Dans une décision du 18 janvier dernier, le tribunal administratif de Paris a remis en cause la déductibilité des intérêts d’un prêt d’actionnaires, à l’occasion d’un LBO. Il conforte l’administration fiscale dans son exigence d’une offre de prêt préalable effective d’une banque pour justifier que le taux est un taux de marché au sens de l’article 212-I du Code général des impôts. Stéphane Chaouat, associé chez Weil, Gotshal & Manges et conseil de l’actionnaire à l’époque des faits, revient sur cette décision.
Pouvez-vous présenter le contexte du dossier ?
En 2008, un fond acquiert un groupe français d’enseignement privé. Le financement est assuré par du capital, de la dette bancaire, et des obligations souscrites par le fond. En 2014, le groupe fait l'objet d'un contrôle fiscal. L’administration remet alors en cause le taux utilisé pour rémunérer les obligations, reprochant à la société de ne pas avoir fourni une offre bancaire ferme proposant un taux équivalent.
Quelles sont les règles en matière de déduction des intérêts des prêts d’actionnaires ?
Les intérêts grevant les prêts d’un actionnaire minoritaire ne sont déductibles que dans la limite d’un taux défini par l’article 39-1-3° du CGI. Ceux afférents aux prêts du majoritaire ne sont pas déductibles pour la fraction du prêt excédant 1,5 fois les capitaux propres de l’emprunteuse, ils le sont pour le solde à hauteur d’un taux de marché.
Dans cette affaire, quels éléments ont été apportés par l’entreprise pour justifier le taux pratiqué sur les obligations ?
S’inspirant des commentaires administratifs, la société a consulté la banque chef de file des prêteurs seniors pour lui demander à quel taux elle accepterait de prêter les mêmes sommes dans les mêmes conditions de rang (dernier) et de garanties (aucune). La banque a écrit et justifié qu’elle prêterait à un taux compris entre euribor + 10 % et euribor + 12 %. Prudemment, les obligations ont été émises au taux de 10 %. Post-redressement, la société a produit de nouveaux éléments prouvant que le taux de 10 % correspondait au taux de marché sur la période :
- l’attestation d’une autre banque confirmant que la société l’avait sollicitée avant chaque émission et qu’elle avait systématiquement répondu qu’elle ne prêterait dans les mêmes conditions qu’à un taux compris entre euribor + 10 % et euribor + 12 % ;
- une expertise indépendante et approfondie analysant le risque de crédit de la société sur la période et confirmant que les taux d’intérêt auxquels empruntaient des entreprises similaires dans les mêmes conditions étaient supérieurs à 10 % ;
- enfin, un benchmark établi par une banque spécialisée dans la dette junior confirmant que le taux de 10 % était même inférieur à ceux constatés sur le marché sur la même période.
Le tribunal administratif de Paris a pourtant suivi l’administration fiscale…
C’est surprenant. Le tribunal décrit les éléments et études produits par la société, mais les écarte sans contester la pertinence du taux dont ils attestent. Le motif : la société ne prouve pas qu’elle ne pouvait pas emprunter moins cher, puisqu’elle ne produit pas une offre effective de crédit validant le taux de 10 %.
La preuve est alors impossible, car en pratique il est irréaliste de demander à une banque une offre ferme de crédit, qui suppose la réunion et l’accord du comité de crédit, pour finalement s’en détourner et accorder soi-même le prêt, a fortiori pour des fonds dont le métier dépend de relations sérieuses et durables avec les banques. Le tribunal écarte l’argument sans y répondre…
Le tribunal semble également valider l’étrange argument de l’administration qui contestait la pertinence des attestations bancaires au motif que les établissements sollicités n’étaient pas spécialisés dans l’enseignement. Pourtant, il s’agissait des chefs de file seniors dans la même opération d’acquisition d’écoles.
Si cette décision était confirmée en appel, elle reviendrait à ériger l’offre ferme et préalable d’une banque comme seul élément de preuve recevable pour démontrer le taux de marché au sens de l’article 212-I du CGI. De fait, la déductibilité des intérêts serait subordonnée à une véritable condition de forme, non prévue par la loi, pour les prêts d’actionnaires de contrôle.
Existe-t-il des précédents ?
Le tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sur une affaire similaire le 13 novembre 2014, tout comme celui de Montreuil le 30 mars 2017. Chaque affaire comporte évidemment ses spécificités, mais elles ont dans les deux cas été tranchées en faveur de la société. Les juges ont estimé que l’administration ne peut conditionner la déduction des intérêts à une offre de prêt ferme et préalable, la corrélation entre le taux pratiqué sur le prêt d’actionnaires et le taux de marché pouvant être prouvée par tous moyens.