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La lettre d'Option Droit & Affaires

IT

Projet de loi Lemaire : vers la diffusion mondiale et gratuite des données recueillies par l’Etat ?

Publié le 6 janvier 2016 à 16h19

Etienne Drouard & Clémence Marolla

Le projet de loi pour la République numérique (1) présenté par Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique, prévoit d’imposer la diffusion gratuite et mondiale de toutes les informations reçues ou produites par une administration à l’occasion de l’exercice d’une mission de service public. La volonté politique forte qui entoure l’élaboration de ce texte pour promouvoir le mouvement «open data» et le développement d’innovations par les start-up manque cependant cruellement de vision géostratégique concernant l’intérêt économique national. Avant l’ouverture du débat parlementaire en procédure accélérée le 19 janvier 2016, des choix fondamentaux s’imposent donc au législateur pour redéfinir l’essence même de ce qu’est un service public national diffusé numériquement à l’échelle mondiale.

Par Etienne Drouard, avocat, et Clémence Marolla, avocat, cabinet K&L Gates

1. L’instauration d’un service public de l’accès mondial et gratuit à l’information publique

Sous un titre premier prometteur, la «Circulation des données et du savoir», le projet de loi entend révolutionner la loi dite «CADA» de 1978 (2), qui avait posé le principe d’un accès individuel aux documents administratifs. Le projet de loi présenté par Axelle Lemaire (ci-après le «Projet») envisage d’instaurer un service public nouveau de diffusion mondiale et gratuite de toutes les informations publiques, dont la définition serait en partie réformée par le Projet.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Rupture brutale d’une relation commerciale établie : appréciation de la durée du préavis au sein d’un groupe de sociétés

Dominique Jardin & Vincent Bouvard

Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation de la durée du préavis suffisant en présence d’un groupe de sociétés : en cas de rupture brutale de relations commerciales établies entre deux sociétés du même groupe et un même fournisseur, le chiffre d’affaires global réalisé par les deux entités de ce groupe auprès de ce fournisseur ne peut être pris en compte pour apprécier la durée du préavis suffisant, sauf si les deux sociétés ont agi de concert (1).

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