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Application de la CSG-CRDS aux non-résidents : la Cour de Justice de l’Union européenne sanctionne la France

Publié le 25 mars 2015 à 10h43

Bruno Knadjian

La CJUE scelle le sort de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine des résidents européens. Les personnes qui y sont soumises et affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat peuvent introduire une réclamation en vue d’en obtenir le remboursement.

Par Bruno Knadjian, associé, Hogan Lovells LLP, Paris

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt déterminant dans l’affaire de Ruyter (C-623/13) le 26 février 2015. La Cour juge que la France ne peut pas assujettir aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS et autres contributions) les personnes affiliées auprès de caisses de sécurité sociale étrangères, en raison notamment de l’unicité de législation de sécurité sociale prévue par le règlement européen (1408/71) et, par suite, de l’interdiction de cumul des cotisations. Cette décision ouvre à certains contribuables des possibilités de restitution des sommes prélevées à tort.

La décision de la CJUE

Le litige, soulevé dans le cadre d’une question préjudicielle posée à la Cour, tire son origine du fait que M. Gérard de Ruyter, un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d’autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères perçues aux Pays-Bas).

Le plaignant considère que le prélèvement de ces contributions est incompatible (i) tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement communautaire (CEE) n° 1408/71) (ii) qu’avec le principe communautaire de libre circulation des travailleurs et de la liberté d’établissement.

En effet, l’article 13 du règlement susvisé dispose que les résidents de l’UE ne peuvent être assujettis aux prélèvements de sécurité sociale que dans un seul Etat membre – celui où ils sont assurés, de manière obligatoire ou facultative, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale.

Dans son arrêt, la CJUE déclare que l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Etant donné que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’Etat membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’Etat membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale.

Dans le cas contraire, M. de Ruyter ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.

Applications pratiques

Au-delà de l’intérêt qu’elle présente pour les contribuables placés dans une situation comparable à celle de M. de Ruyter (résident fiscal français affilié à la sécurité sociale d’un autre Etat membre), cette décision aura pour conséquence de forcer la France à renoncer à la perception des prélèvements sociaux institués il y a peu sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières que réalisent en France les résidents fiscaux d’un autre Etat membre affiliés au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence. Le principe de non-cumul des affiliations dont la Cour a fait application est en effet aujourd’hui repris par l’article 11 du règlement CE 883/12004.

Pour les frontaliers français exerçant une activité professionnelle à l’étranger

Cette décision de la CJUE concerne quelque 300 000 frontaliers, et notamment les frontaliers actifs résidant en France mais dépendant de la législation sociale du pays dans lequel ils travaillent, comme la Belgique ou le Luxembourg.

La décision de la CJUE intéresse en effet les résidents de France placés dans la même situation que celle objet de la présente affaire, c’est-à-dire tous ceux qui exercent une activité salariée dans un autre Etat membre de l’UE, expatriés ou frontaliers, et qui sont assujettis à un régime de sécurité sociale dans l’Etat de leur lieu d’activité. Elle intéresse également les salariés exerçant leur activité dans un Etat de l’Espace économique européen (EEE), dès lors que l’accord sur l’EEE a rendu les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale applicables aux territoires de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein.

Cette décision concerne également les professionnels indépendants exerçant leur activité dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE, dès lors que l’article 13 du règlement prévoit leur affiliation dans l’Etat de l’exercice de leur profession.

Le non-assujettissement aux prélèvements sociaux devrait concerner tous les revenus, professionnels ou non (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values immobilières…) des affiliés à un régime de sécurité sociale étranger, sous réserve de l’absence d’affiliation en France.

A cet égard, la détermination des revenus échappant aux prélèvements sociaux pourrait se révéler plus difficile pour les couples soumis à imposition commune, lorsque l’un des deux ne relève pas d’un régime de sécurité sociale étranger.

Pour les personnes physiques non-résidentes propriétaires d’actifs immobiliers en France

Par analogie, il ressort de cette décision de la CJUE que l’assujettissement des personnes physiques non-résidentes à la CSG-CRDS à raison de leurs revenus fonciers et plus-values immobilières depuis l’intervention de la loi 2012-958 du 16 août 2012, alors même qu’ils sont affiliés à des caisses de sécurité sociale étrangères, est considéré comme étant contraire au droit européen.

Les ressortissants de l’UE ou de l’EEE ayant acquitté en France la CSG-CRDS sur leurs revenus locatifs et plus-values immobilières de source française peuvent donc également demander à l’administration fiscale leur remboursement.

La problématique spécifique des résidents d’Etats-tiers à l’UE/EEE

Le sort des résidents des Etats tiers à l’UE/EEE peut sembler plus difficile à déterminer a priori tant au regard de la portée de la convention signée en matière de sécurité sociale et de la portée du principe communautaire de libre circulation des capitaux.

La solution rendue par la CJUE devrait être transposable en cas d’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un pays ayant conclu un accord d’association ou de coopération avec l’Union européenne ou avec la France, prévoyant l’interdiction du double assujettissement.

Ainsi, les résidents suisses bénéficient d’un statut particulier par rapport aux ressortissants étrangers résidant en dehors de l’UE dans la mesure où les règles communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale s’appliquent à la Confédération helvétique depuis le 1er avril 2012. Les résidents suisses, affiliés à un régime de sécurité social suisse, se retrouvent donc dans la même situation que les ressortissants de l’UE et seraient donc autorisés à se prévaloir d’une discrimination au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 lorsqu’ils détiennent des actifs immobiliers en France. Il devrait en être de même des salariés résident de France et exerçant leur activité en Suisse.

Par ailleurs, l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis prévoit également l’unicité de législation, liée au lieu d’emploi de l’intéressé (article 5, 1).

Enfin, les ressortissants étrangers résidant en dehors de l’UE/EEE devraient aussi pouvoir se prévaloir d’une décision récente du Conseil d’Etat du 21 octobre 2014, SCI Saint-Etienne et M. et Mme Aime, qui a considéré que les résidents hors UE ne peuvent supporter de discrimination fiscale et donc une imposition plus lourde que celle des résidents de l’UE.

Comment obtenir le remboursement des prélèvements sociaux ?

La décision de la CJUE ouvre ainsi aux contribuables ayant acquitté à tort les prélèvements sociaux la possibilité d’en demander le remboursement. Une réclamation doit être déposée auprès des services des finances publiques pour obtenir le remboursement des prélèvements sociaux indûment acquittés.

Les actions en restitution peuvent être introduites, par le contribuable lui-même ou son représentant fiscal, avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle les contributions ont été mises en recouvrement. Ainsi, les contribuables concernés ont donc jusqu’au 31 décembre 2015 pour initier leur demande de remboursement de CSG-CRDS au titre des revenus du patrimoine perçus depuis 2012 et mis en recouvrement en 2013.

En revanche, les actions en remboursement sont définitivement prescrites pour les cessions d’actifs immobiliers réalisés par des non-résidents en 2012 (et imposés à la CSG-CRDS la même année par voie de prélèvement), sauf si une demande de remboursement a été initiée avant le 31 décembre 2014.


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