Le 30 octobre 2019, la société Arcelor Mittal aurait, selon la CGT, déversé 400 litres d’un mélange d’acide chlorhydrique et d’hydrocarbures dans la rivière de la Fensch dans la commune de Florange. Le Maire de Florange a fait part de son souhait de déposer plainte contre l’entreprise. L’occasion de rappeler les règles applicables en matière de répression des déversements polluants.
Par Clément Launay, avocat, Cornet Vincent Ségurel
Rappelons tout d’abord que l’article L. 216-6 du Code de l’environnement puni de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de «jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune […] ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade».
D’autres articles du Code de l’environnement répriment également, moins sévèrement, d’autres comportements polluants : la distinction porte sur le milieu naturel pollué (bassin piscicole, eaux salées…). Dans le cas de l’éventuelle pollution de Florange, c’est probablement l’article L. 216-6 du Code de l’environnement qui, au regard des caractéristiques de cette rivière, trouverait à s’appliquer. Il est important de rappeler que le ou les salariés qui ont matériellement procédé aux rejets ne seront pas nécessairement les seules personnes à faire l’objet de poursuites pénales.
En effet, la responsabilité pénale des entreprises est prévue à l’article 121-2 du Code pénal : elle peut être mise en jeu pour les infractions «commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants». Ce même article rappelle que cette responsabilité pénale de l’entreprise «n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits».
Les amendes prévues pour les entreprises sont d’ailleurs rehaussées et peuvent atteindre jusqu’à cinq fois le montant prévu pour les personnes physiques (75 000 euros qui deviendront donc 375 000 euros s’agissant du délit prévu à l’article L. 216-6 du Code de l’environnement ; article 13138 du Code pénal).
Les entreprises peuvent faire l’objet de sanction spécifiques :
- Un placement sous contrôle judiciaire pendant cinq ans au plus ;
- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements ayant servi à commettre les faits ;
- L’exclusion des marchés publics pendant cinq ans au plus ;
- L’interdiction pendant cinq ans au plus de procéder à une offre de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations du marché ;
- Une confiscation des biens ayant servi à la commission du délit ;
- Un affichage de la décision de justice.
Modalités de répression
Comment déterminer si la responsabilité de l’entreprise doit être retenue ou si, à l’inverse, seul(s) le ou les salariés à l’origine du déversement doivent être sanctionnés ? Tout dépend du statut du salarié à l’origine du délit : peut-il être considéré comme un organe ou un représentant de l’entreprise ?
La notion d’organe renvoie à la personne titulaire du pouvoir de direction ou de gestion de l’entreprise ou encore au pouvoir d’engager juridiquement cette dernière.
La notion de représentant renvoie, pour sa part, aux personnes qui, sans être des organes, peuvent agir au nom de la personne morale, comme les salariés ayant reçu une délégation de pouvoirs (en matière de sécurité par exemple crim., 9 novembre 1999, n° 98-81746).
La délégation peut cependant être «de fait», c’est-à-dire non matérialisée par une décision concrète :
- «ont seules la qualité de représentant, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale» (Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-80.821 : JurisData n° 2017-020397).
C’est le cas quand le cadre de l’entreprise est pourvu «de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires» qui, détournés de leurs objectifs principaux, ont servi à la réalisation du délit (crim., 7 février 2006 - n° 05-80083). A l’inverse, la jurisprudence admet qu’un «simple» salarié, dépourvu d’une délégation de pouvoir, ne pourra pas engager la responsabilité de l’entreprise. Mais le fait que le délit ait été commis par un simple salarié n’exonère pas nécessairement l’entreprise.
En termes d’opportunité de la poursuite pénale, la recherche de la responsabilité de l’entreprise reste plus intéressante. Les amendes qui peuvent être prononcées sont plus importantes, de même que la solvabilité de l’entreprise est davantage assurée car elle permet d’envisager le prononcé de dommage et intérêts plus élevés au bénéfice des parties civiles, en cas de condamnation pénale. En l’absence d’ordre écrit d’un organe ou d’un représentant, la société peut échapper à toute poursuite pénale, seul le salarié ayant matériellement procédé aux pollutions risque une condamnation. La réalité est pourtant bien différente, notamment en termes d’atteinte à l’environnement.
Il faut identifier l’organe ou le représentant dont l’action ou le manquement peut engager la responsabilité de l’entreprise :
- «Attendu que, pour déclarer la commune de La Porta coupable, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale aurait été commis pour son compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;» (crim., 16 avril 2019, n° 18-84073 – à propos de fait de pollution).
Mais tel pourra être le cas lorsque l’ordre de déversement aura été donné par écrit par un cadre de l’entreprise. Il ne s’agit cependant pas de la seule raison pour laquelle l’entreprise pourrait être condamnée sur le fondement de l’article L. 216-6 du Code de l’environnement. Ainsi, il faut prendre en considération que l’article L. 216-6 vise les rejets intentionnels et non intentionnels. C’est en tout cas le sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation :
- «Qu’en effet, l’article L. 216-6 du Code de l’environnement punit les rejets intentionnels ou non intentionnels dans les eaux superficielles ou souterraines qui entraînent des dommages à la faune ou à la flore, à l’exclusion de la destruction du poisson, réprimée par l’article L. 432-2 du même code ;» (crim. 23 mars 2004, n° 03-83123).
Or, s’agissant d’une infraction éventuellement non intentionnelle, la responsabilité pénale peut être reconnue «en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement» laquelle sera caractérisée dès lors que «l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait» (article 121-3 du Code pénal).
Finalement, les questions qui se poseront seront les suivantes :
- Les salariés sont-ils suffisamment informés sur les conditions dans lesquels les déchets toxiques doivent être traités ?
- Les mesures de surveillance des salariés, s’agissant du traitement des déchets toxiques, sont-elles suffisamment contraignantes ? Permettent-elles, le cas échéant, aux encadrants d’intervenir en amont de la survenance du désordre ?
- Le matériel mis à la disposition des salariés en contact avec les déchets toxiques permet-il d’exécuter correctement la mission de traitement ?
L’objectif est ainsi de comprendre comment le délit a pu apparaître, comment l’entreprise a pu chercher à l’éviter et si ces moyens peuvent être considérés comme nécessaires et suffisants.
C’est ainsi, par exemple qu’une CCI a été condamnée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, sur le fondement de l’article 216-6 du Code de l’environnement, au motif notamment que «les investissements nécessaires» à la prévention des rejets n’avaient été réalisés et que les «précautions nécessaires» lors des «travaux de réhabilitation de la station d’épuration».
La Cour de cassation saisie du pourvoi constatera simplement que la cour d’appel a «caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue personne morale coupable en faisant ressortir qu’elles avaient été commises pour son compte» (crim. 12 juin 2012, n° 11-83657).
Surtout, les questions de prudence, de négligence et de manquement, à l’origine de la mise en jeu de la responsabilité pénale de l’entreprise sont appréciées d’autant plus sévèrement que désormais de multiples engagements sont pris en matière de responsabilité sociétale des entreprises, notamment au regard des impacts environnementaux. Les déclarations d’intention n’ont pas, en soi, de valeur contraignante. Néanmoins, lorsque le juge pénal cherche à analyser les comportements des organes et/ou des représentants, les déclarations d’intention constituent autant d’indices caractérisant une faute.
Pour autant, l’idée n’est pas d’inviter à un désengagement de ce phénomène de bonnes intentions – la sanction commerciale risquerait d’être parfois aussi importante que la sanction pénale –, mais bien de s’assurer de la mise en pratique effective et de l’adaptation constante des mesures de prévention et de sécurité.
C’est à ce titre, que, non seulement le nombre de délits, mais également le risque de mise en jeu de la responsabilité pénale des entreprises seront atténués.