La Cour de cassation a rendu, dans les trois derniers mois, plusieurs décisions importantes qui élargissent les droits à indemnisation des salariés exposés à l’amiante. Elle a aussi précisé, concernant l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise, la notion de fait dommageable déterminant la garantie par l’assureur du préjudice d’anxiété.
La rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. Par cette formule qui pourra paraître sibylline aux non-spécialistes, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), a opéré un revirement de jurisprudence permettant aux salariés victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle d’obtenir, dans le cadre d’un recours en faute inexcusable à l’encontre de leur employeur, une réparation complémentaire au titre de leurs souffrances physiques et morales après consolidation, c’est-à-dire celles résultant des séquelles définitives dont ils sont atteints.
Depuis 2009, la Cour de cassation jugeait que la rente « indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ». Elle avait par la suite précisé qu’il appartenait au salarié de prouver que les souffrances dont il demandait réparation n’étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP). Celui-ci peut être défini comme « les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales » postérieurement à la date de consolidation de son état (Cass. civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-16829).
C’est donc un changement total d’analyse de la nature de la rente auquel la Cour de cassation s’est livrée. Indéniablement destiné à permettre aux salariés d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de leurs souffrances physiques et morales, ce changement n’est pas sans poser un certain nombre de questions : si la rente n’indemnise plus le DFP, qu’indemnise-t-elle lorsque la maladie professionnelle est apparue alors que le salarié était retraité et donc ne subissait aucune perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle ? C’était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à cassation par l’assemblée plénière (pourvoi n° 20-23.673).
Comment le DFP va-t-il être évalué ? Si on se réfère à la nomenclature Dintilhac utilisée en droit commun, on sait qu’il s’agit d’un poste de préjudice difficile à cerner en raison de son caractère globalisant. Enfin, les coûts d’assurance de la faute inexcusable pour les entreprises ne vont-ils pas être revus à la hausse pour tenir compte de l’aggravation du risque ?
L’atteinte à la dignité du salarié lui ouvre droit à indemnisation
Dans une affaire où l’action des salariés au titre du préjudice d’anxiété était prescrite, la Cour de cassation, par un arrêt du 8 février 2023 (Cass. soc., n° 21-14.451), a néanmoins trouvé le moyen de leur accorder une indemnisation fondée sur le manquement grave de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail constitutif d’une atteinte à la dignité des salariés. Les faits ayant donné lieu à cet arrêt étaient très particuliers puisque l’employeur avait continué d’utiliser illégalement l’amiante pendant plusieurs années.
La Cour de cassation distingue deux types de manquements de l’employeur : le manquement à son obligation légale de sécurité à l’origine du préjudice d’anxiété et le manquement à son obligation contractuelle de bonne foi à l’origine d’un préjudice d’atteinte à la dignité du salarié. Ce dernier type de préjudice n’est pas totalement nouveau car il avait déjà été utilisé par la chambre sociale une première fois dix ans auparavant pour sanctionner des propos indélicats de l’employeur (Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-18.686).
On peut néanmoins s’interroger sur la pertinence de la distinction opérée par la Cour de cassation entre obligation de sécurité et obligation de bonne foi : l’utilisation illégale de l’amiante par l’entreprise n’était-elle pas plutôt constitutive d’un manquement à son obligation de sécurité, fondement écarté pour cause de prescription ? Pour justifier la solution, le président de la chambre sociale a précisé que le manquement de l’employeur était constitutif d’une faute « d’exposition du salarié à une substance interdite »1 mais que la constatation d’une infraction pénale n’était pas requise. Si la solution pourrait donc être étendue à d’autres cas d’exposition de salariés à des substances ou produits interdits, sa portée semble néanmoins plutôt symbolique. Elle témoigne cependant de la volonté indemnisatrice de la Cour de cassation.
L’indemnisation du préjudice d’anxiété par l’entreprise utilisatrice
Dans un autre arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 20-23.312), la chambre sociale revient sur sa jurisprudence en posant pour principe que le salarié d’un sous-traitant exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise utilisatrice alors même que celle-ci n’est pas son employeur, dès lors qu’il démontre qu’elle a manqué aux obligations mises à sa charge par le Code du travail en matière de coordination des mesures de prévention et que ce manquement lui a causé un dommage.
Ce n’est donc pas sur le fondement de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur mais sur celui de la responsabilité extracontractuelle de l’entreprise utilisatrice que l’action du salarié a pu prospérer. Si l’employeur est responsable de la sécurité de ses salariés et doit s’assurer des mesures de prévention des risques mises en place, le Code du travail impose également des obligations aux entreprises utilisatrices qui doivent notamment assurer la coordination générale de leurs propres mesures de prévention avec celles mises en place par l’entreprise extérieure et établir un plan de prévention lorsque l’opération présente des risques particuliers.
Comme l’a souligné la chambre sociale dans son communiqué de presse : « Cette décision est de nature à assurer la protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices. Seules celles-ci connaissent l’historique industriel de leur propre site et la présence éventuelle de substances dangereuses. » Le salarié pourra donc dorénavant rechercher l’indemnisation de son préjudice d’anxiété non seulement auprès de son employeur mais également auprès de l’entreprise utilisatrice, la responsabilité de l’un n’étant pas exclusive de la responsabilité de l’autre.
Dans les deux cas, il devra néanmoins démontrer que les conditions de la responsabilité propres à chacun sont réunies. Cette possible pluralité de responsables du préjudice d’anxiété pose un certain nombre de questions : devant quelle juridiction l’entreprise utilisatrice devra-t-elle être attraite ? La responsabilité de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice est-elle conjointe ou solidaire ? Une action récursoire de l’une contre l’autre est-elle possible ? La Cour de cassation devra préciser sa jurisprudence dans les prochains mois.
Garantie du préjudice d’anxiété : le fait dommageable est l’exposition à l’amiante
Par un arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., n° 21616.682) s’est prononcée sur l’identification de l’événement déterminant la garantie de l’assureur de responsabilité civile. Pour des salariés exposés à l’amiante dans les années 1970 et 1980 qui avaient obtenu une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, l’employeur avait recherché la garantie de son assureur responsabilité civile dont le contrat avait pris fin en 1982. L’assureur et ses coassureurs refusaient leur garantie au motif que le fait générateur du préjudice d’anxiété était constitué, non par l’exposition des salariés à l’amiante mais par la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de leur exposition, cette date étant postérieure à la résiliation du contrat d’assurance.
1. Semaine Sociale Lamy, n° 2034, 20 février 2023, Entretien avec Jean-Michel Sommer, président de la chambre sociale de la Cour de cassation.