La lettre d'Option Droit & Affaires

Restructuring

Rebondir après la crise : la mise en place d’un « redressement judiciaire simplifié »

Publié le 30 mars 2022 à 11h52

Franklin    Temps de lecture 6 minutes

La procédure de traitement de sortie de crise instaurée en juin dernier voit sortir ses premiers plans. Cet outil destiné à traiter les difficultés spécifiques à la crise sanitaire commence à porter ses fruits. Parfois surnommée le « redressement judiciaire simplifié », cette procédure ouverte à destination des très petites entreprises (TPE) leur offre de réelles perspectives de retournement. Retour sur l’application de la nouvelle procédure d’urgence.

Par Numa Rengot, associé, et Marouan Fawzi, juriste, Franklin

Bien que le nombre de défaillances soit historiquement bas, 90 % des procédures collectives concernent des entreprises de moins de dix salariés selon les conclusions de l’Observatoire du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires (CNAJMJ). L’ouverture des procédures classiques de traitement des difficultés telles que la sauvegarde ou le redressement judiciaire s’est avérée inadaptée, car non conçue pour traiter ce type de problématiques. L’appréhension des dirigeants de ces petites structures, qui ne sont pas toujours accompagnés par des conseils juridiques et financiers, ne les incitait pas à se placer sous la protection du tribunal de commerce. Par le biais de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (art. 13), le législateur a donc mis en place une nouvelle procédure d’urgence afin de répondre à cette problématique.

Une procédure destinée aux TPE

La procédure de traitement de sortie de crise peut être sollicitée uniquement à l’initiative du dirigeant. Les deux décrets n° 2021-1354 et n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 sont venus préciser les seuils d’éligibilité.

Les entreprises pouvant bénéficier de la procédure de traitement de crise sont les TPE en état de cessation des paiements, employant moins de 20 salariés et disposant d’un bilan dont le passif est inférieur à 3 millions d’euros, hors capitaux propres. Elles devront également veiller à disposer de comptes réguliers, sincères et fidèles.

Attention, l’entreprise qui demande l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise doit disposer de la trésorerie suffisante permettant de payer les salaires. En effet, ce dispositif n’a pas vocation à traiter les créances salariales. Les AGS chargées habituellement de garantir ces créances n’interviennent pas dans ce type de dossiers.

Désignation d’un mandataire de justice unique disposant d’un calendrier resserré

Afin de fluidifier la procédure et répondre à l’urgence, un mandataire de justice unique est désigné par le tribunal de commerce. Il cumule les fonctions habituellement exercées par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Ce mandataire de justice à la double casquette est désigné uniquement avec une mission de surveillance. Il ne s’agit pas de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, mais simplement de traiter les difficultés liées à la crise sanitaire. Cette disposition marque de nouveau la volonté du législateur de simplifier les règles applicables aux procédures collectives classiques par souci d’efficacité.

Un juge-commissaire est également désigné afin de statuer sur le sort des créances contestées. Le mandataire de justice a pour rôle de faire le lien entre les créanciers, le débiteur et le juge-commissaire, mais également de collaborer avec le dirigeant afin d’élaborer le plan de continuation. Il doit agir vite car la procédure de traitement de sortie de crise ne peut excéder 3 mois. Le législateur a enfermé cet outil dans un délai restreint afin de parer à l’urgence. D’une part, cela permet de préserver la valeur du fonds de commerce qu’une procédure plus longue pourrait dégrader. D’autre part, la désignation d’un interlocuteur unique et la durée limitée à 3 mois permettent de réduire le coût de la procédure pour le débiteur.

Au terme du deuxième mois de la période d’observation, le tribunal statue pour en prononcer l’éventuelle poursuite. Afin de prendre sa décision, il doit s’assurer que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes pour pouvoir proposer un plan viable.

Un objectif précis : le plan de continuation

La procédure de traitement de sortie doit avoir pour objet la continuation à travers un plan qui sera négocié avec les principaux créanciers de l’entreprise. Ce plan d’apurement du passif peut prévoir une durée maximale de 10 ans. A compter de la troisième annuité, le remboursement du passif doit impérativement être égal ou supérieur à 8 % par an du montant du passif.

La continuation étant à l’honneur, les perspectives de reprise de l’entreprise par un tiers sont inenvisageables dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise. L’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 proscrit, en effet, tout plan de cession. Cette disposition incite donc les dirigeants à solliciter l’ouverture de cette procédure sans craindre d’être exproprié de leur entreprise, car ils sont fréquemment détenteurs du capital social de la société qu’ils dirigent.

Le plan de continuation a également la particularité de ne pas pouvoir comporter de mesures de restructuration sociale que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Si à l’issue de la période d’observation, le débiteur n’est pas en mesure de proposer un plan, le tribunal met fin à la procédure ou la convertit en procédure de redressement/liquidation judiciaire si les conditions sont réunies.

A l’inverse, s’il décide d’arrêter un plan d’apurement du passif qui est toujours en cours d’exécution à l’expiration d’un délai d’un an, la mention de publicité de la procédure au Registre du commerce et des sociétés (RCS) est radiée définitivement. Par cette disposition, la procédure de traitement de sortie de crise voit son attractivité renforcée, car elle permet de ne pas entacher la réputation de l’entreprise auprès de ses partenaires et de ses clients dès lors qu’elle tient ses engagements prévus par le plan.

Et dans les faits ? Cette nouvelle procédure a-t-elle trouvé sa place dans l’arsenal juridique français ?

Au lendemain de son entrée en vigueur, bien que l’ouverture de cette procédure ne soit pas massive, les entreprises éligibles ont su s’en emparer et certains plans sont en cours d’exécution. En raison de leur taille, elles ne sont pas forcément sensibilisées ni même informées de l’existence d’un tel outil.

En lien avec le conseil national de sortie de crise mis en place par Bercy en juin dernier pour accompagner les entreprises en situation de fragilité financière, les praticiens du retournement se mobilisent progressivement afin d’informer les entrepreneurs à ce sujet. Pour exploiter pleinement les avantages de cette procédure, la règle d’or est l’anticipation ! Préparer un plan en 3 mois peut s’avérer une tâche ardue lorsque le dirigeant n’est pas familier des procédures collectives et ne dispose pas d’une comptabilité rigoureusement tenue. S’entourer des bons professionnels en amont est donc primordial afin d’assurer l’efficacité de ce dispositif et sortir définitivement de la crise.

La procédure de traitement de sortie de crise devrait prendre fin le 2 juin 2023. Néanmoins, on peut imaginer qu’à l’approche du terme de ce dispositif, il pourra être reconduit, si ce n’est, pérennisé, comme ce fut le cas de nombreux mécanismes tout au long de la crise sanitaire.


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