La lettre d'Option Droit & Affaires

Fiscal

Nouvelle convention fiscale France-Luxembourg : la fin d’une époque ?

Publié le 2 mai 2018 à 17h17

Emmanuel Chauve & Arthur Escudier

Le 20 mars 2018, la France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention fiscale qui modifie de manière significative les principales dispositions de l’ancienne convention, favorables aux résidents luxembourgeois investissant en France.

Par Emmanuel Chauve, associé, et Arthur Escudier, avocat, De Pardieu Brocas Maffei

Si les cinquante premières années de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ont été un long fleuve tranquille, les dix dernières années en ont eu raison : deux liftings successifs, puis le coup de grâce. Presque par surprise – même si cela était attendu – le 20 mars 2018 la nouvelle convention a été signée ; la France renoue ainsi avec ses vieux démons : instabilité et imprévisibilité.

La France et le Luxembourg ont conclu une première convention fiscale en 1958, qui a par la suite fait l’objet de quatre avenants.

Les deux Etats ont souhaité réviser cette convention et la mettre en conformité avec le nouveau modèle de convention fiscale élaboré par l’OCDE publié en novembre 2017.

La nouvelle convention s’appliquera, pour la première fois, aux impôts dus au cours de l’année civile qui suit celle durant laquelle elle aura été ratifiée, soit au plus tôt le 1er janvier 2019 si les deux Etats sont diligents.

Une nouvelle définition de la résidence fiscale

Au sens de la nouvelle convention, un résident fiscal est une personne qui, en vertu de la législation d’un Etat contractant, est assujettie à l’impôt dans cet Etat contractant en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de son lieu d’exploitation.

Contrairement à l’ancienne mouture (qui ne prévoyait pas de condition d’assujettissement à l’impôt pour qualifier un résident bénéficiaire de la convention), les entités totalement exonérées d’impôt sur les sociétés, telles que les OPCI ou les SICAV-FPS, ne sont désormais plus considérées comme des résidents au sens de la convention et sont donc exclues du bénéfice des dispositions conventionnelles. A titre exceptionnel, la convention prévoit que certains véhicules d’investissement collectif peuvent bénéficier des dispositions conventionnelles relatives aux dividendes ou aux intérêts.

Une définition élargie de la notion de «dividendes»

La nouvelle convention introduit une définition de la notion de «dividendes» bien plus large.

Est désormais qualifié de dividendes au sens de la nouvelle convention tout revenu soumis au régime des dividendes dans l’Etat de résidence de la société distributrice. En conséquence, les revenus réputés distribués et les bonis de liquidation seront désormais traités comme des dividendes par la nouvelle convention et potentiellement soumis à retenue à la source.

Une imposition (très) alourdie des dividendes : multiplication par six dans certains cas

Les dividendes distribués par des sociétés résidentes de France à des résidents du Luxembourg sont désormais soumis au traitement fiscal suivant :

• ils sont imposables au Luxembourg, quel que soit le niveau de participation du bénéficiaire ;

• ils ne sont soumis à aucune retenue à la source en France si le bénéficiaire est une société détenant plus de 5 % du capital de la société distributrice ;

• ils sont soumis à une retenue à la source de 15 % en France dans tous les autres cas.

La nouvelle convention a introduit un régime spécifique applicable aux dividendes payés par des véhicules d’investissements immobiliers qui distribuent annuellement la majeure partie de leurs profits et qui bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur leurs revenus immobiliers. Les dividendes versés par de telles entités et tirés de profits ou gains immobiliers sont :

• soumis à l’impôt dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire ;

• également soumis à l’impôt dans l’Etat d’établissement de ces entités (i) au taux maximum de 15 % si le bénéficiaire détient directement ou indirectement moins de 10 % du capital du véhicule d’investissement ou (ii) au taux prévu par le droit interne dans les autres cas.

Les dividendes distribués par des SIIC françaises et prélevés sur des revenus exonérés devraient être soumis à une retenue à la source de 15 % ou 30 % (1) selon que le niveau de participation du bénéficiaire est inférieur ou supérieur à 10 %. Un traitement identique devrait s’appliquer aux dividendes distribués par des OPCI français et autres véhicules d’investissements collectifs français tels que les SICAV-FPS et SCR, soit six fois plus qu’auparavant.

La retenue à la source pourra être réduite à 15 % en application du droit interne français si le bénéficiaire de la distribution est un véhicule d’investissement collectif luxembourgeois répondant à certains critères (et ce, quel que soit son niveau de participation).

La nouvelle convention permet également au Luxembourg de taxer les dividendes provenant de tels véhicules d’investissements. Ces dividendes devraient donc être soumis à l’impôt sur les sociétés luxembourgeois au taux de droit commun de 26 %.

Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière

La convention prévoit désormais que les plus-values réalisées par un résident d’un Etat contractant à l’occasion de la cession de titres d’entités tirant, ou ayant tiré à tout moment durant la période de trois cent soixante-cinq jours précédant la vente, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers détenus, directement ou indirectement, dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Une société ayant cédé tous ses actifs immobiliers préalablement à la cession de ses titres pourra être considérée comme étant à prépondérance immobilière si elle a dépassé le seuil de 50 % à tout moment au cours des trois cent soixante-cinq jours précédant la cession de ses titres.

Les plus-values réalisées sur les titres d’une société qui a cédé l’intégralité de ses actifs immobiliers français resteront donc imposables en France pendant une période d’un an et pourront bénéficier du régime des plus-values à long terme français, étant précisé que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de parts d’OPCI ne peuvent pas bénéficier de ce régime.

L’impôt sur la fortune immobilière français également couvert

Une bonne nouvelle : l’impôt sur la fortune immobilière français (IFI) est dans le champ d’application de la nouvelle convention et les personnes résidentes du Luxembourg bénéficient des dispositions conventionnelles pour la détermination de l’IFI au titre de leurs actifs immobiliers français.

Le nouvel article relatif à l’impôt sur la fortune permet de considérer que les biens immobiliers détenus indirectement par les résidents luxembourgeois ne sont pas soumis à l’IFI.

L’introduction d’une nouvelle clause anti-abus

La convention a introduit un dispositif anti-abus visant à refuser son application s’il peut raisonnablement être établi que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le bénéfice d’un avantage conventionnel était l’un des objectifs principaux de tout schéma ou transaction ayant entraîné directement ou indirectement l’octroi de cet avantage, sauf à ce que cet octroi soit conforme à l’objet et à l’objectif des dispositions conventionnelles concernées.

Ce dispositif est très large et donne une importante liberté à l’administration fiscale pour remettre en cause les schémas dans lesquels le contribuable bénéficierait indûment de la convention.

Quelles perspectives ?

Ce nouveau traité constitue un choc pour les investisseurs internationaux. Alors que l’Angleterre et l’Allemagne sont toujours des havres pour ces derniers, se pose la question de l’attractivité de la France. Or la France a besoin d’un immobilier de qualité pour ses entreprises, ses commerçants et ses habitants. Les investissements sont lourds et les capitaux étrangers nécessaires. A court terme, les investisseurs français vont être avantagés mais le marché sera-t-il toujours dynamique ? Ne serait-il pas temps de dédiaboliser l’immobilier, temps de comprendre que l’immobilier est une industrie créatrice d’emplois et de valeur pour tous grâce à une échelle de qualification très large et très représentative de notre société ?

Bien sûr les conseils sont au travail pour trouver des parades, certaines plus originales que d’autres. Mais ne vaudrait-il pas mieux recréer un régime stable qui assure la fluidité du marché et combine sécurité juridique voulue et rentrées fiscales raisonnables ?

Jusqu’en 2007 c’était possible, Messieurs les politiques, il serait temps d’y réfléchir !

(1). Le taux de 30 % devant être réduit à 28 % en 2020, 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022.


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