La lettre d'Option Droit & Affaires

INTERVIEW

La CJIP s’invite dans le champ du droit de la concurrence

Publié le 9 avril 2025 à 9h55

Coralie Bach    Temps de lecture 5 minutes

Neuf ans après sa création par la loi Sapin 2, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) trouve un nouveau champ d’application. Le 10 février dernier, ce mécanisme transactionnel a pour la première fois sanctionné une pratique anticoncurrentielle dans le cadre d’une affaire d’attribution de marchés publics impliquant l’entreprise de collecte et valorisation des déchets Paprec. Astrid Mignon Colombet et Renaud Christol, respectivement associée en droit pénal des affaires et associé en droit de la concurrence au sein du cabinet August Debouzy reviennent sur ce dossier.

Pouvez-vous rappeler les grandes lignes de cette affaire ?

Renaud Christol : Tout a démarré par une investigation de la Brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence (Biec) de Lyon qui, traditionnellement, transmet ses dossiers à l’Autorité de la concurrence. Au regard des faits d’atteinte à la probité découverts, la Biec a toutefois fait le choix d’adresser plutôt l’affaire au parquet national financier (PNF) avec visiblement une volonté de traiter globalement l’ensemble des possibles infractions signalées, qui étaient de différentes natures. Les suspicions portaient en effet sur du blanchiment aggravé, de la corruption de personnes chargées de mission de service public, du favoritisme, du recel de favoritisme et des ententes anticoncurrentielles.

En quoi cette convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est-elle inédite ?

Astrid Mignon Colombet : C’est la première fois que la CJIP s’applique à des faits d’entente illicite. Il faut rappeler que son champ d’application est limité par le texte du Code de procédure pénale aux atteintes à la probité, à la fraude fiscale, à leur blanchiment et aux infractions connexes. Dans cette affaire, le PNF a estimé que les faits d’entente illicite étaient liés par un lien de connexité aux faits de blanchiment de fraude fiscale et de corruption d’agent public. Il sanctionne ainsi pénalement pour la première fois une entreprise pour ce type d’infractions, en combinant l’application de deux articles : l’article L. 420-6 du Code de commerce qui prévoit des poursuites pénales pour les personnes physiques ayant pris part à des pratiques anticoncurrentielles et l’article 121-2 du Code pénal qui pose, de manière générale, le principe de responsabilité pénale de la personne morale.

Renaud Christol : Jusqu’à présent, les entreprises auteures de pratiques anticoncurrentielles étaient exclusivement poursuivies par l’Autorité de la concurrence et sanctionnées d’une amende administrative prononcée par cette dernière. Les poursuites pénales étaient réservées aux personnes physiques, mais restaient assez rares dans les faits afin de ne pas dissuader les éventuelles procédures de clémence. Plusieurs questions se posent désormais, notamment : la voie pénale va-t-elle davantage être empruntée à l’avenir, en particulier dans les cas où les ententes coexistent avec des faits de corruption ? L’entreprise signataire d’une CJIP peut-elle encore être poursuivie par l’Autorité de la concurrence ? Existera-t-il une répartition des dossiers entre l’Autorité de la concurrence et le PNF ?

D’autres entreprises sont impliquées dans l’entente. Quelles pourraient être les conséquences de la CJIP pour elles, ainsi que pour les parties lésées par cette pratique ?

Renaud Christol : La CJIP caractérise les faits d’entente de manière très précise, impliquant plusieurs concurrents de Paprec qui, eux, ne bénéficient pas de l’accord signé avec le PNF. Ces concurrents n’ont pas été sanctionnés pour ces ententes. Il n’est donc pas juridiquement exclu qu’elles soient poursuivies par l’Autorité de la concurrence. Quant aux demandes d’indemnisation par les parties lésées, elles sont facilitées, par le jeu de présomptions, en cas de décision de l’Autorité de la concurrence. Rien n’est prévu pour les CJIP. Nous reviendrions donc à l’état du droit avant la transposition de la directive dommage, qui supposerait la démonstration des trois composantes de la responsabilité civile délictuelle. A cet égard, le contenu de la CJIP serait utile pour l’établissement de la faute par les victimes. Les entreprises concurrentes qui n’ont pas participé aux ententes stigmatisées, mais aussi les collectivités locales victimes de ces pratiques pourraient se tourner vers le tribunal de commerce ou administratif afin d’obtenir réparation des préjudices causés par ces ententes.

Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette CJIP ?

Astrid Mignon Colombet : A l’avenir, il serait tout d’abord opportun de clarifier certains points, en particulier la portée de l’article L 420-6 du Code de commerce, utilisé ici pour une personne morale, alors qu’il vise normalement les personnes physiques. Ces précisions sont importantes afin d’éviter une incertitude juridique trop importante. Une réflexion peut aussi être envisagée sur l’opportunité d’élargir le champ d’application de la CJIP aux pratiques anticoncurrentielles, même quand ces dernières ne sont pas connexes. Enfin, de manière plus générale, ce dossier est une nouvelle illustration de l’articulation du droit pénal avec d’autres matières que ce soit le droit fiscal, le droit de l’environnement ou désormais le droit de la concurrence. Il est donc essentiel d’appréhender ces affaires complexes de manière globale en faisant converger nos différentes pratiques et stratégies judiciaires.


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