La lettre d'Option Droit & Affaires

corporate

BREXIT : Anticiper dès maintenant les conséquences juridiques et fiscales au sein des groupes !

Publié le 30 novembre 2016 à 15h26

Anne Fréchette-Kerbrat & Xavier Houard

Cinq mois après le référendum britannique en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les contours du Brexit en matière juridique et fiscale restent incertains.

Par Anne Fréchette-Kerbrat, associée, et Xavier Houard, associé, Fidal

Il faudra attendre l’issue des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, qui devraient débuter au plus tôt en mars prochain, pour avoir une appréhension claire et précise des conséquences juridiques et fiscales du Brexit.

Aucun changement immédiat n’est d’ailleurs attendu dans les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Le Royaume-Uni reste membre à part entière de l’Union européenne jusqu’à sa sortie effective de l’Union.

Toutefois, ce statu quo ne doit pas faire illusion. Les effets du Brexit sur les relations commerciales et financières entre le Royaume-Uni et l’Union européenne seront significatifs et doivent être anticipés au mieux et dès à présent.

La fin probable du «passeport européen», qui permet aux entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance de s’établir ou de fournir leurs services librement dans d’autres Etats membres à partir d’une seule implantation, inquiète les acteurs du secteur opérant en Europe à partir du Royaume-Uni, pénalise la City londonienne et rebat les cartes en faveur d’autres places financières européennes.

Moins médiatisées, des conséquences similaires sont à prévoir pour tous les acteurs de secteurs réglementés bénéficiant pour leurs activités des dispositions européennes reposant sur un guichet unique ou sur des procédures de reconnaissance mutuelle. Ainsi, notamment, les groupes de l’industrie pharmaceutique qui bénéficient d’autorisations de mise sur le marché (AMM) délivrées à une société britannique pour la commercialisation d’un médicament dans l’ensemble de l’Union européenne dans le cadre de la procédure centralisée doivent commencer à envisager, par exemple, le transfert de ces AMM à des entités sœurs au sein de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE).

De même, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne conduira les groupes disposant d’importants portefeuilles de marques dont le dépôt et la gestion sont centralisés en Angleterre, à revoir leur organisation afin que les titres déposés et/ou enregistrés continuent de couvrir l’ensemble du territoire actuel de l’Union européenne ; pareil, demain, pour bénéficier des effets du brevet à «effet unitaire» dont l’arrivée est annoncée en 2017.

D’un point de vue fiscal, le Brexit aura d’abord un impact en matière douanière avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union douanière européenne. En l’absence d’accord douanier entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne se développeront dans le cadre des accords de l’OMC, dont le Royaume-Uni redeviendrait membre à part entière.

Le Royaume-Uni fixera ses propres droits de douane aux importations venant de pays tiers. L’Union européenne appliquera la clause de la nation la plus favorisée aux importations venant du Royaume-Uni. Le rétablissement des droits de douane et des contrôles/formalités douanières aux importations et exportations de biens entre le Royaume-Uni et l’Union européenne constituera un coût réel pour les entreprises.

Le Royaume-Uni effectuant près de la moitié de son commerce extérieur avec les autres Etats de l’Union européenne, l’impact du Brexit en matière douanière ne sera pas négligeable.

Les conséquences fiscales d’un point de vue TVA seront également importantes dans la mesure où la fiscalité indirecte est un domaine entièrement harmonisé au niveau de l’Union européenne. La directive TVA (2006/112/CE) ne sera plus applicable au Royaume-Uni, qui sera libre de définir sa politique fiscale en matière d’impôts indirects (détermination du taux de TVA, des exonérations TVA, etc.). Il est peu probable que le Royaume modifie en profondeur le régime TVA applicable actuellement, mais les entreprises pourraient voir leurs obligations administratives s’accroître sur les importations/ exportations de biens.

Les effets du Brexit seront également perceptibles en matière de fiscalité directe. Ainsi, la directive «mère fille» (2011/96/UE) et la directive «intérêts et redevances» (2003/49/CE) ne seront plus applicables. Les flux transfrontaliers de dividendes, intérêts et redevances seront soumis à la retenue à la source prévue en droit domestique. Les effets de l’inapplication des directives précitées seront atténués par l’important réseau de conventions fiscales entre le Royaume-Uni et les pays de l’Union européenne. Toutefois, dans certains cas, la retenue à la source sera applicable, rendant le Royaume-Uni moins attractif pour l’établissement de sociétés holding européennes.

D’autres schémas purement français seront impactés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ainsi, les groupes fiscaux français bénéficiant d’une intégration horizontale ou d’une intégration «Papillon» comportant une société située au Royaume-Uni seront remis en cause.

De multiples autres impacts sont susceptibles d’affecter les entreprises multinationales dont les flux ou la structure impliquent le Royaume-Uni (immigration, réglementation des produits…).

Une prise en compte anticipée et réfléchie des conséquences du Brexit nous semble à ce titre opportune.

Les groupes sont ainsi conduits à anticiper une réorganisation de leurs activités européennes, selon des modalités diverses et affectant plus ou moins leur organisation juridique : transferts d’actifs, réorganisation de la supply chain pour les acteurs de l’industrie manufacturière, voire révision plus ou moins importante de l’organigramme juridique. Ainsi, certaines entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance établis au Royaume-Uni, inquiets de la perte probable du «passeport européen», ont déjà annoncé leur intention de transférer leur siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Les laboratoires pharmaceutiques leur ont emboîté le pas. Le gouvernement japonais s’est, pour sa part, fait le porte-parole des entreprises nippones ayant fait de l’Angleterre la base avancée de leur activité en Europe, anticipant des transferts de siège en Europe continentale à défaut de maintien du statu quo.

Si, certains préconisent d’attendre que se dessinent les termes des accords à intervenir, il est des situations dans lesquelles l’anticipation est de mise. Une telle approche permettra notamment d’utiliser les «outils» européens encore disponibles avant la sortie définitive du Royaume-Uni et donc d’éviter les coûts inhérents à certaines opérations (restructurations, transferts, etc.) lorsqu’elles sont réalisées hors Union européenne.

C’est le cas notamment des opérations de transfert de siège et de fusions transfrontalières, pour lesquels des outils européens ont été mis en place, avec le Règlement du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne et la Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières. Sur le plan fiscal, la directive 90/434/CEE avait initié le mouvement en assurant une neutralité fiscale pour ces opérations.

Les directives juridiques et fiscales «fusions» (2005/56/CE et 90/434/CEE) garantissant respectivement un cadre juridique harmonisé ainsi qu’une neutralité fiscale pour les opérations réalisées au sein de l’Union européenne cesseront ainsi de s’appliquer au Royaume-Uni dès sa sortie de l’Union européenne. Or certains groupes seront, au regard des conséquences juridiques et fiscales mentionnées ci-avant, amenés à se réorganiser en transformant par exemple en succursale leurs filiales locales détenues via une structure britannique. De telles opérations doivent donc être réfléchies dès à présent avant que les outils européens en place ne soient plus accessibles, rendant ces opérations plus complexes et coûteuses.

De même, les opérations de transfert de siège transfrontaliers sont rendues possibles par le recours à la Société Européenne (SE), dont l’une des caractéristiques est précisément sa mobilité au sein de l’Union européenne. Après le Brexit, cet outil ne sera plus disponible, et les SE enregistrées au Royaume-Uni devront (i) soit prendre une forme statutaire britannique (ii) soit être migrées vers un autre pays européen notamment pour conserver les particularités propres à la SE (système dualiste, organe de représentation sociale mis en place au niveau de la SE, etc.).

Dans cette dernière hypothèse ou en cas de transfert de certaines fonctions, Paris peut-elle en l’état actuel concurrencer des places comme Dublin, Francfort, Luxembourg ou Amsterdam ? Il s’agit là d’un autre débat.

Le temps jouera contre le Royaume-Uni au déclenchement de l’article 50 ; il ne doit pas jouer contre les entreprises qui doivent anticiper !


La lettre d'Option Droit & Affaires

Tous les deals de la semaine

Coralie Bach

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Lire l'article

Chargement…