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Accident du travail : un chemin tortueux vers la réparation intégrale

Publié le 27 juin 2022 à 10h24

PDGB    Temps de lecture 8 minutes

Un récent arrêt de la cour d’appel de Caen rendu sur renvoi après cassation vient rappeler la particularité du régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail, en principe exclues du bénéfice de la réparation intégrale appliquée aux victimes de droit commun.

Par Héléna Clet, counsel, PDGB

Les victimes d’accidents du travail ne sont pas des victimes comme les autres. En effet, là où celles atteintes de dommages corporels de droit commun peuvent prétendre à la réparation intégrale de leurs préjudices, tel n’est, par principe, pas le cas sous le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La différence de traitement tient en réalité à la différence de régime entre les deux modes de réparation : en France, là où la victime de droit commun pour être indemnisée devra prouver un préjudice, une faute et un lien de causalité, l’indemnisation des accidents du travail est historiquement automatique et forfaitaire.

Si le principe de la réparation d’un accident du travail est donc plus facilement acquis, son quantum est cependant moins favorable aux victimes d’accidents du travail.

Le Code de la Sécurité sociale a toutefois prévu en son article L. 452-1 que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est démontrée, le salarié peut prétendre à une indemnisation complémentaire.

Si la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC) avait un temps laissé penser que l’on s’orientait vers un principe de réparation intégrale, la Cour de cassation est cependant venue clairement préciser le contraire (Civ. 2e, 4 avril 2012, n° 11-10308).

Il demeure donc que la situation de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est moins favorable que la situation des autres victimes d’actes fautifs. C’est dans ce contexte qu’un récent arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 mai 2022 est venu illustrer l’ingéniosité (et la patience !) dont a fait preuve la victime d’un accident du travail pour obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.

Les faits

En 2010, un salarié avait été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait pour le compte de son employeur des travaux dans les locaux d’une société tierce. L’accident avait eu des conséquences extrêmement lourdes puisque après une grave chute, le salarié était devenu tétraplégique et ventilo-dépendant à l’âge de 23 ans.

Afin d’obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices, le salarié allait devoir multiplier les actions judiciaires.

L’indemnisation des préjudices sur le fondement du droit de la Sécurité sociale

Le caractère professionnel de son accident reconnu, le salarié avait dans un premier temps engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en vue d’obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

En effet, en cas de faute inexcusable, le salarié est en droit d’obtenir devant la juridiction de Sécurité sociale la majoration de sa rente (art. L. 452-2) et « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales […] endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » (art. L. 452-3).

C’est ainsi que, devant les juridictions de Sécurité sociale, le salarié avait obtenu la réparation de divers préjudices à hauteur d’environ 1,5 million d’euros. L’affaire n’en était cependant qu’à ses prémices.

En effet, compte tenu de la lourdeur des préjudices subis, la question s’est posée de savoir si une action en indemnisation complémentaire était envisageable, l’objectif pour la victime étant d’obtenir leur réparation intégrale.

La condamnation au pénal d’une société tierce

Parallèlement à la procédure en faute inexcusable, l’affaire avait également connu un volet pénal. Les juridictions répressives rouennaises avaient déclaré coupables de blessures involontaires l’employeur ainsi que la société tierce chez lequel le salarié était intervenu. Or, en cas d’infraction pénale, un système d’indemnisation des victimes existe également, prévu à l’article 706-3 du Code de procédure pénale. Cette disposition entrait toutefois en conflit avec l’article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale aux termes duquel aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.

On pouvait donc s’interroger sur la possibilité pour la victime de cumuler une action en indemnisation sur ce fondement après la première indemnisation obtenue devant les juridictions de Sécurité sociale. L’affaire allait en toute hypothèse connaître un nouveau départ à l’issue du procès pénal.

L’indemnisation complémentaire des préjudices sur le fondement du droit commun

Après l’indemnisation obtenue devant les juridictions de Sécurité sociale, le salarié avait saisi dans un second temps la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). La démarche prenait appui sur l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale. En vertu de cet article : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime […] conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du […] livre [quatre] […] »

L’accident ayant été reconnu au moins partiellement imputable à un tiers, la victime avait donc décidé de saisir la CIVI sur ce fondement en vue de solliciter la réparation de son entier préjudice. Débouté de ses demandes par cette dernière, le salarié a saisi la cour d’appel de Rouen qui, par arrêt du 18 janvier 2017 (Rouen, 18 janvier 2017, n° 16/02308), l’a jugé recevable en ses demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice permanent exceptionnel mais irrecevable en ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne permanente au motif que ces demandes étaient « déjà réparées par la législation sur les accidents du travail ».

Par arrêt du 4 avril 2018 (Civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-14907), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il avait déclaré la victime partiellement irrecevable. Elle a en effet considéré que, dès lors que l’auteur de l’accident était bien un tiers, l’article L. 454-1 permettait l’indemnisation auprès de ce tiers des préjudices dès lors qu’ils n’étaient pas intégralement indemnisés par la législation sur les accidents du travail.

Saisie sur renvoi, la cour d’appel de Caen a donc déclaré recevables les demandes du salarié.

Une expertise ayant été ordonnée, ce n’est que par un arrêt du 3 mai 2022 (Caen, Civ. 1re, 3 mai 2022, n° 18/01575), soit douze ans après l’accident, que le salarié a obtenu la réparation intégrale des différents postes, étant précisé que, s’agissant de la tierce personne permanente, ce dernier poste lui a notamment ouvert une indemnisation à hauteur de plus de 12 millions d’euros. Au total, la victime aura obtenu réparation de ses préjudices à hauteur d’environ 16 millions d’euros.

Cette affaire est l’occasion de rappeler que, par principe, aucune action de droit commun ne peut être exercée contre l’employeur par la victime d’un accident du travail. En revanche, en cas de partage de responsabilité entre l’employeur et un tiers étranger à l’entreprise, la victime est en droit d’obtenir de ce dernier, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas d’ores et déjà indemnisé par les prestations de Sécurité sociale.

En outre, cette affaire illustre également l’enjeu de la question au regard notamment de l’écart significatif qui peut exister entre, d’une part, l’assiette et le quantum de la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail au titre de la faute inexcusable de l’employeur (environ 1,5 million d’euros en l’espèce) et, d’autre part, ceux de la réparation intégrale de droit commun (environ 16 millions d’euros in fine en l’espèce). Les victimes auront donc intérêt à ne pas négliger cette possibilité.

Il n’en demeure pas moins que cette possibilité de réparation intégrale de droit commun ne pèse en définitive que sur les tiers à la relation de travail, à l’exclusion de l’employeur dont la responsabilité reste en toute hypothèse enfermée dans les limites des dispositions de l’article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, sauf faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, ce qui ne relève à l’évidence en pratique que de situations très exceptionnelles.


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