L’Arbitration Act 2025, entré en vigueur le 1er août 2025, marque un tournant historique en Angleterre et au pays de Galles. Sur la loi applicable, la démission des arbitres et le devoir de divulgation, Londres s’inspire directement de Paris, reconnaissant la pertinence des solutions civilistes. Des différences demeurent : la sentence sommaire (absente en France), la transparence absolue des arbitres (rejetant l’exception de notoriété française), et la limitation des contestations de compétence. Londres se repositionne dans la compétition mondiale des places arbitrales et cette évolution n’est pas sans conséquence pour les praticiens français.
L’Arbitration Act 2025 opère un revirement majeur sur la loi applicable à la convention d’arbitrage. Reprenant les critiques formulées par la Law Commission à la suite du jugement Enka v. Chubb de la Cour suprême au Royaume-Uni, le texte pose désormais que la loi applicable à la clause compromissoire est celle du siège, sauf stipulation expresse contraire, l’arbitrage issu d’un traité demeurant une exception.
La loi du siège consacrée comme règle par défaut
Jusqu’alors, à défaut de choix exprès, les juridictions anglaises rattachaient la clause au système juridique le plus étroitement lié à la convention d’arbitrage, le plus souvent la loi régissant le contrat principal, présumant la volonté des parties d’unifier le régime contractuel. Le nouveau mécanisme vise deux objectifs selon la Law Commission : d’une part, renforcer la sécurité juridique en évitant l’application d’un droit étranger susceptible de restreindre des aspects clés tels que l’arbitrabilité (la possibilité de résoudre un litige par voie d’arbitrage), la portée de la clause (la détermination des litiges relevant de la clause d’arbitrage), ou le principe de séparabilité, permettant la survie de la clause en cas de nullité du contrat ; d’autre part, améliorer la sécurité et la prévisibilité juridique en supprimant les difficultés d’articulation entre règles substantielles et règles procédurales, jusqu’ici génératrices d’incertitudes. L’Angleterre se rapproche ainsi du système français qui retient par défaut la loi du siège pour gouverner la clause.
Le pouvoir de rendre une sentence sommaire
L’Arbitration Act 2025 permet au tribunal arbitral de trancher de manière sommaire le litige lorsqu’il estime qu’une partie n’a aucune chance réelle d’obtenir gain de cause. Afin d’éviter toute contestation et de garantir le respect de l’article V (1) (b) de la Convention de New York, le tribunal est toutefois tenu de s’assurer que toutes les parties ont eu « une possibilité raisonnable de présenter leurs observations ». Avant la réforme, aucune disposition n’autorisait explicitement un tel mécanisme, même si certaines institutions, comme la LCIA, le CIRDI ou le SIAC, prévoyaient déjà le rejet des demandes manifestement infondées. La consécration législative répond à la crainte persistante des arbitres d’exposer la sentence au risque d’annulation. Le choix du test « no real prospect of success », défini de longue date par les juridictions anglaises, offre un seuil jugé plus équilibré par la Law Commission : un argument simplement « fantaisiste » peut être écarté, mais une position dotée d’une chance réaliste doit être examinée au fond. Le test « manifestement infondé » des institutions suggère, lui, un seuil élevé et restrictif, n’autorisant le rejet sommaire que lorsque la demande est manifestement et clairement irrecevable.
La codification et l’extension du devoir de divulgation
La réforme érige en obligation légale et étend la portée de l’obligation de divulgation par les arbitres des circonstances susceptibles de susciter des doutes quant à leur impartialité. Le devoir avait déjà été posé par la Cour suprême dans Halliburton v. Chubb, mais le nouveau texte en étend la portée en imposant la révélation non seulement de ce que l’arbitre sait, mais également de ce qu’il devrait raisonnablement savoir. La Law Commission a volontairement renoncé à détailler les situations à divulguer, estimant que la pratique arbitrale et les juridictions sont mieux placées pour en préciser les contours selon les secteurs. Bien que la Cour suprême ait reconnu, dans l’affaire Halliburton v. Chubb, que la divulgation faisait partie du devoir d’impartialité de l’arbitre énoncé à l’article 33 de l’Arbitration Act 1996 et constituait une clause contractuelle implicite, ces mécanismes étaient insuffisants. L’article 33 ne s’applique qu’après la nomination, ne prévoyant aucune obligation claire avant la sélection d’un arbitre. La base contractuelle a également une portée limitée : le contrat peut être soumis à une loi étrangère, auquel cas une clause impliquant une obligation de divulgation pourrait ne pas s’appliquer, et le contrat peut ne pas être conclu avec toutes les parties concernées (dans l’affaire Halliburton v. Chubb, l’arbitre contesté avait été nommé par une juridiction). L’Arbitration Act 2025 ne définit pas les conséquences spécifiques en cas de non-divulgation, reflétant ainsi la volonté de la Law Commission de laisser aux juridictions le soin d’en déterminer la portée au cas par cas. Le non-respect de ce devoir continue cependant d’exposer l’arbitre à une demande de révocation fondée sur le doute légitime quant à son impartialité, en application de l’article 24 de l’Arbitration Act 1996. Sur le plan comparatif, l’Angleterre rejoint les standards internationaux (IBA Guidelines) et la position française consacrée à l’article 1456 du Code de procédure civile. Toutefois, la convergence a ses limites : le droit français admet une exception de notoriété et un devoir de curiosité des parties, alors que la réforme anglaise instaure une transparence absolue en imposant la divulgation de tous les faits, même publics.
Rationalisation des recours juridictionnels
Traditionnellement, l’article 67 de l’Arbitration Act 1996 permettant un recours en annulation d’une sentence arbitrale pour incompétence du tribunal, pouvait donner lieu à un examen de novo, c’est-à-dire à une nouvelle procédure complète sur la question de la compétence, comprenant la présentation de nouveaux éléments de preuve et d’arguments, même si ceux-ci avaient déjà été examinés lors de l’arbitrage. Depuis l’Arbitration Act 2025, lorsqu’une partie a participé à l’arbitrage, a soulevé une objection de compétence et que le tribunal arbitral a statué sur cette objection, toute contestation ultérieure au titre de l’article 67 sera limitée. La juridiction étatique ne réexaminera pas les preuves et n’admettra pas de nouvelles preuves, sauf si celles-ci n’auraient pas pu être obtenues par le biais d’une diligence raisonnable pendant l’arbitrage. Cette réforme reste toutefois controversée. La doctrine demeure divisée quant à la légitimité d’une telle restriction, d’autant plus que les contestations fondées sur l’article 67 restent peu nombreuses (24 seulement en 2023-2024), et que la réforme pourrait affaiblir les droits des parties dans ces rares hypothèses où un examen de novo s’avère nécessaire.
Faire face aux défis internationaux : un enjeu pour les acteurs français
Pour les praticiens français et les entreprises recourant à Londres comme siège d’arbitrage, ces évolutions constituent à la fois une clarification et une incitation stratégique. Le rattachement automatique de la clause au droit du siège limite le risque de conflit entre interprétations anglaises et continentales. Le pouvoir de sentence sommaire pourrait favoriser la célérité et réduire les coûts, mais appelle une vigilance accrue dans la rédaction des écritures afin d’éviter qu’un moyen insuffisamment étayé ne soit rejeté à un stade précoce. Enfin, l’intensification du devoir de divulgation impose aux arbitres français siégeant à Londres un degré de transparence supérieur à celui requis en France, tandis que les parties devront maîtriser les stratégies de contestation fondées sur l’absence de divulgation. Dans un contexte où le choix du siège constitue un outil de gestion du risque juridique, la réforme britannique devrait pousser les entreprises françaises à reconsidérer leurs clauses compromissoires et à anticiper les différences structurelles entre arbitrage français et anglais.