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Sociétés pluri-professionnelles d’exercice, encore un peu de patience

Publié le 13 avril 2016 à 11h56

Delphine Iweins

Publiée au Journal officiel du 1er avril, l’ordonnance relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé, a fait l’objet de nombreux débats entre le ministère de l’Economie et la Chancellerie. Ce texte ne pose aucune injonction à se regrouper.

Chaque profession est libre de rester dans son activité, et de continuer une interprofessionnalité ponctuelle. La seule à retenir est peut-être l’intérêt du client d’utiliser un seul et même prestataire pouvant répondre à ses questions dans un spectre beaucoup plus large.

Possible au niveau capitalistique depuis deux ans, l’interprofessionnalité entre les professionnels du droit et du chiffre n’a pas rencontré un grand succès. Pourtant, en 2015, la loi Macron a souhaité aller plus loin en autorisant l’exercice commun de neuf professions (toutes les professions réglementées à l’exception des commissaires aux comptes), en son article 65. «Notre devoir est de vous donner des instruments pratiques pour continuer à exercer dans le cadre d’une concurrence économique», avait lancé Xavier Hubert, le conseiller juridique du ministre de l’Economie, lors d’une conférence de presse le 25 janvier dernier. Attendue depuis presque huit mois, l’ordonnance du 31 mars dernier vient, enfin, poser le cadre législatif de ces nouvelles sociétés pluri-professionnelle d’exercice (SPE). Néanmoins, il faudra attendre les décrets en Conseil d’Etat pour que leurs règles de fonctionnement soient fixées, en juillet 2017 au plus tard.

Les principaux opposants à cette interprofessionnalité d’exercice arguent souvent le risque de perdre leur indépendance, de voir ces structures dictées par des enjeux exclusivement économiques et que l’une des professions prennent le dessus sur les autres. L’ordonnance clôt définitivement le débat, puisqu’elle vient réaffirmer que «la totalité du capital et des droits de votes est détenue, directement ou indirectement par toutes personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de cette société […]» (article 31-6). De plus, la société doit comprendre parmi ses associés au moins un membre de chacune des professions qu’elle souhaite exercer. Ainsi, par exemple, un expert-comptable ou un notaire ne pourra pas prétendre à des missions d’avocats. Enfin, le texte spécifie que la SPE peut revêtir toute forme sociale à l’exception de celles donnant la qualité de commerçant. «Les professionnels pourront donc opter pour une société civile ou une des formes de sociétés prévues par le code de commerce, notamment la SARL ou la SA», précise le rapport d’information du Conseil national des barreaux (CNB) à ce sujet, présenté lors de son assemblée générale le 11 mars dernier. Seul l’exercice de la profession d’expert-comptable au sein de la structure permettra, en l’état actuel de la réglementation des différentes professions, d’exercer une activité commerciale à titre accessoire.

Déontologie et conflits d’intérêts, une question interne

Pour Xavier Hubert, «il ne revient pas à la loi de définir les modalités réglementaires de fonctionnement de ces structures». Est ainsi renvoyé à la gouvernance de la SPE l’obligation de définir dans son pacte de création les règles internes de conflits d’intérêts et de gestion de la déontologie. L’ordonnance exige, en effet, que les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés et des salariés ainsi que le respect des règles relatives à la déontologie de chacun. Et un dialogue sera nécessaire entre les associés afin de prévenir des conflits d’intérêts en lien avec des activités internes, mais aussi externes. Néanmoins, le contrôle de ces sociétés sera effectué par une autorité administrative ou une autorité professionnelle (article 31-1). Une méthode à laquelle s’oppose le CNB. «Le contrôle de la société doit être limité à l’autorité professionnelle et ne saurait avoir pour conséquence de limiter l’autorité professionnelle de bâtonnier», rappelle son vice-président Jean-Bernard Thomas.

Vers un secret professionnel partagé

L’ordonnance pose le principe que «le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l’objet social est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l’exercice» (article 31-10, alinéa 1). Ce qui n’est pas sans poser de problème aux avocats, puisque les obligations de confidentialité et de secret professionnel ne seraient plus cumulatives, comme c’est le cas pour le moment, mais alternatives. Le Conseil national des barreaux va même plus loin dénonçant que «la violation du secret professionnel sera évaluée à la lumière de conditions laissant place à une importante marge d’appréciation, ce qui pourrait laisser penser que cet article poursuit un intérêt autre que de celui de mettre en place un secret partagé». En réalité, apparaît avec ces nouvelles structures, la notion de secret partagé. Chaque professionnel continuera d’observer sa réglementation spécifique en la matière, mais si le dossier le nécessite et si le client est d’accord, le secret professionnel pourrait être partagé entre les professionnels de la structure (salariés et libéraux).


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