure civile (CPC) redéfinit l’objet de l’appel et précise qu’il consiste en la critique du jugement rendu en première instance. Cette exigence est concrétisée par les dispositions de l’article 901, alinéa 4 du CPC qui requièrent, à peine de nullité, que la déclaration d’appel contienne «les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible». La faculté d’un appel général est ainsi remplacée par cette exigence de reprendre explicitement les chefs du jugement critiqués dans les conclusions. De plus, si la possibilité d’invoquer des moyens nouveaux jusqu’à l’ordonnance de clôture est maintenue, de même que la production de nouvelles pièces et la proposition de nouvelles preuves, les nouveaux moyens devront cependant être présentés de manière formellement distincte et ainsi, la cour n’aura pas à examiner les moyens au soutien des prétentions qui n’ont pas été invoquées dans la discussion (article 954, alinéas 2 et 3 du CPC). La loyauté des échanges entre les parties est ainsi renforcée et la tâche du juge facilitée.
Toutefois, une évolution concerne l’admission des demandes nouvelles. L’article 566 du CPC précise désormais que les nouvelles demandes, pour être recevables, doivent être «le complément nécessaire» des demandes initiales. L’utilisation de l’adjectif «nécessaire» laisse à penser que le contrôle exercé par les juges sera plus strict, ce qui serait cohérent avec la logique de rationalisation de la procédure d’appel telle qu’entreprise par le décret du 6 mai 2017.
Dans le même sens, la consécration du principe de concentration procédural des prétentions prévu à l’article 910-4 du CPC impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières écritures, à peine d’irrecevabilité qui pourra être invoquée soit par la partie contre laquelle sont formées les prétentions nouvelles, soit être prononcée d’office. A cette obligation s’oppose néanmoins la limite logique et nécessaire de l’admission de la recevabilité des prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses ou encore des prétentions ayant pour but de «faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait». L’alinéa 2 de l’article 783 du CPC relatif aux prétentions exceptionnellement recevables après ordonnance de clôture devant le TGI, et applicable en appel du fait du renvoi général à l’article 907 du CPC, trouve également à s’appliquer.
Une fois les conclusions d’appel rédigées dans le respect du formalisme imposé par le décret n° 2017-891, celui-ci impose aux parties de saisir le juge ou le conseiller de la mise en état par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et distinctes des conclusions du fond. Le nouvel article 772-1 du CPC consacre ainsi une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui œuvre pour une simplification et donc une plus grande rapidité des procédures.
Enfin, l’article 954 en son alinéa 6 du CPC retient désormais que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision de premier instance. Ainsi, la nouvelle rédaction de cet article, qui interprète le silence d’une partie comme une présomption de volonté, pourrait conduire une partie qui ne comparaîtrait pas à être soumise aux mêmes conséquences qu’une partie qui demanderait confirmation du jugement sans soulever de nouveaux moyens. La recherche constante de rapidité des procédures semble ici trouver une limite.
II. Une procédure d’appel davantage encadrée
Le décret n° 2017-891, en plus d’apporter une modification notoire concernant les jugements statuant sur la compétence, modifie les délais applicables à la procédure ordinaire et aux procédures d’urgences, et prévoit en outre la suspension des délais lors de la mise en œuvre de procédures alternatives de règlements des différends.
En effet, afin de permettre une simplification de la procédure en cas de contestation d’un jugement statuant sur la compétence, il ne sera désormais plus formé contredit mais appel. Cette nouvelle procédure est soumise à un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à peine de caducité de la déclaration d’appel. En plus d’être contraint de respecter un délai relativement court, le justiciable devra motiver sa déclaration d’appel, à peine d’irrecevabilité. Cet appel suit donc un régime particulier, répondant ainsi aux objectifs de rapidité qui étaient recherchés avec le contredit.
Dans le même sens, les conclusions visant un incident de procédure susceptible de mettre fin à l’instance n’ont plus d’effet sur les délais. Les parties ne doivent donc pas oublier de conclure au fond parallèlement, au risque de voir la procédure frappée de caducité ou d’irrecevabilité. En effet, l’article 911-1 du CPC prévoit plusieurs conséquences pouvant sanctionner un justiciable peu diligent en affirmant l’irrecevabilité non seulement d’un second appel principal contre le même jugement et la même partie lorsque la première déclaration d’appel a été déclarée caduque ou le premier appel irrecevable, mais également d’un appel principal de l’intimé qui s’est abstenu de former appel incident ou provoqué alors qu’il en avait la possibilité.
Les procédures d’urgence n’échappent pas à cette quête de rapidité. L’article 905-1 du CPC prévoit désormais que lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant dispose d’un délai de dix jours pour signifier sa déclaration d’appel à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office. Le délai est aussi court que la sanction sévère et obligera l’avocat et l’huissier de justice à une vigilance certaine.
Le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation est quant à lui réduit à deux mois au lieu de quatre. En revanche, le délai dont dispose l’appelant pour faire appel est maintenu à trois mois et la nouveauté tient aux délais impartis à l’intimé, qui disposait jusqu’alors d’un mois pour répondre, ce déséquilibre étant corrigé par l’article 910-4 qui prévoit désormais que les intimés et intervenants forcés ou volontaires, disposent eux aussi d’un délai de trois mois. Néanmoins, l’article 531 du CPC prévoit une nouvelle cause d’interruption du délai d’appel et retient que celui-ci sera interrompu «par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur».
Enfin, s’inscrivant dans une tendance encourageant le recours aux procédures alternatives de résolution des litiges, qui permettent de désengorger les tribunaux, le décret n° 2017-891 prévoit l’interruption du délai pour conclure en présence d’une décision d’ordonner une médiation ou encore lorsque le juge est informé de la conclusion d’une convention de procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel. Cette interruption court jusqu’à la fin de la mission du médiateur ou de l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative.