Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation de la durée du préavis suffisant en présence d’un groupe de sociétés : en cas de rupture brutale de relations commerciales établies entre deux sociétés du même groupe et un même fournisseur, le chiffre d’affaires global réalisé par les deux entités de ce groupe auprès de ce fournisseur ne peut être pris en compte pour apprécier la durée du préavis suffisant, sauf si les deux sociétés ont agi de concert (1).
Par Dominique Jardin, of counsel, et Vincent Bouvard, avocat, Herbert Smith Freehills
1. Le principe : le chiffre d’affaires global réalisé par des entités d’un même groupe auprès d’un même fournisseur ne peut être pris en compte pour apprécier la durée du préavis suffisant
En l’espèce, deux sociétés appartenant au même groupe avaient noué des relations commerciales avec un fournisseur auprès duquel elles se sont approvisionnées à partir des mois de juin et septembre 2004.
Dans le courant de l’année 2009, les deux sociétés ont chacune mis un terme à leur relation commerciale avec le fournisseur, sans aucun préavis. Ce dernier les a alors assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6 I. 5° du Code de commerce.
Pour mémoire, cet article dispose qu’«[e]ngage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] [d]e rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. […]».
En application de cette disposition, la rupture d’une relation commerciale établie est considérée comme brutale lorsque son auteur n’a pas respecté un préavis écrit suffisant tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale. Le préavis vise à permettre au partenaire évincé de s’adapter à sa nouvelle situation résultant de la cessation de la relation commerciale en trouvant des solutions de substitution.
Pour tenter de justifier leur décision de rompre sans préavis, les deux sociétés ont invoqué différents manquements du fournisseur. Ces griefs n’ont cependant pas été retenus par les premiers juges et, une fois le caractère brutal de la rupture établi, le débat s’est cristallisé sur l’appréciation de la durée du préavis à laquelle pouvait prétendre le fournisseur.
Il s’agit d’une question classique qui a donné lieu à une jurisprudence abondante. La durée du préavis s’apprécie en principe «en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture (2)». Parmi ces «autres circonstances», on trouve en particulier :
- l’état de dépendance économique de la victime (3) ;
- la nature et l’originalité des produits ou des prestations réalisées (4) ;
- ou encore l’importance pour la victime du volume d’affaires échangé (5).
Dans l’espèce commentée, pour apprécier la durée du préavis et décider que le fournisseur était fondé à bénéficier d’un préavis d’une année, la cour d’appel avait considéré qu’il convenait «de prendre en compte le chiffre d’affaires global généré par les [deux] sociétés» vis-à-vis du fournisseur victime de la rupture. Les juges du fond ont ainsi apprécié la durée du préavis par une approche globalisante consistant à appréhender les deux sociétés du même groupe comme une seule et même entité économique, peu important que ces deux sociétés soient sur le plan juridique «deux sociétés autonomes» comme l’avait par ailleurs parfaitement relevé la cour d’appel.
Pour justifier cette approche purement économique, la cour d’appel a mis en avant les nombreux éléments communs qui existaient dans les relations commerciales entre le fournisseur et chacune des deux sociétés :
- ainsi, pour la cour d’appel, ne pouvait être ignoré le fait que les deux sociétés avaient notamment «entretenu une relation commerciale sur une même période et sur des produits identiques avec des exigences similaires en termes quantitatifs» ;
- de même, les juges ont relevé que, «s’agissant de l’une comme de l’autre, le chiffre d’affaires entretenu avec [le fournisseur] a augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008, pour atteindre 10,20 % de son chiffre d’affaires total en 2007 et 9,75 % en 2008, de sorte qu’en termes de réorganisation, [la victime de la rupture, à savoir, le fournisseur] a dû, au cours d’une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d’affaires conséquent».
La motivation de l’arrêt n’échappe cependant pas à la censure de la Cour de cassation.
Pour la Haute Juridiction, les juges du fond ne pouvaient pas raisonner comme si les deux sociétés ne formaient qu’une seule et même entité entretenant une relation commerciale unique avec le fournisseur. En effet, ces sociétés, «bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité», étaient «deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec [le fournisseur] des relations commerciales distinctes». Les relations commerciales nouées entre le fournisseur et chacune des entités du groupe doivent donc être appréciées comme deux relations commerciales totalement indépendantes et le chiffre d’affaires réalisé par chacune des entités avec ce même fournisseur ne peut être pris en compte cumulativement pour évaluer le préavis auquel le fournisseur pouvait raisonnablement prétendre. La Cour de cassation fait donc primer ici la réalité juridique et l’individualisation de chaque partenaire sur la réalité économique.
2. L’exception : l’action de concert des sociétés d’un même groupe
La Cour de cassation admet toutefois que le principe appliqué dans l’arrêt du 6 octobre n’est pas absolu et doit céder lorsque les sociétés du même groupe ont «agi de concert».
Cette notion d’action de concert n’est pas inconnue du droit français. On la retrouve notamment en droit des sociétés cotées et plus précisément s’agissant de l’obligation de déclaration des franchissements de seuils.
Il convient également de relever que ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation fait référence à cette expression en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie. On la retrouve en effet dans un arrêt du 2 décembre 2008. Dans cette affaire, pour caractériser la dépendance économique de la victime de la rupture et utiliser cet élément pour apprécier le juste délai de préavis, les juges du fond avaient considéré que la victime était «en droit de faire valoir, pour l’examen de la dépendance comme pour l’évaluation des conséquences de la rupture, la gémellité des deux entités [du groupe], que le poids de la société [ayant mis fin à la relation commerciale] dans le chiffre d’affaires de [la victime] devait être mesuré en prenant en considération le poids de l’ensemble [des deux entités du groupe]». La chambre commerciale avait toutefois cassé l’arrêt considérant que les motifs de la cour d’appel étaient «impropres à établir que les [deux sociétés du groupe] n’étaient pas autonomes dans leurs relations commerciales avec la société [victime] ou qu’elles avaient agi de concert […] (6)».
Si la solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 octobre 2015 est claire sur le plan des principes, il n’en demeure pas moins que son application pratique n’est pas sans poser de difficultés :
- la jurisprudence semble pour l’instant muette quant aux éléments qui permettront de caractériser une action de concert entre les entités d’un même groupe. Le fait pour ces sociétés de commencer au même moment une relation commerciale avec un fournisseur portant sur des produits identiques et de mettre un terme à cette même relation pour des raisons similaires dans un laps de temps très proche devrait demeurer en tous les cas insuffisant si l’on s’en tient à l’arrêt du 6 octobre 2015 ;
- par ailleurs, la preuve de l’existence d’une action de concert par la victime de la rupture sera un élément déterminant difficile à rapporter.
Il faudra donc attendre une autre décision, pour connaître les critères déterminant le champ d’application de cette exception.
(1). Cass. Com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499.
(2). Voir, par exemple, Cass. Com., 8 avril 2014, n° 13-15.410 ; Cass. Com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468 ; Cass. Com.,
6 novembre 2012, n° 11-24.570.
(3). Cass. Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398 ; Cass. Com, 6 novembre 2012, n° 11-24.570.
(4). Cour d’appel de Grenoble, 3 avril 2014, Ch. Com., n° 12/00208 ; cour d’appel de Paris, 27 mars 2014, Pôle 5 – Ch. 5, n° 12/01613 ; Lamy droit économique, 2015, para. 2465.
(5). Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2014, Pôle 5 – Ch. 4, n° 12/05810 ; cour d’appel de Versailles, 27 avril 2000, 13e Ch., RJDA, sept.-oct. 2000, n° 834.
(6). Cass. Com., 2 décembre 2008, n° 08-10.732.