Dans un arrêt du 2 avril 2025 [1], la Cour de cassation a approuvé de manière inédite la condamnation pour procédure abusive d’un actionnaire ayant détourné « le légitime droit d’information des actionnaires » en usant de sa faculté de poser des questions écrites à la société. Cette affaire a également permis à la Haute Juridiction de se prononcer sur l’étendue du contrôle du juge concernant les réponses devant être fournies aux actionnaires pendant l’assemblée générale.
A l’occasion de l’assemblée générale du 18 avril 2019, un actionnaire minoritaire de L’Oréal avait adressé une question écrite à la direction de la société. Insatisfait de la réponse, ce dernier avait assigné la société et son président afin d’obtenir, à titre principal, une réponse sous astreinte à la question posée et, à titre subsidiaire, la nullité des délibérations prises lors de cette assemblée générale du fait de la violation du droit à l’information des actionnaires.
Intégralement débouté en appel et condamné à une amende civile pour procédure abusive, ce dernier avait formé un pourvoi. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’actionnaire et se prononce, d’une part, sur la faculté pour les juges d’apprécier le contenu des réponses aux questions écrites et, d’autre part, sur le détournement de l’exercice de ce droit.
Le droit d’information de l’actionnaire et son contrôle par le juge
L’article L. 225-108 du Code de commerce permet à tout actionnaire d’une société anonyme [2] de formuler des questions écrites, auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée générale. Ce droit d’information, ouvert à tout actionnaire sans condition de seuil de participation, vise à assurer la transparence de la vie sociale afin de permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions soumises à l’assemblée. La loi ne fournit aucune indication quant au contenu de la réponse devant être apportée par la société, et la jurisprudence n’avait jusqu’à présent jamais précisé le contrôle pouvant être effectué en cas de réponse jugée insuffisante.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris a retenu que le contrôle du juge ne peut « porter que sur l’existence ou non d’une réponse et ne peut consister en un contrôle portant sur la teneur de la réponse ». Aussi, en considérant que « la sanction d’un défaut d’information se concrétise ainsi dans le cadre de l’exercice des droits de vote », les juges du fond ont souhaité limiter le contrôle du juge à l’existence d’une réponse, et non sur la pertinence de son contenu. Au soutien de son pourvoi, le demandeur estimait au contraire qu’il appartient au juge d’exercer un contrôle qualitatif in concreto de la réponse apportée, toute réponse imprécise devant être assimilée à une absence de réponse.
Le pourvoi de l’actionnaire est rejeté car la société avait en l’espèce répondu à la question posée. Ainsi, si la Cour de cassation n’entérine pas expressément la conception restrictive de la cour d’appel, elle valide ici une approche pragmatique permettant de limiter le risque d’immixtion du juge dans l’appréciation de la pertinence ou de l’exhaustivité des réponses fournies par les dirigeants. Cette solution est logique, le juge ne pouvant, faute de disposer des connaissances nécessaires sur la société, se prononcer sur la qualité de la réponse fournie.
Au risque de vider de sa substance l’effectivité du droit d’information de l’actionnaire en cas de réponse purement formelle, la position adoptée par la Cour de cassation reste cohérente avec le principe selon lequel les tribunaux ne sont pas juges de l’opportunité des décisions de gestion des dirigeants d’une société et ne peuvent interférer dans la vie sociale de l’entreprise.
L’abus du droit de contester la réponse des dirigeants
A l’exception d’une décision isolée de 2004 [3], la jurisprudence admet pour la première fois qu’un actionnaire puisse commettre un abus d’ester en justice pour avoir indûment contesté la teneur de la réponse apportée par les dirigeants à une question écrite. Condamné à verser à L’Oréal des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation de son préjudice réputationnel ainsi qu’à l’amende civile maximale, soit 10 000 euros, la sévérité de ces sanctions illustre le contexte particulier de l’affaire et l’accumulation des indices ayant conduit à caractériser l’existence d’un abus. Alors qu’il prétendait œuvrer de bonne foi au nom de l’intérêt social de la société, cet actionnaire avait préalablement initié plusieurs procédures prud’homales et pénales à l’encontre de la société et de son président, sur le fondement d’accusations de fraude fiscale n’ayant jamais été poursuivies, malgré une information judiciaire menée à terme.
En persistant devant les juridictions commerciales à alléguer la commission de ces prétendues fraudes fiscales, la Cour de cassation constate l’attitude fautive de l’actionnaire et un comportement procédural contraire à l’intérêt social de la société, de nature à nuire à sa réputation. La contestation, à tort, du contenu de la réponse apportée par les dirigeants peut donc dégénérer en abus du droit d’ester en justice. Cependant, au regard du contexte particulier de cette affaire, il n’est pas certain que cette solution soit applicable à l’actionnaire de bonne foi qui, dépourvu d’intention de nuire, use de sa faculté d’interroger les dirigeants sur leur conduite des affaires de la société.
Implications pratiques de cet arrêt
Pour les émetteurs, cette décision entérine la possibilité de répondre aux questions écrites des actionnaires de manière sobre et synthétique, notamment dans des situations conflictuelles ou face à des investisseurs activistes. Quant aux actionnaires, s’il est légitime qu’ils puissent interroger les dirigeants sur leur conduite des affaires, sans condition de seuil de participation, cette décision rappelle toutefois que l’actionnaire ne peut détourner sa faculté de poser des questions écrites en audit général de la société. Le terrain naturel de la sanction d’une information réputée insuffisante par l’actionnaire se situe en effet dans l’exercice de ses droits politiques au cours de l’assemblée générale.
Par ailleurs, l’actionnaire en quête de précisions sur une opération de gestion peut recourir à l’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du Code de commerce, pour autant qu’il en réunisse les conditions, notamment détenir 5 % ou plus du capital social, excluant de fait les sociétés cotées de ce dispositif.
[1] Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-18.208.
[2] Cette faculté d’adresser une question écrite aux dirigeants est également ouverte aux actionnaires d’une SCA ou d’une SE. La même prérogative est possible en SARL, mais n’est pas applicable aux SAS en l’absence de clause statutaire en ce sens.
[3] T. com. Paris, 11 mai 2004, n° 2003078521, confirmé par CA Paris, 6 septembre 2005, n° 04/14337 (sanction d’un actionnaire dont « le but des questions posées n’est pas l’information des actionnaires sur la gestion de l’entreprise mais un moyen de pression à l’effet d’obtenir un dédommagement »).