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Tel est pris qui croyait prendre ! Quand la victime d’une contrefaçon se voit condamner pour concurrence déloyale

Publié le 14 février 2018 à 15h21

Karine Disdier-Mikus & Audrey Bovie

Le litige Normalu-Newmat a fait l’objet d’une longue saga judiciaire qui a débuté par un jugement en date du 5 octobre 2004 et qui se termina enfin treize ans plus tard !

Par Karine Disdier-Mikus, associée, et Audrey Bovie, avocat, DLA Piper

Pour rappel, la société Normalu avait été condamnée définitivement pour contrefaçon de brevet détenu par la société Newmat. Le juge du fond avait alors ordonné une mesure de publication du dispositif de l’arrêt dans trois journaux tel que prévu par les dispositions de l’article L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle. La société Newmat avait alors substitué à la mesure de publication ordonnée une mise en ligne sur son site internet d’un document intitulé «Note d’information juridique Newmat contre Normalu Barrisol – Condamnation pour contrefaçon de brevet portant sur une pièce profilée pour l’accrochage d’un plafond tendu» contenant le dispositif de l’arrêt, mais dont avaient été soustraites les mentions relatives à l’expert. La société Normalu, affirmant que cette mise en ligne constituait un acte de dénigrement commis à son encontre, assignait l’autre société en paiement de dommages et intérêts sur le terrain de la concurrence déloyale.

C’est donc par cet arrêt en date du 18 octobre 2017 que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question suivante : est-il possible que la victime d’une contrefaçon puisse faire elle-même sa propre publicité d’une décision devenue définitive, alors même que le juge a ordonné une mesure de publication judiciaire ?

C’est au regard du principe fondamental du fonctionnement de la justice, consacré à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la Cour de cassation affirme que la victime d’une contrefaçon peut procéder à ses propres frais à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice sauf, ajoute la Cour, abus. Ce principe posé, la Cour de cassation se rallie à la décision des juges du fond.

En effet, selon la Cour de cassation, les juges du fond, ayant repris les critères de l’abus en matière de publication judiciaire, ont souverainement apprécié les éléments de faits qui lui étaient soumis. Ainsi, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont légalement justifié leur décision en retenant que «le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation, ne comportait aucun commentaire». C’est donc à juste titre que les juges du fond ont considéré que l’absence des mentions relatives à l’expert «n’était pas de nature à tromper le lecteur sur la portée exacte de la décision et sur ses motifs». En revanche, le fait que la société Newmat fasse référence dans sa mise en ligne sur internet à «Normalu Barrisol», marque du produit contrefaisant dotée en outre d’une forte notoriété, et non à la dénomination «Normalu» tel que désignée dans le dispositif, «augmentait l’impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif». La société Newmat avait, par conséquent, commis une faute constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société Normalu qui s’est vu condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette décision nous rappelle ainsi que la victime d’une contrefaçon peut tout à fait mettre en ligne une décision qui lui a été favorable, à la condition que cette publicité ne dégénère pas en abus. Bien qu’elle ait été rendue au titre de la contrefaçon de brevet, cette décision est, bien entendu, transposable à tout autre titre de droit de propriété industrielle ou droit d’auteur.

Cass. Com, 18 octobre 2017, n° 15-27.136, Société Normalu c/ Société Newmat


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