La lettre d'Option Droit & Affaires

CONTENTIEUX

Pratiques anticoncurrentielles et indemnisation : la Cour de cassation exige la preuve du préjudice

Publié le 30 avril 2025 à 15h55

A & O Shearman    Temps de lecture 7 minutes

Par un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Gaches Chimie estimant que celle-ci n’avait pas démontré que l’entente sanctionnée dans le secteur de la distribution de produits chimiques lui avait effectivement causé un préjudice.

Par Roxane Hicheri, counsel, A&O Shearman
Roxane Hicheri

En 2013, l’Autorité de la concurrence avait infligé une amende de 79 millions d’euros aux quatre principaux distributeurs de commodités chimiques en France, dont Univar Solutions, pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle [1]. Cette entente, caractérisée par un partage de clientèle et une coordination des prix, contrevenait aux articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’obligation de publication imposée par l’Autorité dans le cadre de sa décision précisait notamment : « De très nombreuses entreprises (industriels, PME) actives en aval de la chaîne de valeur ont été victimes de ces pratiques : à l’exception de l’Ile-de-France et du Sud-Ouest, c’est la majorité des bassins industriels français qui ont été touchés. »

En juin 2013, Gaches Chimie, société implantée dans le Sud-Ouest et spécialisée dans la distribution de produits chimiques, avait assigné Univar Solutions en justice pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, à la fois en tant que concurrente et cliente des membres du cartel. Après le rejet de sa demande par le tribunal de commerce de Paris, Gaches Chimie a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris en 2021. Celle-ci a confirmé la décision de première instance, estimant que la société, implantée dans le Sud-Ouest, n’avait pas démontré l’impact des pratiques sanctionnées sur son activité locale, conformément à la définition régionale du marché retenue par l’Autorité de la concurrence. Gaches Chimie s’était alors pourvue en cassation.

La qualification d’acte de concurrence déloyale écartée

Devant la Cour de cassation, Gaches Chimie soutenait que la commission d’actes de concurrence déloyale, en l’occurrence l’entente, avait nécessairement causé un préjudice aux entreprises concurrentes des auteurs de ces pratiques. Pour appuyer sa position, elle invoquait l’article 1240 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale, qui admet une présomption irréfragable de préjudice dans le cas de tels agissements.

Cependant, la Cour de cassation refuse d’appliquer cette présomption, estimant que le litige relève du droit des pratiques anticoncurrentielles et non du droit commun de la concurrence déloyale. Elle rappelle que le droit de la concurrence vise avant tout à préserver le libre jeu de la concurrence sur le marché, et que la seule existence d’une entente ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation au bénéfice des opérateurs présents sur ce marché, qu’ils soient concurrents ou non.

En conséquence, il appartenait à Gaches Chimie d’établir concrètement l’existence et l’étendue de son préjudice en lien avec les pratiques sanctionnées, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption de dommage.

L’analyse des éléments probatoires par la cour d’appel confirmée

La Cour de cassation s’est appuyée sur l’examen approfondi mené par la cour d’appel concernant la démonstration du préjudice économique avancé par Gaches Chimie. Elle valide ainsi la position de la cour d’appel, qui avait estimé que la société requérante n’avait pas apporté la preuve d’un impact, qu’il soit direct ou indirect, des pratiques anticoncurrentielles sur son activité.

En ce qui concerne d’abord l’éventualité d’un impact direct, la Cour de cassation reprend l’analyse de la cour d’appel, laquelle, à l’instar de l’Autorité de la concurrence, avait constaté que les pratiques en cause concernaient plusieurs zones géographiques en France, mais que la région du Sud-Ouest, où Gaches Chimie est implantée, n’était pas concernée. La définition régionale des marchés de la distribution de produits chimiques n’ayant pas été remise en question, la possibilité d’un impact direct des pratiques sur Gaches Chimie a été rapidement écartée.

S’agissant ensuite d’un éventuel impact indirect, la requérante soutenait que les entreprises impliquées dans l’entente avaient bénéficié d’économies de frais de conquête et de maintien de clientèle, ce qui leur avait permis de se développer plus facilement que leurs concurrents n’y participant pas. Toutefois, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a rejeté cet argument, estimant que les éléments fournis n’étaient pas suffisamment probants. La cour d’appel avait notamment considéré que l’étude économique proposée par Gaches Chimie comportait plusieurs faiblesses méthodologiques qui affectaient sa fiabilité. La Cour de cassation s’aligne sur ces constats et écarte, à son tour, l’existence d’un impact indirect des pratiques litigieuses sur Gaches Chimie.

Une référence inattendue à l’article L. 481-7 du Code de commerce par la Cour de cassation

Dans cette affaire, la société Gaches Chimie n’avait pas sollicité l’application de l’article L. 481-7 du Code de commerce, qui transpose l’article 17, § 2, de la directive Dommages [2]. Aux termes de cet article, il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice, en générant un effet sur les prix (c’est-à-dire en entraînant une hausse des prix ou en empêchant une baisse des prix qui se serait produite si l’entente n’avait pas existé) [3].

Néanmoins, cet article ne s’appliquait pas au litige. En effet, la Cour de Justice de l’Union européenne [4] a précisé que l’article 17, § 2, de la directive Dommages constitue une disposition substantielle. Par conséquent, il ne s’applique pas à une action en réparation introduite après son entrée en vigueur mais portant sur des faits antérieurs à la date limite de transposition de la directive, soit le 27 décembre 2016. Or, dans cette affaire, les pratiques anticoncurrentielles avaient cessé en 2005. L’action en réparation était donc régie exclusivement par les règles de droit commun de la responsabilité délictuelle, sans possibilité pour Gaches Chimie de bénéficier d’un aménagement de la charge de la preuve. C’est d’ailleurs ce qui explique que la société ait tenté de déplacer le débat sur le terrain de la concurrence déloyale.

Malgré ce contexte, la Cour de cassation choisit de faire explicitement référence à l’article L. 481-7, en affirmant que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Cette mention, dans un arrêt pourtant concis, ne manque pas d’étonner. On peut y voir la volonté de la Cour de cassation de souligner que cette disposition n’était pas applicable au cas d’espèce, tout en laissant entendre que l’issue aurait pu être différente si tel avait été le cas.

Il convient toutefois de souligner que si l’article L. 481-7 du Code de commerce allège la charge de la preuve des victimes d’ententes en instaurant une présomption de préjudice et de lien de causalité, il ne modifie pas fondamentalement la situation des demandeurs. Ceux-ci restent confrontés à l’exigence de démontrer précisément l’ampleur du préjudice qu’ils prétendent avoir subi. En pratique, la démonstration de l’existence et du quantum du préjudice sont intimement liées. La rigueur des juridictions dans l’établissement du montant du dommage, au nom du principe de réparation intégrale du préjudice, devrait demeurer inchangée, y compris dans les affaires où l’article L. 481-7 du Code de commerce est applicable.

[1] Décision n°13-D-12 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques.

[2] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne.

[3] Considérant 47 de la directive Dommages.

[4] CJUE, 22 juin 2022, Volvo AB et Dak Trucks, C-267-20.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Restructuring : changement à la tête du Ciri

Sahra Saoudi    Temps de lecture 3 minutes

Exit la fonction publique et Bercy pour Pierre-Olivier Chotard qui pilotait depuis deux ans et demi le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri). L’énarque, qui rejoint désormais la banque d’affaires Rothschild & Co, est remplacé par Guillaume Primot en tant que secrétaire général de l’organisme à la manœuvre ces derniers mois sur les dossiers Atos ou Casino.

Lire l'article

Chargement…