La lettre d'Option Droit & Affaires

FISCALITÉ

PEA : pièges en approche – vigilance renforcée pour les titulaires et praticiens

Publié le 29 octobre 2025 à 9h42

Harlay Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Alors que le plan d’épargne en actions (PEA) est un instrument pertinent de détention de titres, son régime se trouve aujourd’hui malmené. Entre la réforme des « management packages » issue de la loi de finances pour 2025 et l’attitude de plus en plus restrictive des établissements bancaires dans la gestion des plans, les risques de contentieux se multiplient. Focus sur les nouveaux pièges émergeant autour du PEA, afin d’éviter toute clôture anticipée et imposition inattendue.

Par Erwann del Do, associé, Harlay Avocats
Erwann del Do

Créé pour dynamiser l’investissement en actions et flécher l’épargne vers les entreprises françaises et européennes, le plan d’épargne en actions (PEA) s’inscrivait initialement dans une logique double : soutenir l’économie réelle et inciter l’investissement à long terme grâce aux leviers fiscaux. A ce titre, les travaux parlementaires soulignaient que le PEA avait vocation à « encourager les ménages à constituer une épargne longue, orienter cette épargne vers les entreprises et contribuer à l’animation du marché français des actions [1] ».

Le régime des débuts se voulait donc large, en permettant à tout contribuable domicilié fiscalement en France d’acquérir des titres de sociétés dans une enveloppe dédiée, en contrepartie d’une exonération d’impôt sur le revenu dès huit ans, délai ensuite réduit à cinq ans. Cette logique a d’ailleurs prospéré avec la mise en place en 2014 de sa déclinaison, orientée vers les petites et moyennes entreprises, le PEA-PME, augmentant le plafond de versements possibles de 150 000 euros à 225 000 euros pour un même contribuable. De même, le dispositif a été proposé, à partir de 2019, aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents dans le but de se familiariser avec l’investissement en actions, via le PEA jeunes.

Une utilisation fiscale de plus en plus restrictive

Néanmoins, et avec les années, le législateur n’a fait que restreindre les libertés offertes par la détention d’un plan, notamment en excluant de nombreux titres selon leur nature ou régime : titres démembrés, actions gratuites, bons de souscription d’actions, stock-options, actions de préférence ou encore obligations et en fixant un seuil de détention de 25 % afin d’écarter les participations majoritaires. En pratique, et à ce jour, 7,5 millions [2] de PEA et PEA-PME sont à dénombrer, dont la majorité sont sans activité notable. Là où on dénombre 58 millions de Livret A en France, la méconnaissance du PEA – dont on estime que 15 % de la population seulement est en mesure d’en expliquer le mécanisme [3] – retranscrit le déficit général d’information financière. Contrairement à l’assurance-vie, mécanisme à la logique similaire sur le plan fiscal, qui demeure pérenne, le PEA n’aura jamais réussi à véritablement prendre son envol.

Pourtant, dans une note annexée à un rapport d’information publié en octobre 2024, la délégation aux entreprises du Sénat a exprimé une vive préoccupation quant à la faiblesse de l’investissement en actions des ménages européens, soulignant que celui-ci ne représente que 15 % de leur épargne, contre 45 % pour les ménages américains. Toutefois, la tendance à la restriction s’est renforcée avec la loi de finances pour 2025 et ses mesures relatives aux management packages [4], venues abolir toute tentative de recours au PEA ou PEA-PME dans le cadre des opérations de private equity. En effet, un salarié ou dirigeant ne peut désormais valablement inscrire en PEA ou en PEA-PME des titres émis par l’une des sociétés du groupe dans lequel il exerce ses fonctions, sans risquer une remise en cause de son plan. Là où, par le passé, il existait un risque de requalification et donc de contentieux, les nouvelles règles sont d’application directe et plus systématique depuis le 15 février 2025.

Même si la frontière reste encore très floue sur la qualification de management package et que les incertitudes demeurent sur l’avenir des titres d’ores et déjà inscrits sur les plans, la marge de manœuvre laissée aux titulaires PEA et PEA-PME tend à disparaître. D’autant plus qu’il est à craindre que l’administration fiscale adopte, comme bien souvent, une approche très extensive du nouveau mécanisme, adopté sans guère de discussions parlementaires. Dès lors, la quasi-totalité des instruments utilisés dans les opérations de LBO, voire de levée de fonds, devient inéligible au PEA ou PEA-PME laissant des réflexions en suspens quant aux objectifs du législateur, instaurer un mécanisme d’investissement pour tout le tissu économique ou favoriser une concentration quasi exclusive sur les titres cotés ?

Des établissements teneurs excessivement craintifs

D’un point de vue formel, le PEA ou PEA-PME doit impérativement être ouvert auprès d’un établissement habilité, qu’il s’agisse d’une banque ou d’une compagnie d’assurances. Toutefois, dans la pratique, la gestion du PEA ou PEA-PME suscite de nombreuses difficultés, en particulier auprès des banques en ligne, où les délais de traitement et la mise à jour des comptes sur lesquels le plan est adossé sont souvent sources de longues et fastidieuses démarches. Les établissements traditionnels, de leur côté, adoptent une posture excessivement prudente face au risque – pourtant très relatif à leur niveau – de requalification fiscale, n’hésitant pas à refuser l’inscription de certaines opérations réalisées par les titulaires, voire en tentant de clôturer unilatéralement les plans concernés.

A titre d’exemple, nombreux sont les différends qui naissent liés aux attestations à transmettre aux établissements teneurs et à leur temporalité. Ainsi, certains établissements adoptent une lecture très extensive de certains textes et commentaires administratifs en imposant un délai maximal de deux mois suivant la réalisation de toute opération pour la remise des justificatifs, à défaut de quoi ils procèdent à la clôture unilatérale du plan. Une telle interprétation excède pourtant les exigences posées par l’article 1765 du Code général des impôts, qui encadre de manière plus nuancée les conditions de maintien d’un PEA ou d’un PEA-PME.

Les conditions d’éligibilité des titres et l’impossibilité de rectifier une erreur d’exécution constituent d’autres écueils fréquents. En pratique, il n’est pas rare que ce type de situations doive se solder par la conclusion d’un protocole transactionnel, puis d’un changement d’établissement teneur. En parallèle, l’Autorité des marchés financiers (AMF) alerte également sur la recrudescence des litiges portant sur le délai de transfert du plan en cas de changement d’établissement ainsi qu’à l’ignorance de la possibilité de réaliser des arbitrages lors d’un tel transfert.

Ce durcissement des pratiques, conjugué à une complexité administrative et fiscale croissante, met en lumière la fragilité du régime du PEA, dont la conformité repose autant sur la rigueur du titulaire que sur l’efficacité, parfois défaillante, de l’établissement gestionnaire. La vigilance est donc de mise et les praticiens doivent favoriser les audits des plans et chiffrages des éventuels surcoûts fiscaux, dès maintenant et en amont d’opérations capitalistiques à venir. Tout débouclage impliquant des titres logés en PEA appelle une revue préalable. Et, pour l’avenir, faut-il, en tant que praticien, continuer à recommander à ses clients de recourir à un PEA ou un PEA-PME ? Rien n’est moins sûr, tant les cas d’application se marginalisent et les risques latents augmentent. Souvent, d’autres mécanismes tirent leur épingle du jeu.

Aujourd’hui, l’intention initiale du législateur prônant la participation active des contribuables au développement du tissu économique local et européen a été perdue de vue au profit d’une centralisation vers le secteur coté et menacée par la rigueur excessive des établissements bancaires. Seul un avantage se maintient tant bien que mal ces dernières années : la soustraction à l’exit tax des titres inscrits en PEA ou PEA-PME, et ce, en dépit de commentaires administratifs anciens [5]. Cet aspect deviendra sûrement l’un des derniers atouts majeurs du PEA ou PEA-PME dans un contexte politique anxiogène, laissant la part belle aux projets d’expatriations.

[1] Rapport n° 495 (1991-1992) de la Commission des finances du Sénat, déposé le 7 juillet 1992.

[2] Selon une étude de la Banque de France en date du 5 juin 2025.

[3] Selon une étude Yomoni en date du 13 mars 2024.

[4] Nouvel article 163 bis H du Code général des impôts.

[5] BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10-30 n° 10 par renvoi au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 n° 20 en date du 31 octobre 2012.


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Primauté entre statuts et actes extra-statutaires dans une SAS : le « débat » continue

DS Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Le débat sur la primauté entre statuts et actes extra-statutaires se poursuit, avec une décision de la Cour de cassation confirmant l’impossibilité de déroger aux statuts en matière de direction de la société, tout en reconnaissant la validité de l’engagement extra-statutaire conclu hors de la sphère sociétale.

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