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FISCALITÉ

Départ vers le Royaume-Uni : tour d’horizon du nouveau régime de faveur « FIG »

Publié le 10 décembre 2025 à 12h45

Jeantet    Temps de lecture 7 minutes

A la suite de la suppression du régime fiscal de la remittance basis introduit dans la législation britannique il y a 200 ans, le gouvernement britannique a instauré, à compter du 6 avril 2025, un nouveau dispositif fiscal pour attirer les fortunes et investisseurs étrangers au Royaume-Uni et tenter de stopper l’hémorragie de départs vers des pays à fiscalité plus douce.

Par Vincent Lazimi, associé, Jeantet
Vincent Lazimi

Ce dispositif connu sous le nom de FIG pour « foreign income and gains » peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux nouveaux résidents britanniques. Il offre des avantages fiscaux substantiels mais s’applique sur une durée bien plus courte que l’ancien régime (4 ans seulement contre 15 ans pour le régime de la remittance basis). De plus, il soulève des questions notamment au regard du risque de non-application de la Convention fiscale franco-britannique. Notons que le dernier budget annoncé le 26 novembre 2025 a confirmé le maintien du régime FIG.

Qui est éligible au régime FIG ?

En supprimant le régime de la remittance basis, le Royaume-Uni a également abandonné le concept de « domicile » qui permettait de distinguer les personnes « domiciled » (c’est-à-dire principalement les citoyens britanniques ou les résidents britanniques de longue durée qualifiés de « deemed domiciled ») soumises à l’impôt sur leurs revenus mondiaux et les personnes dites « non-domiciled » ou « non-doms », soumises à l’impôt uniquement sur leurs revenus et gains de source britannique sous réserve, dans certains cas, d’acquitter un forfait annuel « remittance basis charge ». Les « non-doms » étaient généralement des étrangers venus s’installer temporairement sur le territoire britannique avec l’intention de retourner dans leur pays d’origine.

Désormais, le régime FIG peut bénéficier, sous certaines conditions, aux nouveaux résidents fiscaux britanniques quel que soit leur domicile d’origine. Sont donc également visés les citoyens britanniques expatriés pendant de nombreuses années qui reviendraient vivre au Royaume-Uni.

Ainsi, les personnes qui viennent s’installer au Royaume-Uni après une période d’au moins dix années fiscales consécutives de résidence hors du Royaume-Uni peuvent bénéficier du régime FIG permettant une exonération des revenus et gains étrangers réalisés au cours de leurs quatre premières années de résidence au Royaume-Uni. Au-delà de cette période, les revenus mondiaux du contribuable seront soumis à l’impôt sur le revenu britannique (« arising basis »).

L’appréciation de la résidence fiscale britannique est effectuée sur la base de critères de droit interne qui visent à examiner le nombre et la nature des « liens » qui unissent le contribuable avec le Royaume-Uni (« statutory residence test »). Par exemple, une présence sur le territoire britannique d’au moins 183 jours dans l’année fiscale suffit à établir automatiquement la résidence britannique du contribuable.

Au plan formel, le contribuable devra opter annuellement pour le régime FIG et désigner les revenus et gains auxquels il souhaite appliquer cette exonération. Il serait par exemple envisageable d’opter pour une exonération des revenus d’investissement de source française et d’exclure en revanche les gains de source espagnole.

Soulignons que contrairement au régime italien ou au régime grec, aucun impôt forfaitaire n’est requis par HMRC afin de bénéficier de cette exonération. Rappelons que l’Italie vient d’augmenter son forfait annuel à 300 000 euros à partir du 1er janvier 2026 et qu’en Grèce, ce forfait s’élève à 100 000 euros.

Quels sont les revenus exonérés ?

Durant cette période de quatre ans, les revenus étrangers (tels que les dividendes de sociétés étrangères, intérêts de source étrangère, loyers de propriétés étrangères, redevances et autres revenus de la propriété intellectuelle, revenus des trusts offshore, etc.) et gains étrangers ne sont pas imposables au Royaume-Uni y compris si de tels revenus y sont transférés, ce qui constitue une différence notable avec le précédent régime de la remittance basis. En revanche sont notamment exclus de cette exonération les gains résultant du rachat de polices d’assurance-vie non britanniques ou les gains sur cryptomonnaies.

Risque de non-application de la Convention fiscale franco-britannique (« la Convention »)

Les personnes exonérées d’impôt ou celles qui ne sont taxables que sur une assiette limitée aux seuls revenus domestiques peuvent se voir exclues du bénéfice des conventions fiscales. Il en résulte un risque de double imposition entre la France et le Royaume-Uni, notamment pour les personnes qui ont conservé le centre de leurs intérêts économiques en France.

Dans un arrêt important [1] du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de confirmer le bénéfice de la Convention aux résidents « non-domiciled » en rappelant que le régime de la remittance basis ne prévoyait pas une exonération définitive d’impôt sur les revenus étrangers (ceux-ci étaient en effet taxés au moment de leur rapatriement au Royaume-Uni).

Cette jurisprudence ne nous semble toutefois pas tout à fait transposable s’agissant du régime FIG puisque l’exonération d’impôt accordée dans le cadre de ce régime est définitive : les revenus et gains étrangers transférés au Royaume-Uni n’y sont pas fiscalisés. Ainsi, dans la mesure où le régime FIG prévoit une exonération définitive d’impôt sur les gains étrangers, l’administration fiscale française pourrait décider d’écarter l’application de la Convention aux contribuables bénéficiant de ce régime.

A ce stade, il ne semble pas que l’administration française ait pris position sur ce sujet. La jurisprudence récente demeure assez partagée sur la question de l’application des Conventions fiscales aux personnes bénéficiant de régimes d’exonération d’impôt sur gains étrangers. Notons que les forfaitaires suisses sont quant à eux expressément exclus du bénéfice de la Convention fiscale franco-suisse.

Droits de succession anglais (« IHT »)

A compter du 6 avril 2025, un nouveau régime d’imposition des successions fondé sur la résidence fiscale a également été mis en place. Pendant les dix premières années de résidence au Royaume-Uni, les particuliers ne seront soumis à l’IHT que sur leurs biens situés au Royaume-Uni. Passé ce délai, s’ils ont résidé au Royaume-Uni pendant dix des vingt dernières années, ils seront considérés comme « résidents de longue durée » et soumis à l’IHT sur l’ensemble de leurs biens mondiaux. Les trusts détenant des biens situés hors du Royaume-Uni seront également soumis à l’impôt sur les successions lors des événements imposables concernés si le constituant est un résident de longue durée.

Enfin, un dispositif anti-abus a été introduit en cas de départ du Royaume-Uni puisque les contribuables quittant le Royaume-Uni resteront soumis à l’impôt sur les successions britannique pendant une période comprise entre trois et dix ans selon la durée de leur résidence au Royaume-Uni (sous réserve d’application des conventions fiscales en matière de droits de succession).

Exit tax

Du côté français, un départ vers le Royaume-Uni pourra entraîner l’obligation de déposer une déclaration d’exit tax (si le contribuable a été résident fiscal français pendant au moins six ans au cours des dix années précédant le transfert de son domicile au Royaume-Uni et s’il détient des droits sociaux, titres ou droits atteignant une valeur globale d’au moins 800 000 euros ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société). Il devra alors déclarer les plus-values latentes, plus-values en report et créances d’earn-out l’année suivant celle de son départ.

Toutefois, dans la mesure où la Convention comporte une clause d’assistance administrative et une clause d’assistance au recouvrement conformes aux standards OCDE, le contribuable candidat au départ bénéficiera d’un sursis d’imposition automatique et n’aura pas besoin de constituer une garantie de paiement au profit du Trésor public.

1. CE, n° 337656, 9e et 10e s.-s., Min. c/ M. Regazzacci.


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