Les relations entre associés peuvent parfois se dégrader et nécessiter des mesures drastiques telles que l’exclusion d’un des leurs. Il est alors fréquent que cette exclusion soit contestée par l’associé évincé, donnant ainsi lieu à une jurisprudence abondante.
Par son arrêt du 12 février 2025 [1], la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que si le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense de l’associé dont l’exclusion est envisagée doit être assuré, cela ne saurait, pour autant, justifier une lecture extensive de la procédure d’exclusion statutaire par les juges du fond. Les associés d’une société par actions simplifiée (SAS) – forme de société commerciale désormais la plus répandue en France – ont la possibilité d’insérer dans les statuts une clause autorisant l’exclusion de l’un d’entre eux si certains événements, explicitement précisés à l’avance, venaient à se réaliser [2]. Surtout, la décision d’exclusion d’un associé ne saurait être laissée à l’arbitraire de ses coassociés : l’associé visé par la mesure d’exclusion ne doit pas être privé de la possibilité de défendre ses droits.
En l’espèce, les statuts d’une SAS contenaient une clause d’exclusion de tout associé en cas d’exercice d’une activité concurrente de celle exercée par la société. Il était prévu que la décision d’exclusion ne pouvait intervenir que sous réserve d’une « notification à l’associé concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de l’organe dirigeant collégial, de la mesure d’exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l’exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense » et d’une « convocation de l’associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard trente jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d’exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense ».
En synthèse, la clause d’exclusion prévoyait que préalablement au vote de l’assemblée générale, l’associé visé par la mesure devait être notifié des motifs de l’exclusion et convoqué à une réunion d’explication. En l’occurrence, l’un des associés avait été convoqué dans les délais et exclu de la société.
L’associé évincé avait ensuite assigné la société aux fins d’obtenir la nullité de l’exclusion au motif qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter sa défense. Il reprochait l’absence de précision de la lettre de convocation s’agissant de l’identité de la société concurrente, de la nature de l’activité exercée, et des éléments de preuve détenus par la société.
La cour d’appel de Rouen [3] a fait droit à sa demande considérant que cette convocation ne satisfaisait pas aux dispositions de la clause statutaire d’exclusion. La cour a ainsi annulé la décision d’exclusion et a ordonné la réintégration de l’associé évincé.
Aux termes de son arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1134 du Code civil (devenu 1103). Selon elle, si la clause statutaire d’exclusion prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé concerné, elle n’exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société.
En d’autres termes, bien que la jurisprudence consacre de longue date le respect du droit de la défense de l’associé visé par la mesure d’exclusion, cela ne saurait justifier une interprétation extensive par les juges du fond des modalités de mise en œuvre des clauses statutaires d’exclusion des associés de SAS pour leur permettre de préparer utilement leur défense.
Le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense de l’associé dont l’exclusion est envisagée…
La Haute Juridiction a encadré dès 2007 la mesure d’exclusion d’un associé en interdisant que la décision d’exclusion, s’il s’agissait d’une décision collective des associés, se fasse sans que l’associé visé par la mesure puisse participer au vote [4]. L’associé concerné doit ainsi être convoqué, connaître les motifs de la révocation et être mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de décision relative à cette exclusion [5]. La Cour de cassation a en outre consacré le droit pour l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer au vote relatif à son exclusion [6]. Enfin, lorsque l’associé concerné par la mesure d’exclusion ne se présente pas à l’assemblée générale alors qu’il a été convoqué avec communication des motifs d’exclusion et qu’il a été invité à présenter ses observations, ce dernier ne saurait se prévaloir d’aucune violation du principe du contradictoire [7].
Il est ainsi acquis que les droits de la défense de celui dont l’exclusion est envisagée doivent pouvoir être exercés préalablement à la décision d’exclusion. Aux termes de l’arrêt du 12 février dernier, la Cour de cassation est venue préciser la portée de ce principe dont bénéficie l’associé visé par la mesure d’exclusion.
… ne commande pas de mentionner davantage que le motif de l’exclusion dans la convocation adressée à l’associé visé par la mesure d’exclusion.
Dans les faits de l’espèce, l’associé évincé contestait son exclusion en soutenant que les modalités statutaires d’exclusion pour exercice d’une activité concurrente impliquaient de préciser à ce dernier l’identité de la société concurrente, la nature de l’activité exercée, ainsi que les éléments de preuve détenus par la société. En l’absence de ces éléments, ce dernier prétendait qu’il n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sa défense.
Aux termes de sa rédaction, la clause d’exclusion insérée dans les statuts de la société imposait seulement de notifier à l’associé dont l’exclusion était envisagée les « motifs de cette mesure ». La notification reçue indiquait à l’associé que son exclusion était envisagée au motif qu’il aurait travaillé « depuis de nombreux mois pour une société concurrente en contradiction avec [ses] obligations ». La cour d’appel, considérant que la convocation à la réunion préalable ne précisait pas l’identité de la société prétendument concurrente, ni l’activité qu’y exercerait l’associé, ni les éléments de preuve détenus par la société, en a déduit que l’associé visé par la mesure d’exclusion n’avait pas été mis à même de réunir les éléments nécessaires à sa défense. Dès lors que les statuts prévoyaient l’envoi d’une convocation indiquant le motif de l’exclusion, les juges du fond en ont déduit qu’un certain degré de précision devait s’appliquer quant au motif invoqué par la société.
La Haute Juridiction censure l’arrêt d’appel au motif que la clause d’exclusion si elle « prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé concerné, n’exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société ».
Les juges du fond sont liés par la lettre des statuts de sorte qu’ils ne sauraient interpréter la clause d’exclusion en imposant que soient fournies des informations relatives au motif d’exclusion envisagé au seul prétexte que l’associé visé par la mesure d’exclusion puisse disposer des éléments nécessaires à sa défense.
L’exclusion d’un associé n’est jamais un acte anodin. Si dans tous les cas il y a lieu de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement du processus d’exclusion de l’associé visé par la mesure d’exclusion, ce principe ne saurait justifier une vision extensive de la lettre des statuts.
Il n’est donc pas nécessaire, pour les associés à l’origine de la mesure d’exclusion, de donner plus de détails que ne l’exigent les statuts.
Une telle initiative pourrait, bien entendu, être envisagée, dans le but de limiter les possibilités de contestations de l’associé évincé. Le cas échéant, il est cependant plus que recommandé aux associés à l’initiative de la mesure d’exclusion de se faire accompagner sur la rédaction du courrier de convocation, dès lors que les détails donnés à l’associé évincé pourraient, également, être source de contestation.
[1] Com., 12 février 2025, n° 23-20.079.
[2] Article L. 227-16 du Code de commerce.
[3] CA Rouen, 6 avril 2023, RG 21/03509.
[4] Com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537.
[5] Com., 20 mars 2012, n° 11-10.855.
[6] Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158.
[7] Com., 20 mars 2012, n° 11-10.855.