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DROIT DU TRAVAIL

Attribution gratuite d’actions : pas de reconnaissance de la qualité d’associé en cas de licenciement même jugé injustifié avant la fin de la période d’acquisition

Publié le 22 octobre 2025 à 15h28

Arrighi-Bensoussan    Temps de lecture 7 minutes

Par un arrêt rendu le 26 février 2025 (Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-15.072), la Cour de cassation a statué sur le sort de l’attribution gratuite d’actions (AGA) en cas de licenciement du bénéficiaire au cours de la période d’acquisition. Même si le licenciement avant la fin de la période d’acquisition est jugé injustifié, il n’emporte pas reconnaissance de la qualité d’associé, seule la perte de chance étant indemnisée (Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-15.072).

Par Fabienne Arrighi-Bensoussan, associée, Arrighi-Bensoussan
Fabienne Arrighi-Bensoussan

En l’espèce, un salarié qui justifiait de 33 ans d’ancienneté et avait été promu à plusieurs reprises s’était vu octroyer en 2016, 2017 et 2018 des actions gratuites par une société française ayant la forme sociale de SAS. Selon les lettres d’attribution, l’acquisition définitive des actions était subordonnée au maintien du salarié au sein du groupe pendant trois ans et à la réalisation par le groupe d’un certain niveau de performance. Alors qu’il exerçait les fonctions de directeur de pôle, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse avant la fin de la période d’acquisition. A la date de son licenciement, le salarié s’était vu attribuer 3 594 actions de performance et 500 actions de présence. Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes en sollicitant le paiement de diverses sommes ainsi que l’attribution définitive de toutes ses actions gratuites et la reconnaissance de sa qualité d’associé.

La cour d’appel de Douai par arrêt du 17 février 2023 a jugé que le licenciement du salarié survenu avant le terme de la période d’acquisition était injustifié, qu’en conséquence le salarié avait définitivement acquis les actions puisque l’accomplissement de la condition tenant au maintien du salarié dans les effectifs du groupe pendant trois ans avait été empêché par son licenciement injustifié et que l’accomplissement de la condition tenant à la réalisation par le groupe d’un certain niveau de performance n’était pas discuté par la société. Les juges du fond ont conclu que le salarié avait ainsi la qualité d’actionnaire.

Transposant aux AGA la solution retenue en matière d’options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) et de licenciement injustifié survenu avant la date à laquelle le droit de lever les options était possible [1], la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai sur le point des AGA en jugeant que le salarié ne pouvait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir définitivement les actions litigieuses. La Haute Juridiction a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Amiens pour l’évaluation de la perte de chance.

Cadre juridique des attributions gratuites d’actions

Le Code de commerce détermine le cadre juridique des AGA par les sociétés anonymes cotées ou non (article L. 225-197-1 et suivants), les sociétés par actions simplifiées (article L. 227-1) et les sociétés en commandite par actions (article L. 226-1), à leurs salariés et mandataires sociaux et, dans certains cas, à ceux des sociétés qui leur sont liées dans les limites fixées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou des associés afin de bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur dernièrement mis à jour par la loi de finances pour 2017 et similaire pour les bénéficiaires à celui des options de souscription ou d’achat d’actions. Deux avantages doivent en effet être distingués : (i) l’avantage tiré de l’attribution gratuite d’actions (plus-value d’acquisition) qui est égal à la valeur des titres à la date d’acquisition et (ii) la plus-value de cession qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l’acquisition.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 dite Macron [2], l’article L. 225-197-1, alinéa 6, impose que l’AGA ne soit définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale ne peut être inférieure à 1 an, sauf cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie. Cette période d’acquisition peut être suivie par une période de conservation. En ce cas, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à 2 ans. Ce n’est qu’à l’issue de cette période que le bénéficiaire deviendra actionnaire dès lors qu’il remplit les conditions d’attributions définitives fixées par la décision prise en assemblée générale extraordinaire. Ainsi, au cours de la période d’acquisition, le bénéficiaire dispose uniquement d’un droit de créance.

La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises la validité des clauses de présence considérant qu’elles ne portaient pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié dès lors qu’elles s’appliquaient quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail [3] et qu’elles ne constituent pas une sanction pécuniaire déguisée comme cela a été jugé à propos du licenciement pour faute grave dans les plans de stock-options [4]. Ainsi, l’attribution définitive des actions peut être soumise à la condition que le bénéficiaire exerce encore ses fonctions à la date d’acquisition effective des actions.

Fondements juridiques de l’arrêt du 26 février 2025

L’originalité de l’arrêt du 26 février 2025 tient aux fondements juridiques retenus par la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation vise l’article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire des contrats pour écarter la qualité d’associé ainsi que l’article 1231-1 du Code civil pour justifier du dédommagement du préjudice par le concept de perte de chance. En rappelant la force obligatoire des contrats, la Haute Juridiction sécurise les conditions d’acquisition expressément prévues par le Code de commerce. Ainsi, ce qui importe est de savoir si le salarié est effectivement présent à la date d’acquisition stricto sensu. Si son contrat de travail est rompu à cette date, il « ne peut prétendre à l’attribution des actions mais seulement à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d’acquérir définitivement les actions gratuites ». Le dispositif des AGA est ainsi préservé, y compris dans le respect du concept plus large d’ affectio societatis. Le contentieux est en conséquence reporté sur l’évaluation de la perte de chance appréciée souverainement par les juges du fond et dont la jurisprudence en matière de stock-options permet de comprendre que celle-ci ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée [5]. En matière d’AGA, il peut être anticipé que compte tenu de la sécurisation de la condition de présence au cours de la période d’acquisition, le préjudice sera fonction du temps restant à courir entre la rupture effective du contrat de travail et la date d’acquisition. En l’espèce, le directeur des opérations avait été licencié 4 mois seulement avant la fin de la période d’acquisition. Il sera ainsi intéressant de connaître l’estimation qui sera retenue par la cour d’appel d’Amiens à laquelle la Cour de cassation a renvoyé pour l’évaluation de la perte de chance. A suivre !

[1] Cass. soc., 29 septembre 2024, n° 02-40.027 ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-22.686.

[2] Loi du 6 août 2015 n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

[3] Cass. soc., 20 octobre 2004, n° 02-41.860.

[4] Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.026.

[5] Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-22.686.


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