Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation de la durée du préavis suffisant en présence d’un groupe de sociétés : en cas de rupture brutale de relations commerciales établies entre deux sociétés du même groupe et un même fournisseur, le chiffre d’affaires global réalisé par les deux entités de ce groupe auprès de ce fournisseur ne peut être pris en compte pour apprécier la durée du préavis suffisant, sauf si les deux sociétés ont agi de concert (1).
Par Dominique Jardin, of counsel, et Vincent Bouvard, avocat, Herbert Smith Freehills
1. Le principe : le chiffre d’affaires global réalisé par des entités d’un même groupe auprès d’un même fournisseur ne peut être pris en compte pour apprécier la durée du préavis suffisant
En l’espèce, deux sociétés appartenant au même groupe avaient noué des relations commerciales avec un fournisseur auprès duquel elles se sont approvisionnées à partir des mois de juin et septembre 2004.
Dans le courant de l’année 2009, les deux sociétés ont chacune mis un terme à leur relation commerciale avec le fournisseur, sans aucun préavis. Ce dernier les a alors assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6 I. 5° du Code de commerce.