La lettre d'Option Droit & Affaires

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Nouvelles lignes directrices du PNF sur la CJIP : une clarification en demi-teinte

Publié le 8 février 2023 à 15h31

Hogan Lovells    Temps de lecture 7 minutes

Le Parquet national financier (PNF) publie sa mise à jour des lignes directrices sur la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), pour plus de « prévisibilité et de sécurité juridique ». C’est aussi l’occasion pour le PNF d’apporter des réponses – partielles – aux critiques formulées à l’encontre de cet outil de justice négociée.

Par Arthur Dethomas, associé, et Sixtine Morin, avocate, Hogan Lovells

Répondre à un besoin de transparence des entreprises afin de favoriser leur coopération avec l’autorité judiciaire : tel est le souhait de Jean-François Bohnert, chef du Parquet national financier (PNF), en publiant cette mise à jour des lignes directrices. Il est vrai que le manque de clarté sur le mode de calcul des amendes ou le sort des documents transmis lors des négociations pénalisaient, entre autres, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Celle-ci souffrait de la comparaison avec les systèmes anglo-saxons de justice négociée, où l’entreprise connaît précisément les facteurs aggravants ou minorants qui seront pris en compte pour déterminer le montant final de l’amende. Ces facteurs d’incertitude pouvaient décourager les entreprises et leurs conseils.

La coopération des entreprises est pourtant au cœur du mécanisme de la CJIP. Les 400 millions de documents mis à la disposition du PNF par Airbus afin de parvenir à un accord en témoignent. Plus fondamentalement, le vrai atout de cette « justice d’adhésion » est d’arriver à ce que la partie poursuivie accepte la peine, comme le souligne Jean-François Bohnert.

Des précisions nécessaires

Les nouvelles lignes directrices publiées par le PNF listent désormais la « coopération active » de la personne morale parmi les facteurs minorants du montant de l’amende publique. Plus généralement, ce sont toutes les modalités du calcul de l’amende d’intérêt public qui sont détaillées. La première composante de l’amende, à visée restitutive, est ainsi égale au montant des avantages tirés des manquements constatés. La méthode utilisée par le PNF pour déterminer ce montant est aussi précisée : par exemple, les avantages tirés des manquements par un complice incluent ceux dégagés par l’auteur principal, pondérés par son degré de participation à l’infraction.

Plus inédit, le PNF détaille le calcul de la composante afflictive de l’amende d’intérêt public, qui viendra s’ajouter à la composante restitutive afin de former le montant final de l’amende. La part afflictive se fonde, elle aussi, sur le montant des avantages tirés des manquements, auquel est appliqué un coefficient déterminé selon une vingtaine de critères. Ces critères sont majorants (obstruction à l’enquête, entreprise de grande taille) ou minorants (révélation spontanée, indemnisation préalable des victimes). Difficile de savoir l’influence qu’aura chaque critère sur le coefficient final, le PNF prenant le soin d’indiquer que cela dépendra du « cas d’espèce ». Un plafond vient en tout cas encadrer l’impact positif ou négatif de chaque critère : ceux susceptibles d’avoir le plus d’influence sont le caractère répété des actes, le trouble grave à l’ordre public ou, à l’inverse, la révélation spontanée par la personne morale.

Autre nouveauté qui a son importance : le PNF entérine la prise en compte du chiffre d’affaires consolidé, en présence d’un groupe de sociétés, pour le calcul du plafond de l’amende (lequel est égal à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel sur les trois derniers exercices). Airbus, par exemple, encourait de ce fait un montant maximal d’amende de 18 milliards d’euros.

Des avantages incontestables

Les montants potentiellement très élevés des amendes négociées, notamment en comparaison de ceux applicables dans des procédures judiciaires classiques, expliquent l’attrait de la CJIP pour les pouvoirs publics. Ce sont ainsi 1,7 milliard d’euros qui sont rentrés dans les caisses de l’Etat en 2022 et 5,2 milliards d’euros depuis 2016.

La CJIP compte de nombreux autres atouts, que le PNF ne se prive pas de lister dans ses nouvelles lignes directrices. L’intérêt public d’abord : la CJIP permet aux enquêteurs d’avoir accès à des documents clés de la société, que seules plusieurs années d’investigations coûteuses auraient – peut-être – permis de dévoiler. Elle constitue pour le PNF un instrument « précieux, pointu et performant ».

L’intérêt pour les personnes morales ensuite : la CJIP éteint l’action publique sans générer les effets d’une condamnation judiciaire. Elle est sans impact sur ses capacités de financement, sur sa possibilité de participer aux procédures de marchés publics et sur son évaluation par les tiers. La réputation de la personne morale est aussi préservée par la rapidité de la procédure de CJIP. Conclure une convention lui permettra de démontrer sa détermination à se mettre en conformité avec la loi.

Des éléments à compléter

Les nouvelles lignes directrices tentent de répondre aux inquiétudes des personnes morales et de leurs conseils quant à la confidentialité des échanges et des documents transmis aux enquêteurs. On regrettera toutefois que le document publié par le PNF ne soit pas beaucoup plus développé sur ce sujet que sa précédente version et qu’il ait écarté les propositions du rapport d’information présentées par les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix en juillet 2021.

Loin d’encadrer strictement l’utilisation des documents en dehors de la seule CJIP en cours, ces lignes directrices prévoient que la confidentialité ne sera assurée qu’à compter de la formalisation de la proposition de CJIP – ce qui exclut les informations transmises par la personne morale lors des négociations préalables. Quel sera le sort des éléments remis par la société en cas d’échec des négociations ? Les déclarations faites et documents transmis avant la formalisation de la proposition de CJIP pourront à nouveau être utilisés par le parquet dans le cadre de l’enquête préliminaire ou l’information judiciaire qui se poursuit. Il est donc primordial pour la personne morale de concilier deux objectifs : d’une part, démontrer sa volonté de bonne coopération afin de réduire le montant de l’amende qui lui sera proposé, et, d’autre part, veiller à transmettre les seuls documents strictement nécessaires.

De nouveaux développements sont également consacrés à l’indemnisation de la victime, sans pour autant régler la question de l’obligation pour la personne morale de réparer les préjudices qu’elle a causés. Une victime qui affirmerait avoir subi un dommage mais qui refuserait le principe ou les termes de la CJIP se verrait refuser un droit à réparation. Elle ne bénéficiera pas non plus des avancées permises par une enquête, la CJIP éteignant l’action publique pour les faits qu’elle décrit.

Enfin, après les inquiétudes provoquées par le refus du tribunal d’homologuer les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dans l’affaire dite Bolloré, alors même qu’une CJIP était, elle, validée, les professionnels attendaient du PNF de nouvelles garanties. Attentes déçues, ces lignes directrices se bornant à formuler le vœu qu’« un règlement simultané et conjoint des situations [des personnes physiques et morales] est préféré chaque fois que le dossier probatoire et les faits concernés le permettent ».

Les lignes directrices du PNF, qui seront encore amenées à évoluer au fil des CJIP à venir, apportent d’ores et déjà de précieux éclairages. Notons toutefois qu’elles n’ont pas de pouvoir contraignant et n’engagent que le PNF. Celui-ci n’a pourtant pas le monopole des CJIP, les infractions environnementales échappant notamment à sa compétence.


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