La lettre d'Option Droit & Affaires

FISCALITÉ

L’option globale pour le régime de l’IP Box : l’arbre qui cache la forêt

Publié le 21 janvier 2026 à 10h38

KPMG Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Le tribunal administratif de Montpellier rappelle le principe d’une option pour le régime de l’IP Box actif par actif. Il fait de la finesse analytique d’informations présente au sein de la société, notamment pour le suivi des dépenses de R&D, un élément probatoire pertinent. Il souligne l’importance pour les entreprises qui souhaitent bénéficier du régime de l’IP Box de bien justifier et expliquer leurs choix dans la documentation technique requise.

Par Pascale Farey Da Rin, avocate, KPMG Avocats
Pascale Farey Da Rin

Un premier jugement sur le fond a été rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2025 [1] sur le régime de l’article 238 du Code général des impôts (CGI) aussi communément appelé « IP Box », et sur la portée de son option. La société PC Soft Informatique, spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de haute technologie a opté pour le régime de l’article 238 du CGI précité par une réclamation contentieuse du 21 avril 2021 au titre d’une « famille » de 29 logiciels, c’est-à-dire au terme d’une option globale. Le tribunal administratif de Lyon [2] avait ouvert la voie et reconnu cette faculté d’opter de manière rétroactive pour le régime de l’IP Box dans un jugement en date du 4 février 2025. Alors que la société était parvenue à parfaitement identifier le montant des revenus afférents à chacun de ses logiciels au moyen des factures de concession de licence desdits logiciels (à l’exception de huit d’entre eux ne générant aucun revenu propre), celle-ci s’estimait dans l’impossibilité d’individualiser les dépenses de R&D attenantes à ces mêmes logiciels, ce qui justifiait selon elle d’exercer une option globale. La société faisait en particulier valoir que parmi les logiciels sélectionnés pour bénéficier de l’IP Box, huit d’entre eux constituaient de simples modules imbriqués dans d’autres logiciels et que ses trois équipes d’ingénieurs en place travaillaient indifféremment sur les différents logiciels rendant les dépenses engagées complètement fongibles.

La position du tribunal administratif de Montpellier : une approche novatrice

Pour rappel, l’option pour l’IP Box n’est pas, par principe, globale et doit être formulée actif par actif de manière distincte conformément à la doctrine administrative [3]. Par dérogation, l’entreprise peut procéder à une option par produit ou pour une famille de produits à condition toutefois de pouvoir justifier de l’impossibilité réelle d’effectuer un suivi des revenus et/ou des dépenses de R&D par actif ou du caractère arbitraire qu’aurait un tel suivi. Le tribunal rappelle que cette « tolérance » qui autorise une dérogation au principe d’option actif par actif doit clairement résulter d’une incapacité à effectuer un suivi des revenus et/ou des dépenses (au cas d’espèce, des dépenses de R&D éligibles). Or, au cas présent, les juges du fond estiment qu’une telle impossibilité n’est pas suffisamment démontrée, la société étant parvenue au titre de la même année à produire une documentation technique à l’appui de sa demande de crédit d’impôt recherche (CIR), laquelle suppose un suivi précis des dépenses de R&D. Ainsi, après avoir rappelé les contours stricts d’une option globale, le tribunal administratif relève qu’au cas présent la société dispose bien de renseignements très précis s’agissant des dépenses de R&D qu’elle a engagées.

La prise en compte de données analytiques précises

Au cas d’espèce, le tribunal administratif constate au titre de la même année dans la documentation technique établie par la société pour les besoins du CIR, l’existence d’une approche analytique suffisamment fine pour permettre une allocation précise des dépenses de R&D et des équipes techniques dédiées. Il en conclut que si la société dispose d’un niveau de granularité analytique suffisant pour apprécier les dépenses de R&D au sens du CIR, elle devrait alors pouvoir disposer du même degré de précision pour pouvoir apprécier les dépenses de R&D actif par actif en matière d’IP Box. Loin de chercher à assimiler les deux régimes, le tribunal déduit simplement de la finesse des renseignements dont a fait preuve la société, s’agissant des dépenses de R&D en matière de CIR, la possibilité pour cette dernière de procéder à un suivi des dépenses de R&D actif par actif pour les besoins de l’IP Box, balayant ainsi l’argument soulevé par le contribuable qui prétendait être dans l’incapacité de le faire.

IP Box et CIR : deux régimes autonomes

Pour rappel, les régimes de l’IP Box et du CIR sont fondamentalement différents. Alors que le premier est un régime d’incitation des revenus générés par un « actif » éligible, le second est un régime de faveur fondé sur les dépenses de R&D réalisées dans le cadre d’activités qualifiantes, c’est-à-dire de recherche fondamentale, de développement expérimental ou de recherche appliquée. Le tribunal administratif oppose également à la société l’absence de logique économique dans la formulation de son option globale, celle-ci ne correspondant à aucune réalité commerciale en l’absence d’homogénéité ou a minima d’interconnexion des logiciels retenus. Or, là encore, la doctrine précitée exige qu’une option dérogeant au principe de l’option actif par actif reflète une réalité commerciale de l’entreprise en parfaite cohérence avec, par exemple, la segmentation de son offre commerciale et rappelle, au surplus, la nécessité de permanence de la méthode retenue.

Une affectation des dépenses de R&D au réel

Finalement, après avoir souligné que la société n’avait pas suffisamment démontré son incapacité à exercer une option individuelle actif par actif, le tribunal note également que la ventilation mise en place par la société consistant à affecter les dépenses de R&D à proportion des revenus générés par chaque logiciel ne permet pas là encore de traduire de façon suffisamment précise le lien d’affectation devant nécessairement exister entre l’actif retenu et les dépenses correspondantes. Une telle méthode est ainsi jugée artificielle, voire arbitraire, et contraire aux exigences posées par l’article 238 du CGI. Pour rappel, la doctrine administrative [4] rappelle que « les dépenses (doivent être) réparties par actif ou groupe d’actifs selon leur utilisation réelle ».

Alternativement, une affectation des dépenses de R&D selon une clé justifiée

Pour autant, elle admet que « l’entreprise (puisse) affecter les dépenses selon une clé de répartition pertinente qu’il lui appartiendra de justifier. Par exemple, les dépenses de personnel de recherche peuvent être réparties au prorata du temps passé au développement d’un actif ou groupe d’actifs ». La position du tribunal laisse à penser que si la société parvenait à démontrer plus solidement son incapacité réelle à exercer une option actif par actif, tout en précisant la clé de répartition de ses dépenses de R&D par actif, elle pourrait alors être en mesure de justifier son option globale. Dit autrement, le tribunal estime qu’en l’état des débats, les arguments avancés par la société pour justifier tant de son option globale que de sa méthode d’affectation des dépenses de R&D par actif sont lacunaires, voire défaillants. En conclusion, les apports de cette décision sont pour l’essentiel : la réaffirmation du principe d’une option à exercer actif par actif ; le rappel des contours stricts d’une option globale (qui est et doit demeurer une dérogation au principe) ; la faculté d’une affectation des dépenses de R&D sur la base d’une clé de répartition, à condition que cette dernière puisse être justifiée ; et enfin – et c’est l’aspect le plus novateur du jugement – le tribunal considère que l’existence d’une finesse analytique d’informations au sein de la société, s’agissant en particulier du suivi des dépenses de R&D, fait échec aux arguments de la société soutenant l’incapacité d’assurer un suivi des dépenses de R&D par actif. Cette décision nous rappelle une fois n’est pas coutume, la nécessité pour les contribuables souhaitant embrasser le régime de l’article 238 du CGI de bien documenter leurs choix et leurs arbitrages tels qu’ils seront reflétés dans la documentation technique de support prescrite par les dispositions de l’article L13 BA du Livre des procédures fiscales.

[1] Tribunal administratif de Montpellier, 2e chambre, 20 octobre 2025 – n° 2204103.

[2] Tribunal administratif de Lyon, 4e chambre, 4 février 2025 – n° 2307194.

[3] BOI-BIC-BASE-110-20, § 90, du 3 mai 2023.

[4] Faculté visée au BOI-BIC-BASE-110-30, § 110, du 22 avril 2020.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Juliette Bour prend la tête du restructuring de Veil Jourde

Sahra Saoudi    Temps de lecture 3 minutes

Avec l’arrivée de Juliette Bour, Veil Jourde renforce son expertise en procédures préventives et collectives, alors que les situations spéciales, les LBO fragilisés et les tensions sectorielles se multiplient.

Lire l'article

Chargement…