La lettre d'Option Droit & Affaires

FOCUS

Et si le PLFSS 2026 clarifiait le traitement social des management packages ?

Publié le 3 décembre 2025 à 11h37

Charles Ansabère    Temps de lecture 5 minutes

Un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale vise à aligner durablement le régime social de ces instruments de rémunération sur leur régime fiscal. Les praticiens sont prêts à accueillir favorablement cette disposition, mais le Parlement souffle le chaud et le froid.

Dorine Reda

Rejeté tour à tour par la commission mixte paritaire et par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, au cours de la semaine qui vient de s’écouler, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (PLFSS 2026) revient en deuxième lecture devant les députés. Un exercice parlementaire dont nul ne peut évidemment prédire l’issue, mais qui remet toutefois en lumière certaines incertitudes dont souffrent toujours les management packages.

Pourtant, ces instruments financiers dévolus aux actionnaires dirigeants ont récemment gagné en lisibilité grâce à une première disposition légale, concernant le volet fiscal. La dernière loi de finances – promulguée avec retard le 14 février 2025 – a posé un critère objectif : comme indiqué dans l’article 163 bis H du Code général des impôts, un gain d’acquisition supérieur à trois fois la mise initiale entraîne désormais une requalification en salaire. Ce qui donne lieu à deux traitements distincts pour toute opération conclue après mi-février : en deçà du seuil posé par la loi s’applique une « flat tax » de 30 % ; au-delà, le gain est imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu et soumis à une contribution sociale spécifique de 10 %. Mais de l’avis unanime des praticiens, des zones d’ombre subsistent autour de ces « manpacks », au point d’observer avec un intérêt certain la proposition d’amendement au PLFSS déposée le 31 octobre par le député Paul Midy.

Pérenniser un dispositif transitoire

Mathieu Taupin

« Cet amendement est salvateur car il lève une incertitude majeure, souligne Nicolas Billotte, associé-cofondateur de Prax Avocats. Il garantit que les gains ne seront pas requalifiés en salaires – et donc soumis aux lourdes charges sociales afférentes – dès lors qu'ils sont éligibles au régime de l'article 163 bis H, même si ce dernier conserve des zones d'ombre dans son application. S'il est adopté, il aura l'avantage d'aligner enfin le volet social sur le cadre fiscal – bien qu’il faille regretter que le traitement retenu par la France dans ce domaine demeure l’un des plus durs de l’OCDE. »

Somme toute, il s’agirait d’une avancée structurante pour toute éventuelle discussion avec l’Urssaf, d’autant que cette disposition permettrait de prolonger un dispositif transitoire : la loi de finances n’est venue poser le seuil du multiple de trois fois que pour une période courant jusqu’à fin 2027. « Il faut noter que, pour la première fois, une commission parlementaire a tenu à intervenir pour valider cet article, dont l’intérêt principal consiste à pérenniser l’alignement du social sur le fiscal », souligne Myriam de Gaudusson, associée du cabinet Franklin. Fait rare, ces temps-ci : bénéficiant d’un avis favorable de la part du gouvernement, il a également été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. « Lors de l’examen du PLFSS, le Sénat a toutefois choisi de s’opposer à la pérennisation dans le temps du régime social, estimant que cela équivaut à la création d’une niche sociale, sans évaluation du dispositif. Ainsi, dans le texte présenté en seconde lecture devant l’Assemblée nationale, le régime social serait toujours limité jusqu’à fin 2027, contrairement au régime fiscal », décrypte Dorine Reda, du département fiscalité d’Addleshaw Goddard.

Risques de contentieux

Myriam de Gaudusson
Nicolas Billotte

Quelle que soit l’issue des débats parlementaires, la prudence reste donc de mise, même si l’on semble s’éloigner d’un environnement où les seuls repères disponibles émanaient de la jurisprudence. « Il faut évidemment veiller à se prémunir contre toute pratique de marché excessive, mais la France n’a pas intérêt à durcir son corpus réglementaire, alors que sa position fiscale sur ces mécanismes d’intéressement est déjà plus lourde que celle d’autres pays voisins », analyse Mathieu Taupin, associé d’Addleshaw Goddard.

En dépit de son approche, le fait que la France cherche enfin à légiférer autour des management packages doit donc être vu de façon positive. D’autant que les risques de contentieux sont loin d’être nuls. « Si ces régimes favorables ont le mérite de clore un feuilleton judiciaire à rebondissements, ils imposent en retour une structuration d'une précision d'orfèvre. Il convient de limiter au maximum les liens avec les fonctions salariées, notamment les clauses de "leaver" qui peuvent inféoder le manager à l'investisseur, et de privilégier une logique d'investissement comportant un risque financier réel », rappelle Nicolas Billotte. « L’Urssaf examine systématiquement les manpacks et la façon dont ils ont été construits : elle est à l’affût de faisceaux d’indices qui lui permettront de qualifier l’existence d’un contrat de travail. A cet égard, il faut notamment proscrire l’envoi sur la boîte e-mail professionnelle du manager des documents tels que le pacte d’actionnaires. C’est l’une des erreurs les plus grossières à ne surtout pas commettre », avertit Myriam de Gaudusson. A bon entendeur.


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