Bien avant la législation européenne, la France a reconnu et défini un régime juridique propre aux « actifs numériques [1] », mais ce dispositif était incomplet : il n’offrait pas de moyens juridiques satisfaisants pour valoriser ces actifs et les donner en garantie, dans le cadre notamment de financements. Cette omission vient d’être corrigée avec la création le 30 avril 2025 [2] d’un nouveau régime de nantissement sur actifs numériques introduit à l’article L. 226-5 du Code monétaire et financier.
Dorénavant, les propriétaires d’actifs numériques peuvent les donner en garantie à leurs créanciers, et ces derniers bénéficient d’une sûreté valable, et efficace en droit français. Dans l’attente de la publication d’un décret destiné à compléter le nouveau dispositif, ses principales caractéristiques sont d’ores et déjà appréhendables.
Comment constituer un nantissement sur actifs numériques ?
Le nouveau régime est inspiré du nantissement de comptes de titres financiers mais avec une différence notoire : il ne porte pas sur un compte, mais directement sur les actifs numériques. Le nantissement est valablement créé par la seule signature d’une déclaration de nantissement par le constituant via, le cas échéant, un « smart contract [3] ». Le nantissement porte sur tous les actifs numériques désignés dans la déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les « complètent ». La substitution ou l’ajout d’actifs numériques après la mise en place du nantissement entre de plein droit dans l’assiette du nantissement.
Une déclaration complémentaire pour les actifs numériques, fruits et produits « venant compléter » le nantissement est prévue, laquelle rétroagit à la date de signature de la déclaration de nantissement initiale. Les parties devront s’accorder sur ce qui complète de plein droit les actifs nantis, tels qu’énumérés initialement, et ce qui vient les compléter et qui devra faire l’objet d’une déclaration complémentaire.
Sauf convention contraire, l’assiette du nantissement comprend les fruits et produits issus des actifs numériques (par exemple le produit du « staking ») ainsi que les sommes en toute monnaie se rapportant aux actifs numériques nantis. Pour appréhender les flux monétaires ainsi liés aux actifs numériques, le constituant doit disposer d’un compte spécial auprès d’un établissement de crédit et viser ce compte dans sa déclaration de nantissement. On regrette une fois de plus que le législateur, en ne se référant qu’aux établissements de crédit, n’ait pas pensé à tous les teneurs de compte de paiement agréés (établissements de paiement et de monnaie électronique). Plus de 15 ans après sa transposition, la première directive européenne dite des « services de paiement » a décidément du mal à porter tous ses fruits.
Comment assurer l’opposabilité du nantissement ?
La déclaration de nantissement initiale ainsi que les déclarations complémentaires devront être transmises au prestataire de services de conservation d’actifs numériques ainsi qu’à l’établissement de crédit teneur du compte fruits et produits (s’il existe), à charge pour ces derniers de remettre au créancier nanti une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis ou des sommes inscrites sur le compte de fruits et produits nanti qu’ils détiennent. En présence d’actifs numériques émanant de blockchains différentes, le créancier nanti devra obtenir une attestation de nantissement de chaque conservateur concerné.
Comment organiser le droit de disposition des actifs numériques nantis en faveur du constituant ?
Afin de ne pas immobiliser les actifs numériques pendant la période de garantie, le nouveau dispositif prévoit que le créancier nanti peut laisser au constituant le droit de « disposer » des actifs numériques. Les parties devront prendre soin de stipuler ce qu’il faut pour que ce droit soit effectif sans compromettre le droit de contrôle du créancier nanti et en s’adjoignant le cas échéant les services d’un ou de plusieurs prestataires tiers. On peut s’attendre à l’émergence de clauses relativement complexes (mêlées à des « smart contracts ») ayant notamment pour objectif le maintien de la valeur totale du nantissement à tout moment au niveau du montant des obligations garanties.
Les actes de disposition du constituant sur les actifs numériques nantis devront être encadrés afin de laisser au créancier nanti un droit de contrôle. Ce contrôle pourrait s’exercer directement par le créancier nanti, soit par un droit d’approbation préalable à toute disposition d’un actif nanti, soit par un droit de révocation, discrétionnaire ou motivé, du droit de disposition du constituant. Il pourrait également s’exercer indirectement, par l’intermédiaire du prestataire de services de conservation des actifs numériques, à supposer que ce dernier accepte d’exercer cette mission de contrôle pour le compte du créancier nanti et d’exécuter ses instructions. A noter que si le créancier nanti est un établissement de crédit habilité à conserver des actifs numériques, il pourrait cumuler les qualités de prêteur et de conservateur, ce qui devrait faciliter l’exercice du droit de contrôle.
Quel droit de rétention pour le créancier nanti ?
Le nouveau nantissement dispose qu’il confère en toute hypothèse au créancier nanti un droit de rétention, c’est-à-dire un droit de bloquer et de retenir l’actif numérique nanti, mais ne précise pas s’il s’agit d’un droit de rétention « effectif » qui résiste à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant, ou d’un droit de rétention « fictif », lequel cède face à la procédure collective et ne recouvre son efficacité qu’en cas de liquidation judiciaire du constituant.
Pour bénéficier d’un droit de rétention effectif, le créancier doit être en mesure de démontrer qu’il est resté en possession des actifs nantis, c’est-à-dire qu’il est en possession des clés donnant accès à ces actifs, ce qui empêche a priori le constituant de pouvoir conserver l’usage des actifs nantis. Un difficile équilibre entre la faculté laissée (le cas échéant) au constituant de disposer des actifs numériques et la volonté du créancier nanti de bénéficier d’une sûreté efficace, y compris en cas d’ouverture d’une procédure collective, devra être trouvé entre les parties.
Comment parer aux risques liés à la volatilité de certains actifs numériques ?
Si nécessaire, le nantissement devra tenir compte de l’importante volatilité de certains actifs numériques. Cela est par exemple le cas des cryptomonnaies non stabilisées, ou tout simplement des jetons représentant des actifs volatils. Des stipulations contractuelles peuvent être prévues à cet effet, dans un sens (mainlevée partielle du nantissement en cas de surplus) comme dans l’autre (clause d’arrosage), le tout avec ou sans l’aide d’une série d’instructions automatiquement exécutées idéalement déjà intégrées dans le « smart contract » initial.
Quelles sont les modalités de réalisation de ce nantissement ?
Les modalités de réalisation du nantissement sont laissées à la libre appréciation des parties et, à défaut d’accord, seront régies par le décret d’application à paraître. Pour les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte spécial nanti, la réalisation s’effectue par un transfert en pleine propriété au profit du créancier nanti. Pour les actifs numériques, il est probable qu’un mécanisme de vente ou d’appropriation en pleine propriété des actifs numériques soit privilégié comme mode de réalisation par les parties.
En tout état de cause, les modalités de réalisation seront dictées par la typologie des actifs numériques concernés, leurs caractéristiques techniques, leur mode de conservation, de transfert et de valorisation. Un audit juridique préalable devra être effectué pour couvrir ces différents aspects auxquels les stipulations de l’acte de nantissement devront répondre.
Comment documenter le nantissement ?
Compte tenu des nombreuses problématiques juridiques et techniques en jeu, les parties ne se contenteront certainement pas de la seule déclaration de nantissement requise par les textes. Une convention de nantissement, agrémentée le cas échéant d’un « smart contract », devra selon toute vraisemblance être conclue, avec pour objet de fixer les modalités pratiques de mise en place du nantissement, d’utilisation et de contrôle des actifs nantis, de valorisation et d’ajouts de nouveaux actifs et de réalisation du nantissement. Les prestataires de services de conservation d’actifs numériques seront souvent sollicités pour permettre aux parties d’atteindre pleinement leur objectif de flexibilité et de sécurité. Le développement du recours aux actifs numériques et à leur nantissement n’est donc pas, en définitive, totalement synonyme de désintermédiation.
[1] Les « actifs numériques » comprennent les cryptomonnaies, utility tokens, security tokens, exchange tokens, NFT, etc., et seront renommés « crypto-actifs » à compter du 1er janvier 2026.
[2] Cf. article 1 de la loi n° 2025-391.
[3] Les mentions obligatoires devant figurer dans cette déclaration doivent encore faire l’objet d’un décret d’application.