Les stock-options sont en déclin depuis plusieurs années en France, en raison d’affaires médiatiques qui en ont terni l’image, de l’émergence des actions gratuites et d’une fiscalité punitive. Avec le recul, cette évolution est-elle justifiée ?
Par Bruno Erard, avocat membre de Capital Ingenium
Cette évolution répond en tout cas à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu'ont été créées les actions gratuites par la loi de finances pour 2005.
Le premier objectif de la loi était en effet de favoriser un actionnariat durable des salariés au capital de leur entreprise, mission qui n’était qu’imparfaitement remplie par les stock-options. L’exposé des motifs de la proposition de loi Balladur du 21 juillet 2004, dont les grandes lignes ont été ensuite reprises dans le cadre de la loi de finances pour 2005, relevait en effet que les stock-options : «apparaissent peu efficaces comme mécanisme d’incitation à l’actionnariat dans la mesure où elles se concluent, le plus souvent, par la vente des actions.»
Avec le recul, et les évolutions législatives, qu’en est-il réellement ?
A l’origine, il est certain que la gratuité des actions, inhérente au nouveau mécanisme, associée à une période de conservation minimale des actions de deux ans, plaidait en faveur d’un actionnariat durable.
Ceci étant, les évolutions législatives récentes font que les actions gratuites sont de moins en moins vertueuses de ce point de vue.
Une première brèche a été apportée par la loi Macron du 16 août 2015, qui a supprimé la période de conservation obligatoire des actions gratuites, lorsque leur période d’acquisition a été d’au moins deux ans (1). Dans ce cas, les bénéficiaires ont donc la possibilité de revendre les actions gratuites dès le lendemain de leur attribution définitive.
Cette possibilité est toutefois restée largement théorique jusqu’à présent car, jusqu’en 2017 inclus, une revente immédiate des actions était découragée au plan fiscal. En effet, dans ce cas, le gain réalisé par le bénéficiaire était susceptible d’être fortement taxé, puisqu’il ne bénéficiait d’un régime fiscal favorable (abattement pour durée de détention) que si les actions gratuites étaient conservées au moins deux ans après leur attribution définitive.
Ce n’est plus le cas pour les plans mis en place en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale intervenue depuis le 1er janvier 2018.
La loi de finances pour 2018 prévoit en effet qu’un abattement forfaitaire de 50 % sera accordé aux bénéficiaires d’actions gratuites sur leur gain d’acquisition (dans la limite d’un gain d’acquisition de 300 000 euros par an), sans que cet avantage ne soit assorti d’une condition de durée de détention minimale des actions.
Il n’y aura donc plus véritablement, à compter de 2018, d’incitation juridique ou fiscale à un actionnariat durable en matière d’actions gratuites. Certains s’en féliciteront sans doute, d’autres regretteront une dénaturation du mécanisme. Il appartiendra aux entreprises d’arbitrer en adaptant contractuellement les plans en fonction des objectifs et des modalités qu’elles auront préalablement arrêtés.
Un retour en grâce des stock-options est-il, dans ces conditions, possible ? Probablement difficilement tant que la fiscalité dissuasive adoptée depuis 2012 sera en vigueur (2).
Et pourtant, lorsqu’on écarte les aspects purement idéologiques du débat, le désamour ambiant à l’encontre des stock-options ne s’explique pas totalement.
L’usage des stock-options a été parfois abusif ? Incontestablement. Mais en quoi les actions gratuites seraient-elles épargnées par ce risque ? La question relève moins de l’instrument juridique adopté que d’une régulation et d’une gouvernance appropriées.
En réalité, les stock-options et les actions gratuites devraient être complémentaires. En effet, la gratuité des actions gratuites conduit (i) à ne faire porter aucun risque financier au bénéficiaire et (ii) à lui assurer un gain quelle que soit par la suite l’évolution de la valeur de l’action, sauf hypothèse improbable dans laquelle l’action ne vaudrait plus rien.
Ainsi, l’action gratuite partage automatiquement de la valeur, avec une moindre sensibilité de l’avantage à l’évolution de la valeur future.
Il s’agit là d’une différence majeure avec le mécanisme des stock-options où (i) le bénéficiaire ne lève son option qu’en cas d’évolution favorable du cours de l’action (dans le cas contraire il ne gagne rien) et (ii) il doit consentir pour cela un investissement pour souscrire ou acquérir les actions, s’exposant dès lors à un risque financier à la revente.
Ce risque est plus ou moins important suivant que le bénéficiaire choisit de porter les actions acquises et/ou suivant les conditions de liquidité qui s’offrent à lui.
En pratique, plusieurs différences se font jour entre les deux mécanismes :
- les actions gratuites sont un instrument d’actionnariat conçu pour le moyen terme (un horizon de quatre ans à l’origine), alors que les stock-options visent plutôt le long terme (il n’est pas rare que les plans autorisent une période d’exercice des options de dix ans, avec une période de blocage à court terme pendant laquelle les options ne peuvent pas être exercées) ;
- les stock-options sont plutôt destinées au cercle des principaux managers, auxquels des exigences de performances accrues sont demandées. Le gain potentiel est à cet égard plus aléatoire qu’en matière d’actions gratuites et il suppose un investissement parfois significatif ;
- en contrepartie, lorsque la performance est élevée, les gains attachés aux stock-options peuvent être plus importants qu’en matière d’actions gratuites. En effet, pour une valeur identique au moment de la mise en place du plan, le nombre d’actions attribué peut varier, selon les usages, dans un rapport de 1 à 5 entre les actions gratuites et les stock-options.
Pour cette raison, les stock-options confèrent à leur titulaire des gains plus importants que les actions gratuites à performance élevée, avec néanmoins certaines contreparties pour l’entreprise :
- une dilution renforcée des actionnaires puisque, en cas d’exercice des stock-options, le nombre de titres créé est sensiblement supérieur à celui généré par l’émission d’actions gratuites (3) ;
- le paiement d’une cotisation patronale de 30 % sur la valeur des options, qui est à la charge de l’entreprise au moment où les options sont émises. Ce coût est supporté même si l’option n’est finalement pas exercée (4).
En conclusion, l’actionnariat salarié gagnerait à réhabiliter le mécanisme des stock-options, qui permet de mieux récompenser le management lorsque la performance est élevée, ce qui est finalement vertueux.
Il serait donc souhaitable que les entreprises puissent choisir entre les différents mécanismes d’actionnariat, sans qu’une fiscalité rédhibitoire ne vienne interférer dans ce choix.
Comme le train des réformes (pardon, des transformations…) est en marche, il est encore permis d’espérer…
(1). Rappelons que les plans d’actions gratuites sont composés de deux périodes distinctes :
une période d’acquisition au cours de laquelle le bénéficiaire n’est pas actionnaire mais est titulaire d’un droit à attribution gratuite d’actions, lorsque les conditions fixées par le plan sont remplies (généralement des conditions de présence et de performance) ;
Une période de conservation, au cours de laquelle le bénéficiaire doit conserver les actions gratuites qui lui ont été attribuées définitivement.
Dans le cadre du dispositif initial adopté en 2005, les périodes d’acquisition et de conservation devaient être chacune d’au moins deux ans.
(2). Pour les options attribuées depuis le 28 septembre 2012, l’avantage tiré de la levée d’option (soit la différence entre la valeur de l’action au moment où l’option est exercée et le prix d’acquisition de l’action) est taxé comme un salaire, soit à l’impôt sur le revenu au barème progressif, majoré des contributions sociales additionnelles (CSG/CRDS sur revenus d’activité + cotisation sociale salariale spécifique de 10 %). Au final, suivant le niveau de revenus du bénéficiaire, le taux d’imposition de ce dernier peut atteindre près de 66 % en 2018 (du fait notamment de la hausse de la CSG).
(3). Il est toutefois possible d’éviter la dilution en recourant à des options d’achat d’actions existantes, dont le coût est alors supporté par l’entreprise.
(4). Les actions gratuites bénéficient à cet égard d’un régime plus favorable puisque le taux de la cotisation patronale est ramené à 20 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. De surcroît, la cotisation n’est due qu’en cas d’attribution définitive de l’action, c’est-à-dire à un moment où un avantage est réellement accordé au bénéficiaire.