Une nouvelle chambre dédiée aux contentieux émergents portant sur le devoir de vigilance et la responsabilité écologique vient d’être créée au sein de la cour d’appel de Paris. Cette démarche constitue la suite logique de la mise en place des obligations de vigilance tant au niveau national qu’au niveau de l’Union européenne. Elle s’inscrit dans un cadre de judiciarisation des questions environnementales et de protection de l’environnement. Il est à espérer qu’elle contribuera à la construction d’une jurisprudence claire et efficace et encouragera la compétitivité des juridictions françaises, et la compatibilité des entreprises à leurs obligations environnementales et sociétales.
Le 15 janvier 2024, lors de son audience solennelle de rentrée, la cour d’appel de Paris a annoncé la mise en place, au sein de son pôle économique, d’une nouvelle chambre dédiée aux contentieux émergents, plus spécifiquement chargée des litiges sur le devoir de vigilance et la responsabilité écologique1. La présidence de cette dernière sera assurée par Madame Hébert-Pageot, alors que les trois juges la formant seront issus de diverses chambres, en particulier des chambres sociales et économiques2.
Le cadre préexistant
Un complément sur le plan contentieux du devoir de vigilance en droit interne paraissait nécessaire de longue date. En effet, en 2017, la France était le premier pays européen à adopter une loi instituant un « devoir de vigilance », consistant notamment en l’obligation d’adopter des instruments susceptibles de prévenir les risques, découlant des activités des sociétés donneuses d’ordres et de celles des entités constituant leur chaîne d’approvisionnement, portant sur les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement3. En outre, cela fait déjà plus de 20 ans que la France oblige les entreprises cotées en Bourse de procéder au reporting de leurs données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), en vertu de la loi NRE de 20014.
Or, une véritable pratique contentieuse en la matière peine à émerger, ce qui est dû en partie à une certaine réticence judiciaire (à tout le moins jusqu’ici) de reconnaître des obligations passibles de véritables sanctions sur le plan civil. La mise en place de la nouvelle chambre coïncide avec l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2024, de la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises5, qui oblige désormais les entreprises européennes à publier l’incidence des questions de durabilité sur leurs résultats, leur situation et leur évolution (point de vue interne), ainsi que l’incidence de leurs propres activités sur la population et l’environnement (point de vue externe).
La compétence de la chambre
La nouvelle chambre est ainsi dédiée aux contentieux transversaux impliquant des questions environnementales. Plus précisément, elle est chargée des actions relatives au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres, fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce et de leur obligation de publier leurs informations en matière de durabilité en vertu de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022. En outre, cette nouvelle chambre est compétente pour connaître des actions en responsabilité écologique dans les affaires présentant un caractère de grande complexité, tel que prévu à l’article L. 211-20 du Code de l’organisation judiciaire, ainsi que pour les appels à l’encontre des ordonnances de référé et des ordonnances de mise en état dans les matières attribuées à la chambre6.
L’importance de la mise en place de la chambre
Alors que de nombreuses juridictions à travers le monde connaissent l’essor d’un véritable « contentieux climatique », la démarche des juges parisiens s’inscrit indéniablement dans ce cadre de prolifération des contentieux environnementaux, voire de « judiciarisation » progressive des questions environnementales et sociétales. L’engagement des entreprises pour la protection de l’environnement et des droits humains devient un enjeu dont la complexité ne cesse de croître, ce qui rend la question de l’engagement de leur responsabilité d’autant plus pressante. La mise en place d’une chambre dédiée à ces sujets démontre l’importance que le ministre de la Justice et le corps magistral commencent – assez timidement, à notre sens – à accorder à ces affaires cruciales.
En outre, dans un domaine où les questions technologiques, scientifiques et géopolitiques sont en évolution constante, la spécialisation des juges dédiés en matière environnementale est devenue non seulement souhaitable, mais une nécessité absolue pour comprendre les enjeux des affaires qui leur sont soumises. D’ailleurs, selon le discours du premier président de la cour, lors de l’audience du 15 janvier 2024, « la cour d’appel de Paris se doit d’être à la hauteur des nouveaux enjeux de prévention des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu’à l’endroit de l’environnement » vu qu’elle est « dotée d’une compétence nationale en matière de devoir de vigilance »7.
Les objectifs poursuivis et l’apport attendu
En premier lieu, il est à espérer que la nouvelle chambre contribue à construire une jurisprudence plus prévisible, claire et efficace ayant pour effet de renforcer la sécurité juridique, tout en mettant le juge judiciaire au cœur de la lutte pour la protection de l’environnement et des libertés fondamentales. A titre d’exemple, la nouvelle chambre pourrait contribuer à la clarification des ambiguïtés rencontrées lors de l’application pratique de ces dispositifs, comme l’épineuse question de la notion de « chaîne de valeur », et jusqu’à quel rang d’affiliation et de sous-traitance est applicable le devoir de vigilance en vertu de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce. En deuxième lieu, la création de la nouvelle chambre pourrait fonctionner indirectement comme un levier de pression (ou à tout le moins, d’accélération) à l’égard des entreprises, afin d’inciter à la mise en œuvre effective de leurs obligations.
En troisième lieu, nous pourrions y voir un encouragement pour la compétitivité des entreprises françaises, le juge français étant désormais réellement en mesure d’imposer des standards de vigilance conformes avec les spécificités du marché français,8 elles-mêmes alignées à celles des juridictions étrangères. Enfin, nous pouvons donc aisément anticiper un accroissement de l’intérêt pour le contentieux lié à la responsabilité civile écologique.
1. La cour d’appel de Paris se dote d’une chambre des contentieux émergents – devoir de vigilance et responsabilité écologique, LexisNexis, 24 janvier 2024, Source : CA Paris, actualités, 18 janvier 2024.
2. Création d’une chambre des contentieux émergents – devoir de vigilance et responsabilité écologique à la cour d’appel de Paris : retour sur la nécessité pour le juge de clarifier la loi, publié dans Livv, Legal intelligence, le 8 février 2024.
3. Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres.
4. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
5. Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
6. Ministère de la Justice, cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Economique et commercial, Chambres commerciales et économiques – Entreprise, concurrence, droit économique et financier, 19 avril 2018, mise à jour le 5 février 2024.
7. Discours du premier président de la cour, lors de l’audience solennelle de rentrée du 15 janvier 2024.
8. Création d’une chambre des contentieux émergents – devoir de vigilance et responsabilité écologique à la cour d’appel de Paris : retour sur la nécessité pour le juge de clarifier la loi, ibid.