Réserver l’exonération de la quote-part de frais et charges aux seules sociétés fiscalement intégrées est-il compatible avec le droit communautaire ? Telle est la question à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne devra répondre.
Par Eric Ginter, avocat associé, Cabinet Hoche, chargé d’enseignement à Paris-Dauphine
Selon la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 relative au régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, les dividendes qu’une société perçoit de ses filiales établies dans d’autres Etats sont en principe exonérés de toute imposition. Ceci a pour objet d’éviter la double imposition de ces produits, lors de leur réalisation puis lors de leur distribution.
Toutefois, l’article 4.3 de cette directive dispose que les Etats membres gardent «la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation […] ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société-mère». C’est ce que l’on appelle généralement la quote-part de frais et charges (QPFC).
Ce même article 4.3 précise que si «les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale».
La France a fait application de ces dispositions puisque l’article 216 du CGI dispose que les produits nets des participations perçues par les sociétés éligibles au régime mère-fille, tel que défini à l’article 145, «peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges», laquelle «est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris».
Toutefois, dans le cadre d’un groupe de sociétés constitué conformément aux dispositions de l’article 223 A, le second alinéa de l’article 223 B prévoit que le résultat d’ensemble du groupe «est diminué de la quote-part de frais et charges afférents aux produits des participations perçues par une société du groupe d’une société du groupe depuis plus d’un exercice», notamment.
La société Groupe Steria était la mère d’un groupe fiscalement intégré. Elle avait reçu des dividendes de sociétés membres de son groupe et avait déduit la QPFC afférente en application des dispositions susvisées. Elle avait procédé à la même déduction au titre des dividendes qui lui avaient été versés par d’autres filiales établies dans divers Etats membres de l’Union, ce que l’administration fiscale a contesté.
L’affaire a été portée devant le tribunal administratif de Montreuil, la requérante faisant valoir qu’en limitant la neutralisation de la QPFC aux sociétés fiscalement intégrées, la législation française contrevenait au principe de liberté d’établissement puisque, par construction, seules des filiales établies en France sont susceptibles d’être fiscalement intégrées et d’ouvrir droit à la neutralisation de la QPFC.
La société avait suggéré d’adresser sur ce point une question préjudicielle à la CJUE.
Ses prétentions ont été rejetées par le tribunal qui a jugé que la neutralisation de la QPFC était inhérente au régime de groupe et que le refus d’étendre celui-ci à des sociétés d’autres Etats membres pouvait se justifier par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposer entre les Etats et n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour y parvenir (1).
La société a fait appel de ce jugement devant la cour de Versailles, laquelle vient de décider de poser une question préjudicielle à la CJUE sur ce point, considérant que la différence de traitement invoquée par la requérante présentait effectivement une difficulté sérieuse d’appréciation et qu’elle était déterminante pour la solution du litige (2).
Sa décision ne sera sans doute pas connue avant plusieurs mois (3) mais, dans l’intervalle, on observera que s’il existe ici une discrimination contraire à la liberté d’établissement, il existe deux moyens d’y mettre fin :
– le premier serait effectivement, comme le demande la société, d’étendre la neutralisation de la QPFC aux dividendes de sociétés étrangères qui pourraient remplir les conditions de l’intégration fiscale ;
– la seconde serait de supprimer, comme ce fut le cas dans le passé, la neutralisation de la QPFC dans le régime de groupe.
En ces temps de disette budgétaire, le choix entre ces deux solutions alternatives ne nous paraît faire guère de doute.
(1). TA Montreuil 4 oct. 2012, n° 1103063.
(2). CAA Versailles 29 juillet 2014 n° 12VE03691.
(3). Aff. C.386/14.