Huit ans après son introduction en droit français et malgré plusieurs lois postérieures qui ont élargi son périmètre, l’action de groupe est encore peu utilisée pour résoudre les contentieux sériels. Elle pourrait évoluer prochainement à la faveur d’une proposition de loi présentée le 15 février 2023 prenant en considération la directive européenne adoptée le 25 novembre 2020.
L’action de groupe a fait l’objet d’une superposition de textes depuis sa création. Elle a été introduite en France en 20141 avec un encadrement très strict s’agissant des associations bénéficiant de la qualité à agir et de la nature des préjudices pouvant être indemnisés. En 2016, elle a été étendue aux litiges en matière de santé2, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail3 puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location d’un logement4. Qu’il s’agisse de l’action de groupe « consumériste » ou des actions de groupe « sectorielles », deux étapes se succèdent : un jugement sur la responsabilité du professionnel et la détermination du groupe concerné, puis la mise en œuvre de ce jugement via l’adhésion au groupe (système dit « opt-in ») et la réparation individuelle des préjudices. Des différences demeurent toutefois entre les diverses actions de groupe sectorielles tenant à la définition de la qualité pour agir, la nature des préjudices réparables, l’existence ou non d’une procédure préalable de mise en demeure et aux modalités procédurales de réparation des préjudices.
Un bilan mitigé de l’action de groupe « à la française »
La mise en œuvre de l’action de groupe a fait l’objet d’un suivi avec la création d’une mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe dont les conclusions ont été présentées en juin 20205. Ce rapport a qualifié le bilan de cette nouvelle procédure de « décevant ». D’une part, le rapport a mis en avant le faible nombre d’actions mises en œuvre : 21 actions de groupe intentées depuis 2014, dont 14 dans le domaine de la consommation et 3 en matière de santé. Fin 2022, on dénombre 32 actions de groupe dont 20 en matière de consommation. D’autre part, les rapporteurs relevaient qu’aucun professionnel n’avait encore vu sa responsabilité retenue au titre d’une action de groupe. A noter toutefois que, depuis, le tribunal judiciaire de Paris a condamné une entreprise exerçant dans le domaine de la santé par un jugement non définitif du 5 janvier 2022.
La stratégie développée par les parties en matière de gestion des contentieux de groupe ne va pas dans le sens de la rapidité de résolution des litiges souhaitée par le législateur. Les associations comme les professionnels ont multiplié les incidents qu’ils portent sur la prescription, les conditions requises, l’exposé des cas individuels et des moyens de fait et de droit, des demandes de provision ou de communication de pièces. Ces incidents illustrent à eux seuls un champ d’application incertain et une excessive complexité du mécanisme.
La médiation de groupe pourrait d’ailleurs profiter de l’issue incertaine de l’action de groupe et notamment de la deuxième phase menant à l’indemnisation des victimes. Des dénouements favorables ayant donné lieu à la signature d’accords transactionnels homologués ont été observés dans plusieurs affaires. En raison de ces contraintes procédurales, on observe que les praticiens privilégient la mise en œuvre d’actions collectives regroupant un grand nombre de plaintes individuelles hors régime de l’action de groupe et similaires sans qu’il soit besoin pour les consommateurs de recourir à une association.
C’est dans ce contexte que la directive européenne a été adoptée le 25 novembre 20206. Ce texte est voisin du régime français de l’action de groupe à plusieurs titres. En particulier, il réserve à des entités qualifiées la qualité à agir et reprend le schéma en deux phases du modèle français. La directive étend son périmètre à des secteurs non couverts par le régime français de l’action de groupe, tels les services financiers. Le 27 janvier 2023, la France a été épinglée par la Commission européenne pour ne pas avoir transposé la directive dans le délai requis7.
Les perspectives de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe présentée le 15 décembre 2022
La proposition reprend l’essentiel des préconisations du rapport précité et prend en considération les orientations de la directive. Elle propose la création d’un régime universel de l’action ; l’extension de la qualité pour exercer une action de groupe à toutes les associations agréées, les syndicats représentatifs, les associations déclarées depuis deux ans « dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte » et les associations de victimes regroupant au moins 50 personnes physiques, 10 entreprises ou 5 collectivités territoriales ; la réparation intégrale du préjudice et la suppression de l’étape procédurale de mise en demeure obligatoire aujourd’hui en matière d’environnement, de discrimination et de protection de données.
Le texte encourage la mise en place d’une publicité renforcée des actions engagées et propose la tenue d’un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions. La proposition prévoit que le ministère public peut être à l’initiative ou intervenir dans une action de groupe. Elle prévoit en outre la création d’une sanction civile indépendante des préjudices subis, affectée au Trésor public, en cas de faute commise par le professionnel à l’origine du manquement. Pour une personne morale, son montant pourra aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes. La proposition prévoit aussi que le juge peut décider d’une mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Le texte prévoit enfin, pour les juridictions de l’ordre judiciaire, la compétence exclusive de tribunaux judiciaires spécialisés pour connaître des actions de groupe.
Le Conseil d’Etat a rendu son avis consultatif le 9 février 20238 invitant le législateur à préciser la proposition sur plusieurs points. En substance, cette dernière prévoit désormais l’inscription du régime procédural des actions de groupe dans une loi ad hoc non codifiée et non dans un nouveau titre du Code civil. Après amendement, le texte précise que la sanction civile ne pourra être requise que par le ministère public et qu’elle portera sur un « manquement [du professionnel] à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ». La proposition précise désormais la compétence « en toutes matières » des tribunaux judiciaires spécialisés, confie la tenue du registre des actions de groupe au ministère de la justice plutôt qu’au Conseil national des barreaux et exige la remise d’un rapport sur l’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe quatre ans après son entrée en vigueur.
En outre, la proposition a été revue afin de permettre d’assurer une transposition complète de la directive. Selon un principe de réciprocité, elle ouvre la qualité pour agir en matière d’actions de groupe aux entités habilitées dans les autres Etats membres pour exercer des actions représentatives. Sont prévus des critères d’habilitation des associations françaises pour exercer des actions représentatives dans les autres Etats membres. Enfin, deux aménagements au régime procédural de l’action de groupe à la française ont été opérés afin de répondre aux exigences de la directive : l’absence d’obligation de présenter des cas individuels lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement et un dispositif permettant de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts entre les tiers financeurs de l’action de groupe et le défendeur. La proposition substantiellement amendée a été adoptée par la Commission des lois le 15 février 2023. Elle sera examinée à compter du 8 mars prochain en séance publique. Reste à savoir si cette proposition de loi emportant transposition de la directive sera suffisante pour insuffler un renouveau à l’action de groupe en France.
1. Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
2. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
3. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
4. Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
5. M. Philippe Gosselin et Mme Laurence Vichnievsky, mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, Assemblée nationale, XVe législature, rapport n° 3085, 11 juin 2020.
6. Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.
7. Communiqué UE INF/23/262.
8. Avis n° 406517 du 9 février 2023 publié le 17 février 2023.