La lettre d'Option Droit & Affaires

Contentieux

Le filtrage des pourvois devant la Cour de cassation

Publié le 3 avril 2019 à 15h24    Mis à jour le 3 avril 2019 à 16h45

Louis Boré

La Cour de cassation doit-elle devenir une Cour suprême à l’américaine ou conserver son rôle de gardienne des règles de droit ? La ministre de la Justice a mis en place une commission pour réfléchir sur cette question.

Par Louis Boré, associé de Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a installé une commission présidée par Monsieur Henri Nallet afin de réfléchir à la mise en place d’un filtrage des pourvois en matière civile à la fois ambitieux et conforme à l’intérêt des justiciables. Celle-ci doit rendre son rapport au mois de septembre prochain. Plusieurs principes fondamentaux de notre droit sont susceptibles d’être remis en cause dans le cadre de cette réflexion : le principe de légalité, l’égalité devant la loi, et la sécurité juridique. Il conviendra donc d’être très attentif au rapport qui sera déposé.

Le terme de filtrage est polysémique, il est susceptible d’avoir plusieurs sens.

S’il signifie la faculté de rejeter, par une procédure simplifiée, les pourvois infondés, celle-ci existe déjà. En effet, l’article 1014 du Code de procédure civile permet à la Cour de rejeter les pourvois par une décision non motivée lorsqu’ils sont irrecevables ou manifestement dépourvus de fondement. Cette faculté pourrait d’ailleurs être renforcée en permettant à la Cour de le faire à juge unique.

Mais le filtrage des pourvois peut aussi s’entendre dans un sens anglo-saxon, c’est-à-dire par la possibilité de ne pas admettre un pourvoi non pas parce qu’il n’est pas fondé, mais parce qu’il ne soulève pas une question jugée suffisamment intéressante par la Cour. On passerait ainsi du critère du sérieux du moyen de cassation à l’intérêt de ce moyen. On comprend toute l’ambiguïté et la subjectivité d’un tel critère.

Il existe pourtant dans les pays anglo-saxons et dans ceux qui se sont inspirés de leur modèle. La common law est un droit qui a évolué depuis le Moyen Âge sans connaître de rupture profonde, et dans ce système, on considérait que l’accession à la justice royale n’était pas un droit. C’est le roi qui décidait, de façon discrétionnaire, ce qu’il acceptait de juger. C’était une manifestation de ce que l’on appelait la «prérogative royale» : le roi ne pouvait mal faire.

La France, elle, a connu en 1789 une révolution qui a placé au centre de notre modèle républicain l’égalité devant la loi et la codification. Comme l’a très bien écrit Monsieur Guy Canivet, ancien premier président de la Cour de cassation, «l’organisation de la Cour rejoint la démarche de codification. Une seule loi pour tout le territoire, donc une interprétation uniforme de cette loi imposée par une juridiction unique qui en est la gardienne. L’architecture de la Cour de cassation était donc logiquement déterminée par cette fonction unificatrice : la concentration nationale du contrôle de cohérence de la production jurisprudentielle, l’uniformité de la méthode d’interprétation de la loi […], la “dogmatisation” du raisonnement, la normalisation de la présentation des moyens et du mécanisme d’examen des pourvois, la codification de la construction et de la sémantique des arrêts, le tout réuni dans le concept de technique de cassation (1)».

Il est parfois soutenu qu’un tel modèle est obsolète, car le rôle d’une cour suprême moderne devrait être de consacrer des jurisprudences et non de contrôler la bonne application de la loi.

Cette idée est curieuse. En effet, les deux choses n’ont rien d’antinomique. Cela fait plus de deux siècles que la Cour de cassation consacre des jurisprudences tout en contrôlant le respect des lois. Et cela est logique puisque c’est à l’occasion du contrôle de la légalité des décisions qui lui sont soumises que la Cour découvre les difficultés d’application des textes et leurs imprécisions et cherche à y porter remède en les interprétant.

Il est certain que la Cour de cassation a une fonction normative. Lorsque l’on consulte un ouvrage de droit civil, de droit commercial, ou de droit social, une bonne part des règles qui y figurent ont été définies ou précisées par le juge de cassation.

Mais elle a aussi une mission unificatrice. Il existe en France 36 cours d’appel et celles-ci n’interprètent pas toujours les lois de la même manière. Il appartient donc à la Cour de cassation d’unifier notre droit en définissant la bonne interprétation et en veillant, ensuite, à son application.

Dans une revue consacrée au droit des affaires, on doit insister sur la valeur économique d’un tel contrôle. Lorsqu’une entreprise envisage d’investir en France et qu’elle interroge son avocat sur le droit applicable, celui-ci est en mesure de lui répondre, la plupart du temps, de façon précise grâce au droit écrit et au rôle unificateur du juge de cassation. La solution ne variera pas selon que l’investisseur s’installe à Amiens ou à Lyon. Renoncer à un tel contrôle, c’est renoncer à la sécurité juridique.

Il est aussi soutenu qu’à l’heure de la QPC et de la Cour européenne des droits de l’homme, l’autorité de la loi serait en déclin. A cela, on peut répondre plusieurs choses.

D’abord, la Cour de cassation ne veille pas uniquement au respect des lois, elle veille aussi à celui de sa propre jurisprudence. Si elle renonce à le faire, ou si elle ne le fait plus qu’épisodiquement, cela affaiblira sa propre autorité.

Ensuite, il n’y a, chaque année, que quelques dizaines de déclarations d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité ; l’écrasante majorité de nos lois sont donc conformes aux droits fondamentaux. Il n’y a, dès lors, aucune raison de ne pas les appliquer.

Enfin, on ne saurait soutenir que la Cour de cassation est aujourd’hui asphyxiée par les pourvois. On est passé de 22 890 pourvois civils en 2017 à 17 458 pourvois en 2018, soit une baisse très sensible. 31 % de ces pourvois ont donné lieu à une cassation et lorsque l’on ne retient que ceux qui ont été effectivement soutenus, car 25 % des pourvois sont volontairement abandonnés chaque année à la suite d’une consultation négative d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ce taux monte à 42 % de cassations. Le stock des affaires est équivalent à ce qu’il était il y a dix ans et la durée moyenne d’une procédure est de treize mois.

Au-delà de la seule Cour de cassation, le contentieux diminue devant les juridictions civiles, commerciales et sociales grâce au développement des ruptures conventionnelles et des modes alternatifs de règlement des litiges.

Nous allons, je crois, vers une société moins contentieuse, où seuls les litiges les plus importants et les plus sensibles iront devant les tribunaux.

Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre, ce sont les règles de droit qui doivent dénouer la situation et la Cour de cassation doit, en dernier ressort, demeurer leur gardienne.

(1). G. Canivet, «L’organisation interne de la Cour de cassation favorise-t-elle l’élaboration de la jurisprudence ?», in «La Cour de cassation et l’élaboration du droit», Economica 2004, p. 3 et s.


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