Par quatre arrêts rendus le 17 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a fait une première application des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt Lastre, pour apprécier la validité de clauses d’élection de for asymétriques. Cette mise en cohérence attendue soulève toutefois de nouvelles questions.
La clause attributive de juridiction asymétrique est celle en vertu de laquelle l’une des parties ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, une ou plusieurs autres juridictions. Autrement dit, la juridiction désignée dans cette clause ne s’impose qu’à l’une des parties au contrat, son cocontractant ayant quant à lui la faculté de saisir soit le juge élu, soit tout autre juge qui serait compétent. La jurisprudence française s’est longtemps montrée méfiante – voire hostile – à l'égard de ces stipulations, dont elle a d’abord critiqué le caractère prétendument potestatif [1], puis l’absence de prévisibilité [2] qu’elles engendreraient.
Clarification européenne : l’arrêt Lastre
Le 27 février 2025, ce type de clause a toutefois été formellement admis par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt Lastre [3], qui en a précisé les conditions de validité. Dans ce dernier, rendu à la suite d’une question préjudicielle introduite par la Cour de cassation, la CJUE a d’abord précisé que lorsqu’une partie fait valoir que la clause asymétrique est illicite car imprécise ou déséquilibrée, sa validité doit être appréciée, non pas au regard des critères relatifs aux causes de nullité quant au fond (tels que l’erreur, le dol, la violence et l’incapacité de contracter) définis par le droit de l’Etat membre concerné, mais à l’aune des critères autonomes qui se dégagent de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis et de la jurisprudence européenne.
Pour être valable, la clause asymétrique doit ainsi, selon la CJUE, remplir cumulativement trois conditions : elle doit désigner des juridictions d’un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne (ou parties à la convention de Lugano II) ; identifier des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ; et ne pas contrevenir aux articles 15, 19, 23 du règlement qui concernent la situation des parties faibles (respectivement en matière d’assurance, de contrats conclus par les consommateurs, ou de contrats de travail), ni aux compétences exclusives de l’article 24. La Cour ajoute que le caractère déséquilibré de la clause asymétrique n’est pas, en soi, de nature à remettre en cause la validité de la clause au regard de l’article 25, sous réserve des régimes protecteurs précités.
S’agissant, ensuite, de l’appréciation du caractère suffisamment précis de la clause, la CJUE rappelle que l’article 25 du règlement n’exige pas que la clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit, à cet égard, que la clause identifie, de manière suffisamment précise, les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour désigner le ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître.
Satisfait ainsi à l’exigence de précision ainsi qu’aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique, la clause qui désigne, d’une part, une juridiction en particulier et, d’autre part, les autres juridictions compétentes en vertu du règlement. La CJUE précise, en revanche, que la clause qui vise « un autre tribunal compétent à l’étranger » ne serait pas valable si elle devait être interprétée comme désignant une juridiction d’un Etat qui ne serait pas membre de l’Union européenne ou de la convention de Lugano.
La réception nationale : quatre applications convergentes
Par ses quatre arrêts du 17 septembre 2025, la Cour de cassation transpose cette grille d’analyse, pour donner effet à quatre clauses asymétriques prévoyant autant de configurations différentes. Dans l’affaire à l’origine du renvoi préjudiciel [4], un contrat entre une société italienne et une entreprise française prévoyait la compétence du tribunal de Brescia (Italie), tout en autorisant le fournisseur à saisir « tout autre tribunal compétent en Italie ou à l’étranger ». Appliquant la méthode de la CJUE, la première chambre civile rappelle que l’imprécision ou le déséquilibre allégués s’apprécient à l’aune des critères autonomes de l’article 25, et non du droit national du juge élu. Constatant que le litige n’entrait pas dans les exceptions des articles 15, 19, 23 ou 24 et qu’aucun lien de rattachement avec un Etat tiers ou non partie à la convention de Lugano n’était établi, elle déclare la clause valable et les juridictions françaises incompétentes.
Dans la deuxième affaire [5], la Cour de cassation valide une clause désignant deux juridictions allemandes et offrant par ailleurs à l’une des parties la possibilité de saisir soit le tribunal du siège de sa succursale, soit celui de son siège social. Malgré l’absence d’indication du nombre ou du lieu des succursales, cette clause est jugée suffisamment précise dans la mesure où elle permettait au juge saisi, sur la base d’éléments objectifs choisis par les parties, d’identifier les tribunaux auxquels elles permettaient à l’une d’elles de soumettre leur différend. Suivant le même raisonnement, elle reconnaît dans la troisième affaire [6] la validité d’une clause contenue dans un acte de cautionnement, désignant le tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige découlant de cet acte, « sans préjudice du droit pour le bénéficiaire [de la caution] ou les créanciers [à saisir] les tribunaux dans le ressort desquels des actifs de la caution seraient situés ».
La dernière clause liait une banque à un investisseur, attribuant compétence aux tribunaux de Luxembourg, tout en réservant à la banque le droit d’agir au domicile du client ou devant « tout autre tribunal compétent ». Cette stipulation est validée par la Cour dès lors que, d’une part, cette faculté ne constituait pas un choix discrétionnaire, mais un renvoi à la juridiction objectivement compétente selon la nature du litige et que, d’autre part, elle conduisait à désigner une juridiction d’un Etat membre [7].
Une mise en cohérence attendue, mais aux contours incertains
Si ces premières applications par la Cour de cassation de la jurisprudence européenne issue de l’arrêt Lastre opèrent une mise en cohérence bienvenue dans l’appréciation portée par les juridictions françaises sur les clauses de juridiction asymétriques, elles interrogent, en revanche, quant à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la prévisibilité de la clause. A la lecture de ces arrêts (et notamment de la deuxième et de la troisième affaire), il semble, en effet, que pour apprécier la précision de la clause, la Cour de cassation entende se placer au jour où le juge statue et non au jour de la conclusion du contrat. La clause est considérée comme suffisamment précise dès lors qu’elle se rattache à des éléments objectifs choisis par les parties. Pour autant, est-elle aussi suffisamment prévisible dans l’hypothèse où elle fait dépendre la compétence d’une juridiction d’éléments, certes objectifs mais potentiellement évolutifs, tels que la localisation d’actifs ou d’entités, qui peuvent ne pas exister au jour de la conclusion du contrat ? Etre capable de déterminer la juridiction compétente lors de la survenance du litige est une chose. Etre en mesure de l’anticiper dès la conclusion du contrat en est une autre.
Il faut ici rappeler, avec l’avocat général Salomon, qu’« une clause attributive de juridiction est censée apporter aux contractants sécurité et prévisibilité. En effet, de telles clauses sont indispensables dans le commerce inter-étatique car elles remédient aux incertitudes de la compétence internationale et évitent, en cas de difficultés, de voir les parties entamer chacune une procédure dans des Etats différents [8] ». Pour que ces clauses puissent pleinement jouer ce rôle, ne faudrait-il pas qu’au jour où elles s’engagent les parties sachent (ou soient au moins en mesure de savoir) où elles s’exposent à devoir plaider en cas de litige, survenant parfois plusieurs années plus tard ? Telle semblait en tout cas être la volonté de la CJUE. Une clarification de la Cour de cassation sur ce point serait donc bienvenue.
[1] Civ. 1re, 26 septembre 2012, n° 11-26.022.
[2] Civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-27.26.
[3] CJUE, 27 février 2025, C-537/23.
[4] Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 22-12.965 (Lastre).
[5] Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-16.150.
[6] Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-18.785.
[7] Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 22-24.034.
[8] Avis de l’avocat général Salomon dans l’affaire Lastre, Cass. civ. 1re, n° 22-12.965.