La lettre d'Option Droit & Affaires

Fiscal

L’impact fiscal du Brexit sur la structuration des investissements franco-britanniques

Publié le 10 avril 2019 à 17h07

Bruno Knadjian

Si la date du Brexit est toujours incertaine, le flou est tout aussi important sur les modalités de sortie du Royaume-Uni. A défaut de savoir où va le Brexit, autant donc se préparer à tous les cas de figure. Notamment pour anticiper l’impact fiscal d’un tel événement sur la structuration des investissements réalisés par les investisseurs français et britanniques.

Par Bruno Knadjian, associé, Herbert Smith Freehills Paris (1)

1. Le statut fiscal du Royaume-Uni post-Brexit

Plusieurs scénarios sont envisagés, allant de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Espace économique européen (EEE) à une absence totale d’accord (auquel cas s’appliquerait uniquement le droit de l’OMC) en passant par la négociation d’un accord bilatéral négocié entre le Royaume-Uni et l’UE.

En pareille circonstance, le Royaume-Uni serait en tout état de cause assimilé à un Etat tiers à l’UE. Ainsi, l’effet direct des règlements européens cessera de s’appliquer à lui et le Royaume-Uni pourra sortir du joug des directives transposées dans son droit interne.

Seule la convention fiscale conclue le 19 juin 2008 entre la France et le Royaume-Uni survivra au Brexit (Convention fiscale).

2. L’impact fiscal du Brexit sur la structuration des groupes et leur réorganisation

2.1 Au regard des groupes fiscaux intégrés composés d’une société britannique

Dans les groupes fiscaux verticaux, une société mère française peut détenir une filiale française intégrée, par l’intermédiaire d’une société britannique, et ce en application de la jurisprudence Papillon.

La sortie du Royaume-Uni de l’UE dans le cadre du Brexit mettra fin à cette tolérance et entraînera la sortie des filiales détenues au travers de sociétés intermédiaires situées au Royaume-Uni, voire une cessation du groupe fiscal intégré si le groupe ne comporte que deux sociétés intégrées.

La loi de finances pour 2019 prévoit néanmoins que dans un tel cas de figure où la société ne remplit plus les conditions pour être une société intermédiaire en raison du retrait de l’Etat de l’UE ou de l’EEE, elle est réputée remplir ces conditions jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

Cette mesure permet de maintenir dans le groupe les sociétés que détiendrait une société britannique au titre de l’exercice considéré afin d’assurer éventuellement un reclassement des titres pour éviter la sortie du groupe de ces sociétés.

Pour les groupes fiscaux horizontaux (i.e., groupe constitué entre sociétés sœurs françaises dont l’entité mère commune est établie au Royaume-Uni), le Brexit remettra également en cause les intégrations horizontales avec une société mère anglaise, ce mode d’intégration n’étant permis que dans l’hypothèse où le groupe est détenu par une société établie dans un Etat de l’UE ou de l’EEE.

Là encore, la loi de finances pour 2019 a prévu le cas où l’entité mère non-résidente d’un groupe horizontal, ne satisfaisait plus aux conditions d’éligibilité requises en raison du retrait de l’Etat de l’UE. Elle serait alors réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

2.2 Au regard des réorganisations transfrontalières impliquant une société britannique

Plusieurs dispositifs fiscaux, visés notamment par l’article 210-0-A du Code général des impôts, assurent la neutralité fiscale des opérations de restructuration – fusions, scissions, apports partiels d’actifs et échanges de titres qui en découlent – par suite en particulier de la transposition de la Directive Fusions (2009/133/CE).

La Directive Fusions ayant été transposée dans les droits internes français et britannique de manière favorable, étendant notamment son bénéfice aux Etats tiers «ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales», ce régime fiscal de faveur continuera à s’appliquer à l’ensemble des opérations de restructuration transfrontalières impliquant une société britannique une fois le Brexit réalisé.

On notera à ce titre que l’agrément administratif prévu auparavant pour les apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises, pour leur faire bénéficier du régime fiscal de faveur a été considéré comme contraire à la Directive Fusions et a été supprimé depuis le 1er janvier 2018 sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette suppression du régime d’agrément administratif concerne tous les apports réalisés à des sociétés étrangères et donc pas uniquement ceux réalisés à des sociétés établies dans l’UE ou l’EEE.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un apport d’une branche complète d’activité ou d’un apport de titres assimilé à une branche complète d’activité par une société française à une société britannique, le bénéfice du régime fiscal de faveur sera maintenu sans agrément administratif après le Brexit (i) si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable situé en France (condition ne s’appliquant pas aux titres de participation constituant une branche complète d’activité) et (ii) si la société apporteuse produit une déclaration spéciale permettant d’apprécier les motifs de l’opération.

2.3 Au regard des dispositifs anti-abus français applicables aux filiales britanniques de sociétés mères françaises

A l’avenir, une baisse de l’impôt sur les sociétés britanniques à 15 % ou moins (le taux de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni étant fixé à 17 % à compter de 2020) pourrait conduire à l’application des dispositifs anti-abus français aux filiales britanniques de sociétés mères françaises (notamment article 209 B du Code général des impôts). Il conviendrait donc de rester attentif aux évolutions fiscales du Royaume-Uni qui disposera, une fois sortie de l’UE, d’une grande latitude pour développer son attractivité fiscale.

3. L’impact fiscal du Brexit sur les flux intragroupes

3.1 Au regard des intérêts versés aux prêteurs britanniques

Le droit interne français ne prévoit pas de retenue à la source sur les intérêts versés par un débiteur français à des créanciers étrangers sauf si ceux-ci sont situés dans un Etat non coopératif au sens du droit fiscal français ou si lesdits intérêts sont payés dans un tel Etat non coopératif. Ainsi, les intérêts versés à des prêteurs britanniques après le Brexit continueront de bénéficier de ce régime d’exonération de retenue à la source applicable de plein droit.

3.2 Au regard des redevances versées aux concédants de droits de propriété intellectuelle britanniques

En vertu de l’article 182 B bis du Code général des impôts (adopté dans le cadre de la Directive Intérêts-Redevances 2003/49/CE), les redevances versées par des sociétés françaises à des sociétés associées d’Etats membres de l’UE sont aujourd’hui, sous certaines conditions, exonérées de retenue à la source française.

Le bénéfice de ce dispositif d’exonération étant limité aux paiements de redevances réalisés par une société française à une société de l’UE, les entités françaises versant des redevances à des sociétés britanniques devront, post-Brexit, se prévaloir désormais de la Convention fiscale pour bénéficier d’une exonération identique de retenue à la source française (sans condition de détention capitalistique).

3.3 Au regard des dividendes versés aux sociétés mères ou reçus de filiales, établies au Royaume-Uni

Une fois le Brexit constaté, les dividendes perçus de sociétés établies au Royaume-Uni détenues à 95 % ou plus par une société mère française devront en principe être imposés en France sur 5 % de leur montant, et non plus 1 % comme c’est le cas actuellement.

Toutefois, l’administration fiscale a autorisé par rescrit en date du 6 mars 2019 que les dividendes perçus à raison de participations dans de telles sociétés britanniques jusqu’à la clôture par la société bénéficiaire de la distribution de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni seront réputés provenir de sociétés établies dans l’Union européenne.

Ces dividendes ne seront donc taxés sur une quote-part de 5 % de leur montant qu’à compter de l’exercice suivant la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

A l’inverse, les dividendes sortants versés par une filiale française à une société mère britannique ne pourront plus bénéficier de l’exonération de retenue à la source française prévue par l’article 119 ter du Code général des impôts, qui s’applique sous certaines conditions lorsque la société mère est établie dans l’UE ou l’EEE.

Néanmoins, ces distributions de dividendes bénéficieront toujours d’un régime d’exonération, partiel ou total, prévu par la Convention fiscale, en fonction du pourcentage de détention de la filiale française par sa société mère britannique.

3.4 Au regard des revenus réputés distribués par les succursales françaises de sociétés britanniques

L’exonération actuelle de la «branch tax» française de 30 % sur les bénéfices réalisés par les succursales françaises de sociétés établies au Royaume-Uni sera maintenue après le Brexit, et ce en application de la Convention fiscale.

(1). Remerciements à Quentin Mottay, étudiant à l'Ecole de formation du barreau de Paris (EFB), pour les recherches réalisées dans le cadre de la préparation de cet article.


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