Face aux défis posés par les évolutions technologiques, dont l’intelligence artificielle (IA), les nouveaux modèles d’entreprise dans le domaine de l’économie circulaire et les nouvelles chaînes d’approvisionnement mondiales, l’Union européenne adopte une nouvelle directive pour renforcer la protection de la santé et des biens des consommateurs.
L’Union européenne a adopté, le 23 octobre 2024 [1], une nouvelle directive sur les produits défectueux, abrogeant celle de 1985. Elle dote ainsi les Etats membres d’un régime plus proche des réalités économiques actuelles. L’objectif est clair : assurer une plus grande effectivité de la protection des consommateurs et des personnes en facilitant leur indemnisation. Les opérateurs économiques, eux, voient leurs responsabilités alourdies.
Si les éléments principaux de définition sont conservés dans le nouveau texte qui s’analyse plus comme une adaptation du régime précédent aux problématiques actuelles que comme une refonte complète, certaines évolutions sont néanmoins significatives et méritent d’être précisées.
La prise en compte du développement numérique dans la définition du produit et de sa défectuosité (articles 4 et 7)
Est considéré comme un produit un bien corporel ou incorporel. Les informations en tant que telles sont exclues, de même que les logiciels open source sans finalité commerciale pour protéger l’innovation. En revanche, la nouvelle directive s’applique aux « fichiers de fabrication numériques » définis comme ceux contenant « les informations fonctionnelles nécessaires pour produire un élément corporel en permettant le contrôle automatisé de machines ou d’outils » ainsi qu’aux « services numériques intégrés ou interconnectés », soit des services connexes. La volonté du législateur européen est donc de couvrir tous les composants d’un produit numérique, corporels et incorporels. L’objectif est ici d’accompagner le développement technologique en permettant à un consommateur d’être indemnisé dès lors qu’il subit un dommage du fait du défaut d’un logiciel, d’une application ou d’une intelligence artificielle (IA). Dans le même esprit de prise en compte des avancées technologiques, le texte intègre les spécificités de l’intelligence artificielle et des produits connectés à la notion de défaut du produit. Ainsi, la capacité du produit à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché, l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits utilisés conjointement et les exigences applicables en matière de cybersécurité sont autant d’éléments qui entrent dans la caractérisation d’une défectuosité du produit.
La création de nouveaux dommages (article 6)
La liste des dommages réparables est allongée dans le nouveau texte. Elle inclut désormais au titre des lésions corporelles, les atteintes médicalement reconnues à la santé psychologique et ajoute le dommage résultant de la destruction ou de la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles. La création de ce nouveau dommage traduit, là encore, la volonté du législateur d’appréhender les situations nées de l’évolution technologique et les impératifs de protection des données.
L’allongement de la liste des responsables (article 8)
Le nouveau texte est marqué par une volonté de mobiliser l’ensemble des opérateurs économiques qui peuvent intervenir dans le contexte de mondialisation des chaînes de production et de commercialisation et du développement de nouveaux modes d’achats. Si l’on retrouve le fabricant et l’importateur, est ajouté le mandataire du fabricant dans l’Union européenne (si le fabricant est établi hors de l’UE) ou, à défaut, le prestataire de services d’exécution des commandes (entreposage, conditionnement, étiquetage). Plus innovant encore, si aucun de ces responsables n’a pu être identifié, la personne lésée pourra agir directement contre le distributeur du produit ou bien le fournisseur de la plateforme de commerce en ligne sur laquelle a été vendu le produit. De plus, toute personne qui modifie substantiellement un produit en dehors du contrôle du fabricant et le met sur le marché est considérée comme fabricant de ce produit. Indéniablement, les responsables possibles sont multipliés, facilitant ainsi l’action des consommateurs.
L’adaptation des exonérations de responsabilité (article 11)
Les causes d’exonération historiques sont conservées mais celle tenant à l’apparition du défaut du produit après sa mise sur le marché est adaptée, là encore, aux évolutions technologiques. Elle est écartée dans le cas où le défaut du produit est dû à certains éléments relevant du « contrôle du fabricant » et apparaissant après la mise sur le marché, notamment dans l’hypothèse de logiciels, de mises à jour, mises à niveau ou d’IA. Dans le même sens, l’exonération tenant au risque de développement, possible si l’état des connaissances au moment de la mise sur le marché ne permettait pas au fabricant de connaître l’existence du défaut, est étendue à tout le temps où le produit est sous son contrôle. Ces exceptions aux exonérations permettent de couvrir les hypothèses dans lesquelles des produits continuent d’évoluer, sous le contrôle du fabricant, après mise sur le marché, comme des produits utilisant l’IA.
Le renforcement des présomptions et la facilitation de la preuve (articles 9 et 10)
Plusieurs présomptions sont créées pour faciliter la preuve par le demandeur. A défaut pour le défendeur de fournir les pièces dont la production est ordonnée par le juge, la défectuosité sera présumée. Il sera également suffisant de démontrer un dysfonctionnement manifeste du produit plutôt qu’un défaut. Allant plus loin encore, la directive prévoit qu’en cas de difficultés compte tenu de la complexité technique ou scientifique de démontrer le défaut et le lien de causalité, ceux-ci pourront être présumés si la victime en démontre la seule probabilité. L’obtention des preuves est également facilitée. Le demandeur produisant des éléments rendant plausible sa demande en réparation pourra demander au juge d’ordonner au défendeur la production de pièces. De façon symétrique, le défendeur démontrant qu’il a besoin de preuves pour s’opposer à une demande en réparation pourra obtenir du juge qu’il en ordonne la production par le demandeur. Si cette possibilité existe déjà en droit français, se posera la question, lors de la transposition de la directive, d’un renforcement des outils d’obtention de preuves s’inspirant de la procédure de discovery américaine. Ces nouvelles règles en matière probatoire vont, à l’évidence, faciliter l’action de la personne lésée qui pourra donc plus facilement engager la responsabilité d’un opérateur économique, à charge pour celui-ci de renverser ces présomptions.
L’allongement du délai de forclusion
Le principe d’un délai butoir de forclusion de 10 ans suivant la mise en circulation du produit pour agir est conservé. Cependant, la directive prévoit une dérogation importante : la victime aura désormais 25 ans pour agir dans l’hypothèse d’un dommage corporel qui ne se serait pas révélé durant les 10 premières années suivant la mise en circulation du produit. Le délai pendant lequel la responsabilité de l’opérateur économique, en matière de dommage corporel, pourra être engagée est ainsi significativement augmenté.
La directive abrogera celle de 1985 le 9 décembre 2026. Elle sera alors applicable aux produits mis sur le marché après cette date. Nul doute qu’elle impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue en matière de responsabilité produit. Les entreprises devront adapter leur stratégie de gestion des risques et renforcer leurs processus de conformité, tout en faisant évoluer leurs garanties d’assurance.
[1] Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil.