La lettre d'Option Droit & Affaires

droit fiscal

Holding animatrice : des clarifications indispensables à confirmer

Publié le 4 mars 2015 à 11h48

Stéphane de Lassus

Lorsqu’un groupe patrimonial ou familial atteint une certaine taille et a vocation à poursuivre son développement, le recours à une société holding n’apparaît plus comme une option, mais comme une nécessité !

Par Stéphane de Lassus, avocat associé, Charles Russel Speechlys

En effet, la holding présente des avantages à de multiples niveaux. C’est une méthode d’organisation grâce, par exemple, à la centralisation et la rationalisation des moyens. C’est encore une technique de gestion du patrimoine (donation, organisation des pouvoirs) ou une technique financière (surface financière plus large, capitalisation…).

L’administration fiscale a, depuis une trentaine d’années, établi une distinction entre, d’un côté les holdings pures, qui sont les sociétés dont l’activité́ se limite à gérer son portefeuille de titres, et les holdings animatrices, qui dépassent cette simple fonction en définissant la stratégie du groupe et en assurant le contrôle des filiales qu’elles détiennent.

Ainsi, les sociétés holdings animatrices sont traditionnellement définies par l’administration comme «celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (1)

Le critère qui permet de caractériser les holdings d’animatrice est donc double : une participation active à la conduite de la politique du groupe et un contrôle des filiales.

Le principal atout des holdings animatrices est qu’étant, par principe, assimilées à des sociétés ayant une véritable activité «opérationnelle» (sociétés commerciales ou industrielles), leurs titres peuvent bénéficier de régimes fiscaux de faveur (exonération au titre des biens professionnels à l’ISF, réduction d’impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit, dans le cadre d’un pacte Dutreil par exemple). Cet avantage explique l’intérêt des entrepreneurs-contribuables pour la holding animatrice bien que l’utilisation de celle-ci comporte des risques du fait de ses critères de qualification à géométrie variable, en particulier celui, majeur, de voir l’administration fiscale contester cette qualification, entraînant un redressement fiscal conséquent, notamment en matière d’exonération d’ISF ou de droits de donations.

En effet, depuis quelques années, l’administration tente de redéfinir la notion de holding animatrice en posant des conditions nouvelles au sujet, notamment de la détention de participations non animées, de la coanimation et des sociétés d’investissement diversifiées à forte trésorerie. Tout cela, sans modifier sa doctrine écrite (ce qui n’est pas sans poser de sérieuses difficultés lorsque l’on doit s’engager en pratique).

Ainsi, selon certains services vérificateurs, la holding serait animatrice à condition qu’elle exerce un contrôle effectif sur la totalité des filiales. Une simple participation inférieure à la majorité de contrôle dans une des filiales au sein du groupe ferait perdre à la holding son caractère animateur et du même coup l’éligibilité de ses titres à nombre de régimes de faveur.

Face à cette insécurité, le gouvernement, par voie d’instruction, avait, au printemps dernier, envisagé de clarifier les choses, notamment en énonçant expressément que le fait pour une holding de ne pas animer l’ensemble de ses filiales ne la disqualifiait pas, pour autant que la ou les filiales animées représentent 50 % de l’actif.

Toutefois, le gouvernement, face à la levée de boucliers suscitée par certaines des dispositions contenues dans ce projet d’instruction, avait finalement renoncé à le publier.

Dans ce contexte, il faut se réjouir de l’intervention de récentes décisions de justice venues confirmer que la «définition doctrinale (de la holding animatrice) n’exige pas expressément pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soit effectivement animée par cette dernière». Les juges ont en outre relevé que «cette exigence est [au demeurant] contraire à l’esprit des articles 885 0 bis et ter du CGI (2)».

Il s’agit toutefois d’une décision de première instance contre laquelle l’administration fiscale a interjeté appel et il serait donc bienvenu que Bercy publie rapidement son instruction pour trancher «définitivement» cette question et sécuriser les entrepreneurs-contribuables quant aux notions d’animation effective, de coanimation, notamment dans les cas de joint-venture et d’exonération des biens immobiliers nécessaires à l’exploitation du groupe animé.

(1). BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n° 140.

(2). Article 885-0 V bis du TGI Paris 11 décembre 2014, RG 13/06937 et 13/06939.


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Croissance inclusive et partenariat inclusif en Afrique : aperçu des enjeux juridiques pour les investisseurs étrangers

Hugues de La Forge, Garance Samuel-Lajeunesse & Amandine Ogoubi

La croissance inclusive est une notion relativement nouvelle dont les contours diffèrent selon qu’elle est abordée par un économiste, un philosophe, un politique ou un législateur. En Afrique, cette notion revêt un apprêt tout particulier, tant la relation entre croissance et répartition des richesses pour réduire les inégalités sociales guide les politiques publiques de développement (1). Forte croissance économique ne rimant à l’évidence pas avec égalité de revenus et diminution de la pauvreté, différents acteurs de la société civile, politique, ou encore professionnelle ont porté, sur ce continent, l’idée d’une croissance «plus juste socialement et écologiquement durable (2)», afin de «ne laisser personne en marge (3)».

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