Le droit de la propriété intellectuelle (PI) assiste à une profonde évolution de son environnement en raison de l’avancée majeure des technologies de l’informatique et des systèmes d’intelligence artificielle (IA) (1).
Par Laëtitia Bénard, associée, Allen & Overy
Ces systèmes d’IA sont des programmes informatiques conçus pour réaliser des tâches qui font habituellement appel à l’intelligence et au jugement humains, en ce qu’elles supposent des facultés d’apprentissage perceptuel, d’organisation de la mémoire et de raisonnement critique, dans le but d’améliorer la prise de décision humaine à travers l’utilisation d’algorithmes. Ces algorithmes permettent en particulier d’analyser de grands volumes de données et d’informations pour en extraire des tendances et corrélations (souvent sans intervention humaine) qui conduiront à la mise sur le marché de nouveaux produits ou services. On en trouve des exemples dans toutes les industries : en matière de services financiers, d’automobiles, de robotique, de biens de consommation mais également dans le domaine de la santé. La dynamique de l’IA prédit une évolution exponentielle de son utilisation. Dès lors, le droit de la PI, et notamment le droit des brevets, doit évoluer de sorte à mettre en place un régime en adéquation avec la complexité de l’IA. Du point de vue du droit des brevets, les systèmes d’IA soulèvent de nombreuses interrogations, notamment celles de leur brevetabilité et de la titularité des inventions qui les protègent. Les réponses qui peuvent y être apportées sont loin d’être évidentes.
La brevetabilité d’un système d’IA
La brevetabilité d’un système d’IA est souvent liée au régime de la brevetabilité des logiciels. Le droit des brevets européen ne considère pas les programmes d’ordinateurs en tant que tels comme des inventions brevetables, mais permet la brevetabilité d’une invention mise en œuvre par ordinateur si elle résout un problème technique par un moyen nouveau et non évident. Ainsi, sont susceptibles d’être protégés par brevet des programmes d’ordinateurs qui apportent une caractéristique technique supplémentaire ou contribuent au caractère technique d’une invention qui n’est pas exclusivement constituée d’un logiciel (la simple mise en œuvre d’un algorithme informatique étant a priori exclue du domaine de la brevetabilité). Par conséquent, pour être brevetable, un système d’IA doit produire un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques normales existant entre le logiciel et l’ordinateur sur lequel il est mis en œuvre.
Le droit au titre de brevets couvrant un système d’IA
Lors de leur fonctionnement, les systèmes d’IA peuvent être amenés à faire des découvertes brevetables. Une telle situation soulève la question de savoir si une IA pourrait être titulaire d’un brevet. En France, seule la personnalité juridique permet d’avoir un patrimoine et donc des droits qui le constituent, ce qui semble exclure que le droit au titre de propriété industrielle que le Code de la propriété intellectuelle accorde à «l’inventeur ou à son ayant cause» puisse à ce stade être accordé à un système d’IA (celui étant une chose au regard du droit). Un système d’IA ne pouvant être titulaire d’une invention, une lecture du cadre juridique français à ce jour reviendrait à conclure que le propriétaire d’un système d’IA serait au sens strict celui qui posséderait le droit de breveter les inventions découvertes par ledit système. Néanmoins, dans la pratique, l’attribution de la qualité d’inventeur sur les inventions créées par un système d’IA peut inclure un large spectre de candidats parmi tous ceux qui ont contribué au développement dudit système et ceux qui l’utilisent, allant du concepteur du système d’IA jusqu’au propriétaire ou encore aux fournisseurs des logiciels qui intègrent le système d’IA, le licencié et même l’utilisateur final des données issues du système.
Dans le but de se prémunir contre cette incertitude juridique, il est fortement recommandé de prévoir dans les contrats entre toutes les personnes impliquées aux différents stades du développement ou de l’utilisation d’un système d’IA (titulaire des logiciels/licencié/utilisateur final, etc.) le sort des inventions réalisées par celui-ci. Ainsi, dans le cas d’un litige, il conviendra de se reporter aux termes du contrat pour connaître l’étendue des prérogatives de chacune des parties. L’inclusion de ce type de clauses contractuelles est encore plus importante dans les situations où le système d’IA a découvert l’invention de manière autonome (sans interaction humaine) ou a été guidé ou entraîné pour parvenir à cette fin par plusieurs personnes.
La question de l’attribution de la qualité d’inventeur ou de son ayant cause sera également essentielle tant pour déterminer ceux qui pourront faire valoir les droits attachés aux brevets à l’encontre de tiers potentiellement contrefacteurs que pour identifier ceux à l’encontre desquels agir en contrefaçon de brevet (le système d’IA pouvant être amené à développer des produits contrefaisants) ou en responsabilité pour les dommages causés du fait de la mise en œuvre d’un système d’IA (par exemple, lors d’une erreur de diagnostic médical réalisé par un robot ou de la collision entre deux véhicules qui circulent d’une façon autonome).
L’utilité des systèmes d’IA dans le conseil juridique en matière de brevets
Les systèmes d’IA permettent aussi d’optimiser les recherches et d’améliorer la prise de décisions dans tous les domaines, y compris celui du conseil et des services juridiques en matière de brevets. Des logiciels comme ClaimMaster et PatentOptimizer sont déjà à même d’analyser des bases de données de brevets très volumineuses et d’en extraire des tendances pour aider notamment à la rédaction des revendications d’un brevet et identifier les antériorités destructrices de nouveauté. Ces logiciels peuvent également permettre d’identifier les brevets susceptibles de constituer un obstacle à l’exploitation d’une invention. Il existe même des programmes d’IA qui rédigeraient des demandes de brevets (Specif.io). Bien qu’il y ait encore des aspects à améliorer dans l’utilisation de ce type de logiciels, ils permettent une réduction des coûts et un traitement d’une grande célérité. Pour l’heure, ces systèmes ne permettent pas de se dispenser de l’intervention humaine, par exemple au stade de l’évaluation de la contribution inventive d’une invention à l’état de l’art, mais constituent un outil très intéressant et prometteur pour les titulaires de droits.
Réflexion finale
Au regard de la complexité, de l’évolution rapide et des enjeux que l’IA comporte dans un contexte où le cadre juridique n’apporte pas toute la clarté nécessaire quant aux inventions faites par un système d’IA (2), il s’avère essentiel que les entreprises actives dans ce domaine travaillent en collaboration avec des experts en brevets. Particulièrement, il convient d’assurer que les contrats entre les différentes parties contiennent les dispositions nécessaires afin de prévenir tout litige relatif à la titularité des inventions et aux conditions d’utilisation ainsi que celles en matière de responsabilité. Il est également essentiel que les inventions concernées soient correctement définies et protégées par des brevets répondant aux conditions posées par la loi en matière de brevetabilité dans un contexte où l’IA est amenée à devenir incontournable pour tout acteur économique. Le cas échéant, ces experts pourraient recommander d’autres options de protection, tel que le secret commercial, dans les cas où celles-ci pourraient permettre d’apporter une protection plus efficace.
(1). Selon le tableau de bord de l’OCDE 2017, le nombre de brevets portant sur l’IA a crû entre 2010 et 2015 deux fois plus rapidement que dans les autres domaines. A noter qu’un tiers des brevets déposés dans le domaine du diagnostic médical contient des composantes d’IA (https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-20725345.htm).
(2). Des évolutions législatives sur les systèmes d’IA pourraient avoir lieu, dans la lignée de la résolution adoptée par le Parlement européen le 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil dans le domaine de la robotique (2015/2103(INL).