La pandémie de Covid-19 a des répercussions importantes sur les activités économiques, et notamment sur le coût des matières premières. Lorsque ces circonstances imprévisibles rendent impossible l’exécution des contrats, ces derniers peuvent alors être renégociés afin de maintenir un équilibre contractuel entre les parties et permettre leur poursuite. La révision pour imprévision, inspirée du droit allemand et insérée dans le Code civil depuis la réforme du droit des contrats de 2016, peut alors être un moyen mis à la disposition des opérateurs économiques pour pallier ces difficultés et ainsi poursuivre leurs relations d’affaires.
Face à l’envolée du cours des matières premières ainsi que des difficultés d’approvisionnement rencontrées depuis le début de la crise sanitaire de Covid-19, il est d’autant plus essentiel pour les entreprises de se prémunir et de se protéger des conséquences économiques de ces phénomènes dans leurs contrats en aménageant notamment leurs dispositions contractuelles. Dans ce contexte, et dans l’hypothèse où l’augmentation du coût des matières premières ou des composants indispensables à l’exécution des prestations entraînerait un bouleversement de l’économie des contrats rendant impossible leur exécution, il existe un levier intéressant permettant de maintenir l’équilibre économique contractuel et de poursuivre l’exécution des contrats : la révision pour imprévision.
L’imprévision se distingue de la force majeure. Cette dernière rend impossible l’exécution du contrat, contrairement à l’imprévision qui la rend excessivement onéreuse. La théorie de l’imprévision permet, en effet, à une partie de demander à son cocontractant une renégociation du contrat pour tenter de compenser le déséquilibre subi. En cas d’échec ou de refus de cette renégociation, une révision ou une résiliation judiciaire du contrat est possible. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Ceux conclus avant cette date demeurent, en effet, soumis à la loi ancienne qui ne prévoyait pas la possibilité pour le juge de réviser le contrat pour imprévision.
L’application de l’imprévision dans les contrats internationaux
S’agissant des contrats internationaux, l’imprévision est prévue à l’article 79 de la Convention de Vienne applicable à la vente de marchandises : « Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences. »
Il suffit que les pays auxquels appartiennent les parties contractantes soient signataires de la convention de Vienne pour pouvoir faire application de ces dispositions. Indépendamment de ce texte, les parties peuvent avoir prévu des stipulations contractuelles spécifiques prévoyant la mise en œuvre de ce mécanisme (application ou exclusion).
Le régime de l’imprévision en droit français
En droit français, l’imprévision est quant à elle régie par l’article 1195 du Code civil qui dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » Même en l’absence de stipulation contractuelle, la révision pour imprévision est possible.
Une renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision nécessite la réunion de conditions cumulatives. Le changement de circonstances doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat. Dans le cadre de la hausse actuelle du prix des matières premières, il s’agira de démontrer que celle-ci était imprévisible dans son ampleur et qu’elle a provoqué un déficit d’exploitation pour envisager une renégociation amiable auprès du cocontractant. L’exécution dont la charge serait devenue excessivement onéreuse pour l’autre partie doit rendre également l’exécution du contrat impossible.
A titre d’exemple, on peut citer les cas non exhaustifs d’imprévision suivants : le renchérissement du coût des composants tiers en raison de tensions sur les approvisionnements internationaux ; l’augmentation du coût des matières premières ; la hausse significative des coûts de main-d’œuvre liée aux contraintes sanitaires ; une diminution significative de la valeur de la marchandise reçue à la suite de difficultés pour commercialiser la production ; une prestation qui devient inutile du fait d’une diminution de l’activité.
Un possible aménagement contractuel par les contractants
Cette disposition législative est de nature supplétive, ce qui signifie que la faculté de réviser le contrat peut faire l’objet d’un aménagement contractuel conforme à la volonté des parties permettant d’encadrer les conditions et les effets de l’imprévision. Il apparaît donc essentiel d’apporter une attention particulière à la rédaction et à la lecture des contrats afin de s’assurer qu’une renégociation est possible dans ce cas de figure et dans quelles conditions. La clause contractuelle indiquera en effet le champ d’application de l’imprévision, ses modalités de mise en œuvre et ses effets.
L’existence d’une situation d’imprévision et la nécessité de révision du contrat sur ce motif demeurent à l’appréciation tant des parties contractantes que du juge. Il existe donc un aléa important auquel ces dernières peuvent refuser de se soumettre en écartant cette faculté de renégociation dans le contrat. Ce faisant, les cocontractants décident de supporter le risque d’une variation importante du coût des matières premières et des coûts de production dans l’exécution de leurs obligations. Dans ce cas de figure, il sera impossible pour les parties d’invoquer l’imprévision pour renégocier les contrats tant dans le cadre de discussions que devant une juridiction. A défaut d’une exclusion expresse des dispositions de l’article 1195 du Code civil, les circonstances permettant de solliciter la révision contractuelle devront être appréciées au cas par cas. Le changement doit notamment être imprévisible au moment de la conclusion du contrat.
L’augmentation du prix des matières premières ou une hausse significative des coûts de main-d’œuvre pourraient être considérées comme imprévisibles lors de la conclusion du contrat. En revanche, la seule invocation de la pandémie de Covid-19 pour solliciter une révision du contrat n’est pas suffisante. Il est dès lors nécessaire de procéder à une analyse précise et détaillée des circonstances invoquées par la partie qui sollicite la révision contractuelle pour imprévision, ainsi que les stipulations contractuelles, afin de s’assurer qu’aucune exclusion de ce régime n’a été prévue par les parties contractantes.