Lors d’une cession de titres par une société soumise à l’impôt sur les sociétés pour un prix minoré, l’acquéreur est en principe le bénéficiaire d’un revenu distribué correspondant à l’insuffisance du prix perçu par la société cédante. Un arrêt récent du Conseil d’Etat nous enseigne toutefois que cette conclusion ne saurait être systématique.
Dans une telle situation, la minoration du prix d’une cession de titres figurant à l’actif immobilisé d’une société cédante est susceptible de constituer un acte anormal de gestion. L’insuffisance du prix perçu par l’entreprise cédante est réintégrée dans son résultat imposable et donne lieu à un rappel d’impôt sur les sociétés. L’administration redresse également le bénéficiaire de ce bénéfice reconstitué qui n’est pas resté investi dans l’entreprise cédante. Le Conseil d’Etat a rendu le 8 octobre 2025 un arrêt [1] sur ce point précis qui permet de faire le point sur les différents fondements légaux à la disposition de l’administration pour prétendre assujettir à l’impôt l’acquéreur des titres (M. C.). On comprend que la société cédante A, associée minoritaire de la société B, avait cédé au comptant des titres de cette dernière à M. C., dirigeant de la société B, qui les avait revendus aussitôt à M. D. au même prix en lui accordant un crédit-vendeur (dénoué avant le contrôle opéré par l’administration) dans le cadre d’une convention de portage.
Une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices en application de l’article 111 c. du CGI ?
Dans cette affaire, l’administration considérait que M. D. avait bénéficié d’une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices en application de l’article 111 c. du CGI. En application d’une jurisprudence constante, l’administration devait alors établir l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, l’intention, pour la société cédante, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. En appel, le juge avait estimé cette intention libérale caractérisée par le seul fait que M. C. était le dirigeant de la société B. De façon implicite, le juge s’était prévalu, par cette motivation lapidaire, de la présomption d’intention libérale que la jurisprudence retient en présence de liens familiaux ou de relations d’intérêt entre les parties [2]. La cour administrative d’appel de Nancy avait surtout jugé inopérante la convention de portage alléguée par M. C. en vertu de laquelle il n’avait acquis les titres détenus par la société A qu’en vue de les revendre à M. D. Par un premier arrêt rendu dans cette affaire [3], le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel pour ne pas avoir analysé la convention de portage alléguée par M. C. et s’être fondé sur le seul constat que M. C. était le dirigeant de la société B. Il est rare que le Conseil d’Etat ait à statuer sur les conséquences fiscales d’un portage. On ne trouvait, jusqu’à cet arrêt, trace que d’un précédent dans lequel le juge de cassation avait déjà reproché à une cour administrative d’appel de ne pas avoir analysé le contenu d’une convention de portage [4]. Sur renvoi, la cour administrative d’appel de Nancy analyse et fait produire effet à cette convention de portage en considérant que M. C. ne s’était interposé dans la transaction entre la société A et M. D. que parce que ce dernier n’avait pu souscrire un emprunt bancaire lui permettant de financer l’acquisition de la totalité des titres détenus par la société A. Elle reconnaît que la société A n’était mue par une intention libérale qu’envers M. D. et non M. C. Le rôle d’intermédiaire de M. C. est reconnu, ce qui exclut toute volonté de sa part d’accepter une libéralité pour son compte.
Le bénéfice de la société cédante reconstitué nécessairement désinvesti en faveur de l’acquéreur en application de l’article 109, 1, 1°, du CGI ?
Devant la cour administrative de renvoi, l’administration a demandé une substitution de base légale en invoquant cette fois la présomption légale de désinvestissement des bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital (article 109, 1, 1°, du CGI). Sur ce fondement, il n’est nul besoin de démontrer toute intention libérale. Cette base légale se veut objective en ce sens qu’il suffit à l’administration de démontrer que la somme a été investie de l’entreprise et qu’elle a été appréhendée par un associé ou un tiers. En cas de contestation de ce dernier, l’administration supporte la preuve qu’il en a eu la disposition. Cette preuve est réputée apportée lorsque l’administration établit qu’il est le maître de l’affaire [5]. A défaut, l’administration doit démontrer que celui qu’elle redresse a disposé du revenu. L’argument a prospéré devant la cour administrative d’appel, celle-ci ayant constaté que M. C. avait acquis les titres auprès de la société A, alors même qu’il n’avait retiré aucun bénéfice de l’opération dès lors qu’il les avait revendus immédiatement à M. D. au même prix. Implicitement, la cour a fait prévoir l’idée que l’acquéreur de l’actif cédé à prix minoré appréhende nécessairement le bénéfice désinvesti par la société cédante liée à la rectification de la minoration du prix de la cession. Ce principe a d’ailleurs été réaffirmé récemment par le Conseil d’Etat [6]. Sur second pourvoi, le Conseil d’Etat devait déterminer si la relation triangulaire entre la société A, M. C. et M. D., se traduisant par l’obligation pour M. C. de revendre les titres immédiatement au même prix à M. D., était de nature à exclure que M. C. puisse être considéré comme ayant, même un instant de raison, eu la disposition du revenu correspondant à la minoration du prix de cession. Le Conseil d’Etat casse tout d’abord l’arrêt de la cour administrative d’appel en lui reprochant de n’avoir pas procédé à cette analyse. Statuant au fond pour régler l’affaire, il va à cette occasion affiner l’analyse menée en 2021 en requalifiant purement et simplement le portage comme un prêt consenti par M. C. à M. D. pour permettre à ce dernier d’acheter tous les titres cédés par la société A. En résumé, M. C. a joué auprès de M. D. le rôle d’un prêteur ayant complété le financement bancaire obtenu par M. D. Le Conseil d’Etat en tire la conclusion, d’une part, de l’absence d’appréhension par M. C. du revenu distribué provenant de la société A au regard de l’article 109, 1, 1°, du CGI et, d’autre part, de l’absence d’intention libérale de la société A envers M. C. au regard de l’article 111 c. du CGI.
Un prêt derrière l’apparence d’un portage de titres
Le Conseil d’Etat réfute toute qualification de portage des titres, qualifiant la relation triangulaire exposée comme un prêt d’acquisition octroyé par M. C. à M. D. pour le financement d’une cession unique entre la société A et la M. D. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de procéder dans le même sens à une requalification de même nature, en présence de faits similaires [7], illustrant ainsi l’étendue du contrôle de qualification exercé en cassation. Cela a été rendu possible parce que le portage n’obéit en réalité à aucun régime légal et ne fait que recouvrir une pluralité de finalités contractuelles possibles (octroi d’une garantie, réalisation d’une transmission, mise en place d’une opération) prenant appui sur des transferts de propriété successifs. Le juge peut donc requalifier l’opération lorsqu’il estime que la situation soumise n’en présente pas les caractéristiques, sans être tenu par la qualification retenue par les parties. On peut penser à cet égard que si la Haute Juridiction avait maintenu la qualification de portage, le redressement de M. C. aurait pu être validé en ce qu’il avait nécessairement appréhendé le revenu un instant de raison. Le fait de le rétrocéder ensuite à M. D. dans le cadre de la revente des titres aurait probablement été analysé comme un emploi de ce revenu, sans incidence sur l’identité du redevable de l’impôt [8]. Le Conseil d’Etat confirme, au passage, ici que M. C. en tant que prêteur ne pouvait être le bénéficiaire de l’intention libérale de la société cédante, excluant tout redressement au visa de l’article 111 c. du CGI. En 2021, le Conseil d’Etat n’était pas allé aussi loin dans l’analyse car il n’avait pas à statuer au fond. La rapporteuse publique avait émis sur le fond des réserves à reconnaître une libéralité occulte en faveur du porteur, en tout état de cause, même dans le contexte d’un portage translatif de propriété, le fondement légal alors retenu impliquant une dimension subjective. Dans un tel contexte, il est permis de s’interroger sur les moyens d’actions qu’aurait pu valablement déployer l’administration à l’égard de M. D. Au regard de ce qui précède, les chances de succès d’un rappel de droits d’enregistrement à l’égard de M. D. sur le fondement d’une donation indirecte consentie par M. C. apparaissent ténues. On comprend surtout que l’administration aurait dû adresser le rappel du revenu réputé distribué à M. D.
[1] CE, 8 octobre 2025, 9e et 10e ch., n° 496738, Lepesqueux, concl. B. Lignereux.
[2] CE, 16 octobre 2013, 10e-9e s.-s., n° 329420, Min. c/ B, concl. D. Hedary.
[3] CE, 20 avril 2021, 9e et 10e ch., n°434255, concl. E. Bokdam-Tognetti.
[4] CE, 21 octobre 1996, n° 137995, SA Agrotub, dans le contexte de l’appréciation du respect d’une condition de détention majoritaire du capital d’une société par des personnes physiques.
[5] Pour un exemple, CE plén., 22 février 2017, n° 388887, concl. V. Daumas.
[6] CE, 2 juillet 2025, n° 497011, Boussard et Coget, concl. R. Victor.
[7] Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-15.652, Axa France IARD.
[8] CE, 8 mars 2023, n° 463267, Benhamou, concl. R. Victor, pour un cas où un contribuable s’est vu imposer sur la totalité de revenu réputé distribué, alors même qu’il en avait rétrocédé la moitié à son père.