La lettre d'Option Droit & Affaires

FISCALITÉ

Pacte Dutreil : holding animatrice et trésorerie excédentaire en attente de remploi

Publié le 7 février 2024 à 12h00

Delsol Avocats    Temps de lecture 6 minutes

Si la définition de la holding animatrice en matière de pacte Dutreil vient d’être légalisée par la loi de finances pour 2024, la notion reste encore essentiellement jurisprudentielle. Ainsi, s’agissant de la condition tenant à ce que la holding animatrice exerce une telle activité de façon principale, la Cour de cassation a récemment été amenée à examiner la question de la trésorerie excédentaire en attente de réinvestissement. Cette décision soulève toutefois des interrogations quant à sa portée pratique pour les contribuables.

Par Mathieu Le Tacon, associé, et Léa Zerilli, counsel, Delsol Avocats

Dans une décision du 11 octobre 2023 (n° 21-24.762), les conditions d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité de holding animatrice, éligible en tant que telle au dispositif Dutreil d’abattement de 75 % de la valeur des titres transmis prévu à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI), ont été précisées par la Cour de cassation en ce qui concerne la détention de trésorerie excédentaire en attente de remploi à la suite de la cession d’une filiale animée précédemment détenue par la holding.

Un cas d’espèce mais une problématique transposable à de nombreuses situations

Un pacte Dutreil post mortem avait été mis en place par les héritiers d’une holding qui, deux ans après la cession de sa principale filiale opérationnelle, disposait, à la date du décès, d’une trésorerie représentant… nettement plus de 50 % de la valeur réelle de l’actif de la société. Compte tenu de ce que cette trésorerie était largement excédentaire dès la conclusion du pacte Dutreil post mortem, la question de la prépondérance de l’activité d’animation se posait donc ab initio, c’est-à-dire à la date du fait générateur de l’imposition (ici, le décès) et partant de l’application de l’abattement Dutreil. Néanmoins, dès lors qu’il est aujourd’hui gravé dans le marbre de la loi2 que les conditions d’éligibilité au dispositif Dutreil doivent être respectées pendant toute la durée des engagements de conservation (collectif ou unilatéral puis individuel), la solution rendue par la Cour de cassation est susceptible d’intéresser l’ensemble des cas dans lesquels une holding animatrice est amenée, pendant une période de quatre à six ans suivant la transmission, à céder une participation importante en vue de réinvestir le produit de cession dans une ou plusieurs autres participations qui devront être contrôlées et animées.

La confirmation du faisceau d’indices pour examiner les actifs affectés à l’animation

Dans son arrêt du 24 octobre 20223, la cour d’appel de Paris avait, d’une part, relevé que la valeur vénale des participations susceptibles d’être animées par la holding était loin d’être prépondérante et avait, d’autre part, refusé de prendre en considération la trésorerie disponible au motif qu’il n’était pas clairement démontré que celle-ci était affectée à une activité d’animation de groupe. Dans sa décision rejetant le pourvoi des contribuables, la Cour de cassation a eu l’occasion de compléter sa jurisprudence antérieure4 en confirmant, sans surprise, que tous les types d’actifs d’une société holding peuvent en principe être pris en compte pour apprécier le caractère prépondérant de l’animation et pas seulement la valeur de ses filiales animées : « Le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu lorsque la valeur vénale […] des actifs de la société holding affectés à son activité d’animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de service délivrés au sein du groupe et la trésorerie affectée à l’activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total. » Admettant donc sans ambiguïté que la trésorerie peut contribuer à caractériser le caractère principalement animateur d’une holding, la Cour de cassation a néanmoins confirmé, qu’au cas particulier, elle ne pouvait être considérée comme « affectée » à l’activité d’animation.

L’affectation de la trésorerie excédentaire en attente de remploi

Ce faisant, les hauts magistrats ont fait valoir, d’une part, que la trésorerie litigieuse ne pouvait être présumée affectée à l’activité de holding animatrice et, d’autre part, qu’il n’était pas démontré par les contribuables que tel était le cas. Il est vrai que, même s’il s’agissait d’une transmission subie (un décès) et non anticipée (une donation) qui aurait pu, de ce fait, bénéficier d’une certaine souplesse sur le délai de réinvestissement, a fortiori s’agissant de montants aussi significatifs, les faits peuvent a priori paraître caricaturaux : une trésorerie excédentaire dès la mise en place du pacte Dutreil et préexistante depuis déjà deux ans à cette date, des montants très significatifs placés sur un contrat de capitalisation, des projets de réinvestissements apparemment peu étayés et in fine non concrétisés, même plusieurs années après la transmission…

Une jurisprudence potentiellement inquiétante

Au-delà du sens de cette décision sans doute dictée par les faits de l’espèce, la difficulté est qu’elle pourrait laisser penser que la trésorerie, en particulier celle issue de la cession d’une filiale animée, ne bénéficie en aucun cas d’une présomption d’affectation à l’activité d’animation. Il serait pourtant souhaitable, et ce pour renforcer la sécurité juridique attachée à la notion de holding animatrice qui en a tant besoin, que soit clairement affirmé le principe selon lequel la trésorerie d’une holding animatrice, pour un montant qui pourrait être forfaitairement calculé, bénéficie d’une présomption irréfragable d’affectation à l’activité d’animation et qu’au-delà, cette trésorerie bénéficie d’une présomption simple d’affectation, à charge, le cas échéant, pour l’Administration de démontrer le contraire. A défaut, les contribuables propriétaires de holdings animatrices pourraient être amenés à refuser certains projets de restructuration ou bien des opportunités d’investissements pourtant économiquement souhaitables au motif que le fait de disposer, même pendant quelques mois, d’une trésorerie en attente de réinvestissement pourrait remettre en cause le bénéfice du dispositif Dutreil.

Dans l’attente d’une telle clarification, ceux des contribuables qui se trouveraient dans des situations similaires de cession d’une importante filiale animée, devront être particulièrement vigilants à anticiper et documenter la recherche de nouveaux investissements, réinvestir, quasi concomitamment – ce qui est presque toujours impossible en pratique – ou à tout le moins, le plus rapidement possible, de façon effective cette trésorerie dans des actifs affectés à l’activité d’animation de la holding. De ce point de vue, rappelons que l’article 150-0 B ter du CGI laisse, dans le cadre des opérations d’apport-cession, un délai maximal de deux ans pour réinvestir le produit de cession dans une activité éligible. Il ne serait pas choquant qu’il en aille de même en matière de pacte Dutreil.

1. Article 787 B dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi 2023-1322 de finances pour 2024.

2. Article 8 de la loi 2022-1157 de finances rectificative pour 2022.

3. Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 10, 24 octobre 2022, n° 21/00555.

4. Notamment, Cass. com., 14 octobre 2020, n°18-17.


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