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droit des sociétés

Devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés donneuses d’ordres | Adoption en seconde lecture par l’AN le 23 mars 2016, où en est-on ?

Publié le 13 avril 2016 à 12h03

Isabelle Eid

Près d’un an après sa première présentation à l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés donneuses d’ordres a été adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 23 mars 2016 et transmise au Sénat le 24 mars 2016 pour une deuxième lecture.

Par Isabelle Eid, Cousnel, DLA Piper

Malgré un premier rejet par le Sénat le 18 novembre 2015, le texte en cours d’examen ne comporte qu’une seule modification : la mention «droits de l’homme» citée dans l’article 1 est désormais remplacée par «droits humains».

Retour sur les objectifs et les enjeux d’une proposition de loi aux multiples facettes, laquelle, si elle était adoptée au bout de son parcours législatif, s’inscrirait dans la droite ligne du UK Bribery Act, dont l’un des objectifs en matière de corruption est de responsabiliser les entreprises, à la fois par des sanctions plus lourdes et quantifiables et par l’incitation à la prévention par la mise en place de mesures de conformité (1).

En l’attente de l’examen par le Sénat, il est possible d’observer l’objectif de la proposition de loi (1), son contenu et notamment les sanctions prévues (2), mais également les interrogations suscitées par le texte (3). Enfin, à titre indicatif, un calendrier rappelle le processus législatif depuis la première lecture du texte (4).

1. Un objectif de responsabilisation des entreprises françaises

Cette proposition a pour but d’insérer deux nouvelles dispositions relatives aux sociétés anonymes dans le Code de commerce, à savoir les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 au sein du chapitre V relatif aux sociétés anonymes.

L’article 1er relatif au devoir de vigilance énonce que les sociétés mères et les sociétés donneuses d’ordres doivent mettre en place un plan de vigilance afin de :

- prévenir différentes atteintes aux droits humains (et non plus aux «droits de l’homme» mentionnés dans la précédente version du texte, rejeté par le Sénat le 18 novembre 2015) et aux libertés fondamentales ;

- prévenir la survenance de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires ;

prévenir les comportements de corruption active ou passive.

2. Ce que prévoit la proposition de loi

Seules les entreprises qui à la clôture de deux exercices consécutifs :

- emploient au moins 5 000 salariés et dont le siège social est situé sur le territoire français seront tenues d’un devoir de vigilance, ou ;

- emploient au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger.

En l’état actuel des choses, l’article 1er de la proposition vise indistinctement :

- les activités de la société mère ;

- celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement ;

- ainsi que celles des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie.

A noter : la notion utilisée par la proposition dans son article 1er est large et renvoie au contrôle exclusif au sens de l’article L. 233-16 II du Code de commerce.

S’agissant du devoir de vigilance, celui-ci se caractérise par un double devoir d’établissement et de mise en place effective d’un plan de vigilance visant à prévenir :

- les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales ;

- les dommages corporels ou environnementaux graves ;

- les risques sanitaires ;

- et les comportements de corruption pouvant survenir tout au long de la vie des affaires.

A noter : la proposition prévoit que le plan a vocation à être rendu public et inclus dans les comptes annuels de l’entreprise, ce qui oblige les entreprises multinationales à dévoiler leurs engagements. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités de présentation et d’application du plan de vigilance.

Deux sanctions prévues par le texte :

Si le plan n’est pas rendu public, les entreprises pourront y être contraintes par le juge et faire l’objet d’une amende civile pouvant atteindre 10 millions d’euros.

La responsabilité civile des sociétés donneuses d’ordre peut être engagée, en cas de dommage intervenu dans l’une des entreprises visées dans le plan. C’est une responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute pouvant résider dans l’inexistence ou l’insuffisance du plan, mais également dans la défaillance à le mettre en œuvre, s’il est prouvé que la société donneuse d’ordre aurait pu éviter ou minimiser le préjudice causé. Cette dernière pourra alors, en sus de l’amende civile, avoir à réparer le préjudice subi.

Par ailleurs, l’article 2 de la proposition énonce que le juge peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la diffusion selon des modalités qu’il précise.

En matière de compétence juridictionnelle, c’est le président du tribunal statuant en référé qui peut être saisi.

3. Des interrogations subsistent

La proposition de loi suscitait déjà en première lecture de vives contestations de la part des lobbys économiques du fait de sa radicalité ainsi que de la discrimination qu’elle instaure vis-à-vis des entreprises françaises. Les principaux arguments sont les suivants :

- La proposition semble innover en établissant de nombreux chefs de responsabilité pouvant être retenus à l’encontre des sociétés en question. Elle institue une intégration délictuelle entre les entreprises dont la dépendance juridique ou économique n’est pas caractérisée, ce qui semble aller plus loin que ce qui est prévu par la loi Grenelle 2 en matière de responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales, qui se limite à la matière environnementale.

- La proposition paraît rédigée en des termes insuffisamment précis. En effet, qu’entend-on par «risques sanitaires», ou par «droits humains» ?

Enfin, un des aspects positifs de cette proposition est qu’il fournit à la société mère un moyen de preuve efficace en cas de dommage permettant de démontrer qu’elle avait mis en place toutes les diligences nécessaires afin de prévenir ce dommage.

4. Calendrier

La proposition de loi a été transmise au Sénat au lendemain de son adoption après seconde lecture par l’Assemblée nationale. Il convient de détailler les différentes étapes de la discussion ci-après.

- 11 février 2015 Première lecture à l’Assemblée nationale

- 30 mars 2015 Adoption du texte en première lecture par l’Assemblée nationale

- 31 mars 2015 Première lecture au Sénat

- 21 octobre 2015 Première lecture en séance publique

- 18 novembre 2015 Rejet du texte par le Sénat

- 19 novembre 2015  Deuxième lecture en Assemblée

- 23 mars 2016 Adoption du texte en deuxième lecture par l’Assemblée nationale

- 24 mars 2016 Transmission du texte au Sénat

- (à venir) Travaux de la commission

- (à venir)  Adoption du texte par le Sénat

- (à venir) Séance publique

(1). Présenté en Conseil des ministres le 30 mars dernier, le projet de loi Sapin II préfigure également des avancées majeures en matière de lutte contre la corruption et, plus globalement, un net renforcement des obligations de conformité pour les acteurs économiques français. Si la France a en 2015 gagné trois places dans l’Indice de perception de la corruption par rapport à 2014, le pays reste toutefois loin derrière certains de ses grands partenaires commerciaux comme l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada. Alors que plusieurs grandes entreprises françaises et européennes ont été lourdement sanctionnées par le régulateur américain, le nombre de condamnations en France sur la même période, notamment pour corruption d’agents publics étrangers, est resté faible.


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