Le 26 janvier dernier, la Cour de cassation (1) a clarifié l’articulation des textes relatifs au déséquilibre significatif applicables aux contrats conclus entre commerçants. Cette décision était également l’occasion pour la haute juridiction de rappeler, d’une part, que l’appréciation du déséquilibre significatif doit se faire au regard de l’économie générale du contrat et, d’autre part, que le régime des clauses réputées non écrites s’interprète strictement, en venant sanctionner uniquement la clause litigieuse.
Dans l’affaire, il était question d’un contrat de location financière portant sur du matériel fourni par une société tierce, conclu entre Locam, entreprise spécialisée du secteur, et la société de restauration Green Day. A la suite d’impayés, Locam a mis en demeure Green Day de régler les loyers en visant la clause résolutoire contenue dans ses conditions générales, sans succès. Elle a alors fait assigner Green Day en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a fait droit à ses demandes. Cette dernière a fait appel de ce jugement. La cour d’appel de Lyon a infirmé cette décision et réputé non écrit l’article 12 des conditions générales contenant la clause résolutoire, au visa de l’article 1171 du code civil2. La société Locam a formé un pourvoi contre cet arrêt en reprochant à la cour d’appel d’avoir fait application de l’article 1171 du code civil et non de l’article L. 442‑6 I 2° du code de commerce qui régit le déséquilibre significatif entre commerçants. Elle lui reproche aussi d’avoir réputé non écrit l’article 12 a) qui créait une clause résolutoire de plein droit ouverte uniquement à la société Locam, au seul motif de sa non-réciprocité. Enfin, elle critique la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a réputé non écrit, sans différentiation, l’ensemble de l’article 12 des conditions générales qui comportait deux clauses distinctes.
L’articulation de la législation applicable au déséquilibre significatif
Le déséquilibre significatif entend protéger, à des degrés différents, les consommateurs3 et les commerçants4. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a généralisé cette notion en introduisant dans le droit commun la faculté pour les parties d’écarter une clause créant un déséquilibre significatif entre elles5. Les questions suscitées à propos de l’articulation de ces textes après l’entrée en vigueur de l’article 1171 du code civil ne semblaient pas poser de grandes difficultés au regard du principe « lex specialia generalibus derogant » repris par l’article 1105 du code civil.
Une décision du 15 janvier 2020 a déposé un voile d’incertitude sur l’articulation de ces textes en matière de location financière. Dans cette affaire, la société Locam tenait la même place que dans la décision commentée. La Cour a précisé, au visa des articles L. 511‑4 et L. 311‑2 du code monétaire et financier, que l’article L. 442‑6 I 2° du code de commerce était inapplicable en matière de location financière. Le droit applicable au contrat était antérieur à la réforme, la Cour n’a donc pu s’emparer de la question de l’articulation des articles 1171 du code civil et L. 442‑6 I 2° du code de commerce lorsque le contrat a été conclu entre commerçants. Elle s’est donc contentée de dire que « les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier »6. Or, ce dernier ne contient pas de disposition sanctionnant le déséquilibre significatif. L’entrée en vigueur du droit commun en la matière aurait-il pris le relais ou comme l’a indiqué la Cour, ces opérations ne relèvent que des dispositions spécifiques du code monétaire et financier, en écartant l’application du droit commun, donc l’article 1171 du code civil ?
La Cour de cassation s’est appuyée sur les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance de 2016 pour établir que « l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation ». Ainsi, elle conclut logiquement que l’article 1171 du code civil s’applique même aux contrats conclus entre commerçants lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442‑6 I 2° du code de commerce.
L’appréciation du déséquilibre significatif en présence d’une clause résolutoire non réciproque
Les éléments ou facteurs à prendre en compte pour apprécier le déséquilibre significatif ne sont pas indiqués par la lettre de l’article 1171 du code civil. Son second alinéa se contente de donner des critères négatifs d’appréciation du déséquilibre en précisant qu’il « ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Le problème qui se posait dans cette affaire était celui de la non-réciprocité d’une clause résolutoire. On sait que l’absence de réciprocité dans les prérogatives prévues par le contrat constitue un marqueur de l’existence d’un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. Cette affirmation peut se faire par analogie de la situation inverse, on peut généralement observer que la présence d’une clause réciproque suffit aux juges du fond pour écarter l’existence d’un tel déséquilibre7. Mais cette analyse n’est que superficielle, et ne peut donc qu’être insuffisante. Il sera nécessaire d’apprécier cette prérogative au regard de l’ensemble des droits et obligations des parties. C’est ce que va soutenir la société Locam en précisant que l’économie du contrat de location financière implique que le bailleur exécute « instantanément l’intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier ».
La Cour a validé l’analyse du bailleur en estimant que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12 a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ». Le fait que la clause résolutoire ne soit pas réciproque ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il faudra encore que les juges du fond l’apprécient à travers le prisme de l’économie générale du contrat.
Le régime de la clause réputée non écrite en présence de clauses distinctes
La clause réputée non écrite est une sanction qui permet au contrat de continuer d’exister sans son élément illicite. La lecture combinée des articles 1171 et 1184, alinéa 2, du code civil permet de s’en convaincre : le premier répute non écrite la clause qui crée le déséquilibre significatif alors que le second prévoit expressément la survie du reste du contrat une fois cette clause écartée. Ici, la société Locam reprochait à la cour d’appel d’avoir réputé non écrit l’ensemble de l’article 12 des conditions générales alors qu’elle relevait que le déséquilibre significatif était créé par la clause 12 b) qui prévoyait la résiliation automatique de plein droit du contrat, notamment pour des causes extérieures à l’exécution du contrat. La Cour a accueilli ce raisonnement en soulignant que la cour d’appel a réputé non écrit l’ensemble de l’article 12 « par des motifs pris du déséquilibre créé par la clause prévue à l’article 12 b) ». Elle a ainsi rappelé que le régime des clauses non écrites est d’application stricte, ne sanctionnant que les clauses à l’origine du déséquilibre significatif.
1. Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782.
2. CA Lyon, 27 février 2020, RG n° 18/08265.
3. Article L. 212-1 du code de la consommation.
4. Article L. 442-1 I 2° du code de commerce.
5. Article 1171 du code civil.
6. Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512.
7. CA Paris, 5 novembre 2021, RG n° 20/00022.